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Droitguinéen
Textes juridiquesCodeL/2019/0059/AN

Sommaire

CodeEn vigueur1023 articles · ~320 min de lecture

Code de l'enfant

N° L/2019/0059/ANSigné le 30 décembre 2019Publié le 19 juin 2020
Sommaire par section— une page par Livre, Titre, Chapitre…
  1. SECTION II - DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT
  2. CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L’EN-
    1. SECTION I - DE LA DUREE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE
    2. SECTION III - DES EFFETS DE L’ABSENCE ET DE LA DIS-
  3. CHAPITRE II - DE L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DE
  4. CHAPITRE V - DE LA NATIONALITE GUINEENNE D’ORI-
  5. CHAPITRE VI - DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE GUI
  6. CHAPITRE VII - DE L’ACTE DE NAISSANCE CONCERNANT
    1. SOUS-SECTION I - DE L’AUTORITE PARENTALE RELATI-
    2. SOUS-SECTION II - DE L’AUTORITE PARENTALE RELATIVE-
  7. CHAPITRE III - DU LIEN MATRIMONIAL ET DES CONDITIONS
  8. CHAPITRE IV - DES OPPOSITIONS AU MARIAGE DES EN-
  9. TITRE III - DES MESURES DE PROMOTION ET DE PROTEC-
    1. SECTION IV - DE LA CREATION, DE L’OUVERTURE, DU SUIVI,
  10. TITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS GENERALESArt. premier à 6
    1. SECTION V - DES CENTRES DE REEDUCATION ET DE REIN-
  11. TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTIONArt. 7 à 50
  12. TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANTArt. 51 à 210
    1. CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
    2. CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
  13. TITRE II - DE LA CONDITION JURIDIQUE DE L’ENFANTArt. 211 à 493
  14. TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTSArt. 494 à 742
  15. TITRE V - DE LA PROTECTION PENALE DE L’ENFANTArt. 743 à 1020
  16. TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArt. 1021 à 1023

Art. premier. Est considéré comme enfant, au sens de la présente loi, tout être humain âgé de moins de 18 ans. Le présent code vise à promouvoir et à garantir l’accès des enfants à la jouissance et à l’exercice de leurs droits, dans le respect de la Constitution, de la Convention relative aux droits de l’enfantet des autres instruments juridiques nationaux et internationaux de protection de l’enfant et desbdroits de l’homme dûment ratifiés par la Guinée. Il énonce, au sujet des enfants contrevenants, des solutions préalables à l’intervention des organes de la justice pénale en accordant la priorité aux moyens préventifs et éducatifs. Il tend à éviter autant que possible le recours à la garde-à-vue, à la détention provisoire ainsi qu’aux peines privatives de liberté. Il prévoit la correctionnalisation et la procédure de non-incrimination par le biais de la médiation ainsi que la participation des institutions et services concernés par l’enfance dans la prise des décisions et dans le choix de mesures compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 2. Bénéficient des dispositions de la présente loi :

1- Les enfants de nationalité guinéenne vivant sur le territoire guinéen ou à l’étranger ;

2- Les enfants de nationalité étrangère vivant sur le territoire guinéen, sous les réserves qui découlent de leur statut personnel ou de réciprocité avec leur pays d’origine ;

3- Les enfants pénalement responsables et en dessous de 18 ans résidents ou présents en République de Guinée ou à l’étranger qui sont en conflit avec la loi ;

4- Les enfants qui demandent une protection ou qui en bénéficient, selon les dispositions légales sur le statut et le traitement des réfugiés demandeurs d’asile, déportés ou rapatriés en République de Guinée.

Art. 3. Tous les enfants sont égaux en droits et en devoirs. Tout enfant jouit des droits reconnus par le présent code sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, le groupe ethnique, la religion, la fortune, l’état de santé ou autre statut, l’opinion politique et sans distinction du même ordre pour ses parents ou représentants légaux.

