L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Des règles particulières aux baux à loyer
Article 1420 — Code civil
Code — Code civil
Le propriétaire qui n'a pas occupé ou fait occuper les locaux dans le délai de 2 mois précité ou qui a fait occuper par une personne autre que le bénéficiaire allégué de la reprise ou qui ne les a pas occupés ou fait occuper pendant une durée minimum de 12 mois, est tenu au paiement envers l'occupant évincé, d'une indemnité qui est au moins égale au montant du loyer annuel sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi.