L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De l'acte authentique
Article 1007 — Code civil
Code — Code civil
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.