Art. 4. Ne constitue pas une atteinte au principe de non-discrimination, le fait d’accorder une attention plus spécifique à l’enfant particulièrement vulnérable, notamment l’enfant avec handicap, l’enfant associé aux forces ou groupes armés, déplacé, orphelin, abandonné, trouvé,l’enfant en situation de rue et l’enfant demandeur d’asile, réfugié, albinos ou hospitalisé. Tout enfant atteint d’une maladie relevant des VIH/SIDA jouit, sans discrimination, de tous les droits reconnus par le présent code.Il bénéficie d’une assistance particulière, de soins de base, de traitements et d’une garantie de confidentialité dans ses rapports avec tous les acteurs professionnels œuvrant dans le domaine de laprotection des droits de l’enfant.

Art. 5. L’Etat prend toutes les mesures appropriées pour garantir à l’enfant la pleine jouissance desdroits qui lui sont reconnus par le présent code.

Art. 6. Au sens du présent code, on entend par: Abus sexuel de l’enfant, la soumission de celui-ci à des contacts sexuels par toute personne en situation d’autorité ou de confiance ou par toute personne à l’égard de qui il est en situation de dépendance ou par toute autre personne; Administration légale, le pouvoir reconnu par la loi aux père, mère ou représentant légal d’administrer le patrimoine d’un enfant; Adoption, le jugement qui crée un lien juridique de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang, sont généralement étrangères l’une à l’autre. Elle peut être simple ou plénière; Age de discernement, l’âge à partir duquel l’enfant est capable de comprendre, de reconnaître et d’établir des différences dans ses actes, bons ou mauvais et d’en juger les conséquences ; ce qui conditionne la responsabilité pénale au titre de l’imputabilité; Aide à l’accès au droit, toute assistance qui vise à permettre à l’ensemble des citoyens notamment les personnes.

Art. 7. Des droits spécifiques sont reconnus aux enfants déplacés à l’intérieur du territoire national,orphelins, abandonnés, trouvés, en situation de rue, demandeurs d’asile, réfugiés, autochtones,hospitalisés, atteints d’albinisme ou avec handicap.

Art. 8. Les droits définis et garantis par le présent code sont indivisibles, indissociables et interdépendants.

Art. 9. Tout enfant, quels que soient son âge, son sexe et ses capacités physiques ou intellectuelles,a droit à la vie. Ce droit est inviolable, inaliénable et imprescriptible.Nul n’a le droit d’ôter la vie à un enfant. L’enfant a droit au respect de son intégrité physique et psychique. Il est en toute circonstance parmi les premiers à recevoir protection et secours.L’Etat, les parents, le gardien ou le tuteur de l’enfant ont le devoir d’assurer sa survie et son développement dans un environnement sain.

Art. 10. Toute naissance d’un enfant est déclarée et enregistrée à l’état civil conformément aux dispositions légales en vigueur.La déclaration de naissance à la maternité, l’établissement de l’acte de naissance et la délivrance de l’original de l’acte de naissance de l’enfant sont gratuits.

Art. 11. L’enfant a droit, dès sa naissance, à un dossier médical et aux vaccins conformes aux exigences de la réglementation sanitaire.Nul n’a le droit de priver un enfant de soins médicaux en raison des considérations religieuses ou culturelles.

Art. 12. L’enfant a droit à un nom et à une nationalité. Il a le droit de connaitre ses parents et d’être élevé par eux.Il a également droit à une éducation scolaire et familiale adéquate.L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les mesuresprises à son égard par les institutions publiques ou privées, les tribunaux ou les autorités administratives concernées.

