L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - De l'acte sous signature privée
Article 1008 — Code civil
Code — Code civil
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.