L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De l'acte authentique
Article 1006 — Code civil
Code — Code civil
L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.