Art. 13. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux appropriés. L’Etat garantit à tout enfant l’accès à ces services.L’Etat doit assurer la réalisation intégrale des droits susmentionnés et, en particulier, prend les mesures appropriées pour :

  • réduire constamment la mortalité parmi les enfants, en particulier les nourrissons ;
  • assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires ;
  • lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment .à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à lafourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
  • assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
  • faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
  • développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents, l’éducation et les services en matière de planification familiale ;
  • dans le cas des enfants handicapés, fournir gratuitement les services de prise en charge,des aides techniques, notamment fauteuils roulants, prothèses, cannes, béquilles, lunettes correcteurs et orthèses, assurer leur prise en charge psychosociale, psychique, psychiatrique, leur rééducation fonctionnelle et leur réadaptation. L’Etat prend toutes les mesures efficaces-ci appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

Art. 14. Le droit de jouir d’un meilleur état de santé de l’enfant comprend également :

  • le droit de la femme enceinte d’avoir accès aux soins prénatals et d’être assistée lors de l’accouchement, au besoin par des structures sanitaires externes à l’établissement pénitentiaire pour les femmes détenues ;
  • le droit de la femme enceinte d’une grossesse à haut risque ou d’urgence obstétrique d’avoir accès aux services d’orientation ou de programme de maternité à moindre risque ;
  • le droit de toute femme enceinte d’être informée, à égalité avec son époux, sur la santé de la reproduction ;
  • le droit pour l’enfant vivant avec handicap de choisir librement et sans contraintes son mode de communication pour les enfants sourds et malentendants et son mode de mobilité pour les enfants vivant avec handicap moteurs ;
  • le respect du rythme de compréhension et de progression de l’enfant vivant avec handicap principalement les enfants sourds et retardés mentaux dans toute activité d’encadrement et d’éducation pédagogique.

Art. 15. Tout enfant a droit à l'entretien, à une alimentation saine, à l'eau potable et à un environnement sain. Il a également droit à un habillement adapté, à un logement décent et à toute assistance nécessaire pour son développement.

Art. 16. Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C'est aux parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef et, à défaut, à l'Etat la responsabilité d'assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens matériels et financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.

Art. 17. Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale.

Les prestations sociales tiennent compte des ressources, de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toutes autres considérations applicables à la demande de prestations faite par l'enfant ou en son nom.

Art. 18. Tout enfant, qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et à une aide spéciale de l'Etat. L'Etat doit assurer une protection particulière aux enfants en situation de mobilité, y compris les enfants nomades. Pour les enfants de moins de 12 ans en situation de mobilité, l'Etat doit créer un cadre de prise en charge très protecteur de type familial. Les enfants en âge d'être scolarisés ont le droit d'accéder à une éducation formelle ou alternative adéquate. Les préadolescents et les adolescents doivent trouver dans la mobilité les opportunités pour répondre aux défis de la transition vers l'âge adulte.

Art. 19. Tout enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux a le droit de garder de façon régulière des contacts avec ses deux parents, sauf si son intérêt supérieur ne le permet pas. L'Etat doit prendre toutes les dispositions pour le réunir le plutôt possible avec ses parents ou les personnes à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de prendre soin de lui. En présence d'un grand nombre d'enfants séparés de leurs parents, la priorité doit être donnée aux enfants les plus vulnérables, notamment les enfants vivant avec handicap et les filles.

Art. 20. Tout enfant a droit au respect de sa vie privée. L'enfant a le droit d'être protégé vis-à-vis des tiers contre toute immixtion dans sa vie privée. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :

  • à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un enfant ;
  • au médecin qui porte à la connaissance du procureur de la République ou au juge des enfants les sévices, privations ou autres atteintes qu'il a constatées dans l'exercice de sa profession ;
  • à celui dont l'immixtion est de nature à sauvegarder l'intérêt de l'enfant.

Art. 21. Tout enfant a droit au respect de son domicile, de sa correspondance et de sa réputation, sans préjudice des droits qui sont reconnus à ses père, mère ou représentant légal, conformément à la loi. L'honneur et la réputation de l'enfant ne peuvent faire l'objet d'aucune atteinte. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Art. 22. Tout enfant a droit à la protection de sa vie privée et de son image. Toute action pouvant affecter la vie privée ou familiale ou l'image de l'enfant est interdite.

