L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De l'acte authentique
Article 1005 — Code civil
Code — Code civil
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.