Art. 23. Tout enfant a droit à la liberté d'expression et au libre choix de ses moyens d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, au moyen de la langue des signes, le braille ou par tout moyen au choix de l'enfant. Toutefois, l'exercice de ce droit peut faire l'objet des restrictions qui sont prescrites par la loi, notamment celles découlant de l'exercice de l'autorité parentale et qui sont nécessaires :

  • au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
  • à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.

Les opinions de l'enfant sont prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cet effet, il a la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire et administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un établissement approprié.

Art. 24. Tout enfant a droit à la liberté de pensée et de conscience. Toutefois, les parents et le tuteur conservent le droit de guider et d'orienter l'enfant d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, conformément aux lois et politiques nationales en vigueur. L'Etat a l'obligation de respecter ce droit. La liberté de manifester ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, l'ordre public, la santé et les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Art. 25. L'enfant a le droit d'être entendu sur tous les points qui concernent notamment son éducation et sa vie sociale. Il a le droit de communiquer et d'être informé sur tout ce qui concourt à son développement physique, mental et moral dans les limites fixées par la loi.

Art. 26. Tout enfant a droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. Toutefois, l'exercice de ces droits peut faire l'objet des restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public ou pour protéger la santé ou les droits et libertés d'autrui.

Art. 27. Tout enfant a droit à l'information provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment celle qui vise à promouvoir son bien-être social et moral, ainsi que sa santé physique et mentale. Il est interdit aux médias de diffuser des informations à relents d'obscénité ou de nature à compromettre le développement de l'enfant. Les médias sont tenus :

  • d'assurer la promotion du livre pour enfant ;
  • d'assurer la protection de l'enfance dans la programmation des émissions par les services de communication audiovisuelle ;
  • de protéger l'enfant contre la pornographie, les informations et les scènes de violence diffusées par les vidéoclubs, les sites Internet, les publicités et les documents qui pourraient nuire au développement harmonieux de sa personnalité ;
  • de fournir des services d'information accessibles aux enfants vivant avec handicap, notamment sourds et malentendants par l'interprétation des émissions télévisées en langue des signes et leur sous-titrage.

Art. 28. Tout enfant a droit de participer aux activités sportives non dangereuses pour sa santé physique et mentale, aux activités culturelles et artistiques positives et à toute autre activité ludique jugée appropriée.

Art. 29. Tout enfant a droit à la dignité et à l'honneur. Il ne doit, en aucun cas, être soumis aux traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des punitions déshumanisantes portant atteinte à son bien-être physique ou mental.

Art. 30. Tout enfant a droit de demander l'asile et d'obtenir le statut individuel de réfugié.

Art. 31. L'enfant demandeur d'asile ou réfugié bénéficie, sur le territoire de la République de Guinée, des mêmes droits, devoirs et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les conventions internationales ratifiées par la Guinée ou prévues par les lois nationales.

Art. 32. Tout enfant déplacé à l'intérieur du territoire national a droit à un abri, aux soins médicaux, à une réadaptation, à l'alimentation et à la protection de sa personne et de ses biens. Tout enfant concerné par la mobilité a le droit à une protection tenant compte de son intérêt supérieur. Le consentement d'un enfant concerné par la mobilité à être exploité ne peut être pris en compte, même si aucun des moyens suivants n'a été utilisé : force, coercition, enlèvement, escroquerie, abus de pouvoir ou actions menées alors que la victime est vulnérable ou sous le contrôle d'une autre personne.

Art. 33. Tout enfant malade a le droit de recevoir les soins appropriés. L'enfant hospitalisé ale droit d'avoir ses parents ou leurs substituts à ses côtés, de jour comme de nuit, quel que soit son âge ou son état, sauf décision contraire du médecin traitant. L'enfant et ses parents ont le droit d'être informés de la nature de la maladie de l'enfant et des soins qui lui sont ou seront administrés. Dans la mesure du possible, l'enfant ne peut être admis dans la même salle d'hospitalisation que l'adulte. L'équipe soignante est formée de manière à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille. Elle est organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à l'enfant. L'intimité de chaque enfant est respectée. L'enfant est traité avec tact et compréhension en toutes circonstances.

Art. 34. L'enfant ale droit, lorsqu'il est admis dans une structure sanitaire, à un environnement correspondant à ses besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que de celui du personnel et de la sécurité. Les hôpitaux et les centres de santé publics et privés à usage public devraient fournir des services adaptés aux enfants vivant avec handicap en terme de mobilité accessibilité des infrastructures et de communication interprètes de langue des signes afin qu'ils ne soient victimes d'aucune discrimination basé sur leur handicap.

Art. 35. L'enfant a le droit de recevoir, de la part du personnel médical, des soins nécessaires et permanents, compte tenu de son état physique, psychique et psychologique.

Art. 36. En plus des droits reconnus à l'enfant, les enfants orphelins, abandonnés, trouvés, déplacés, en situation de rue, réfugiés, demandeurs d'asile et albinos ont droit à l'éducation, à la formation et à des privilèges qui consolident leur auto-prise en charge et facilitent leur insertion et leur participation active à la vie sociale.

Art. 37. L'enfant vivant avec handicap a le droit de bénéficier de soins spécifiques et d'une éducation appropriée ou intégrée. Il a droit, en plus des droits reconnus à l'enfant, à la protection et aux soins médicaux ainsi qu'à un degré d'enseignement et de formation qui consolide son auto-prise en charge et facilite sa participation active à la vie sociale. L'Etat est tenu de concevoir et de mettre en œuvre des politiques sanitaire et sociale qui intègrent la prévention, le dépistage et la prise en charge des handicaps chez les enfants, quel que soit leur âge, par des actions de vaccination, de consultation, de nutrition et de traitement. Tout enfant vivant avec handicap jouit des mêmes droits civils et politiques et les exercent sur la base de l'égalité avec les autres et dans le respect des textes en vigueur relatifs à la capacité juridique. L'Etat est tenu de faciliter la mobilité aux enfants vivant avec handicap en favorisant leur accès aux moyens, services, installations et autres aménagements pour leur bien-être. Un décret détermine les conditions et les modalités devant favoriser la mobilité et les services de communication et de réadaptation des enfants vivant avec handicap.

Art. 38. Tout enfant a le droit de bénéficier de toutes les garanties du droit international humanitaire prévues par les conventions internationales ratifiées par la République de Guinée.

Art. 39. Tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté légalement reconnue. L’enfant, selon son âge et ses capacités et sous réserve des restrictions contenues dans le présent code, a le devoir :

  • de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées dans les limites prescrites par les lois et règlements, ainsi que les instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République de Guinée,de leur obéir et, en cas de besoin,de les assister ;
  • d’aller obligatoirement à l’école jusqu’à 16 ans;
  • de respecter l’identité, les langues et les valeurs culturelles nationales ;
  • de respecter l’environnement et la qualité de vie pour tous ;
  • de respecter la Constitution, les lois de la République, d’aimer et de défendre la Patrie ;
  • d’oeuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté nationale et internationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à leur disposition ;
  • d’oeuvrer au respect des droits de l’Homme et des droits de l’enfant ;
  • d’oeuvrer à la sauvegarde de l’ordre public, de la santé et de la moralité publiques ;
  • de s’habiller décemment ;
  • d’oeuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité nationale ;
  • d’oeuvrer au renforcement de l’indépendance nationale et à la préservation de l’intégrité territoriale du pays ;
  • de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’intégration sous régionale, de l’unité africaine et de la coopération internationale.

Paragraphe 2: Des obligations de l’Etat.

Art. 40. L’Etat prend toutes les mesures législatives et règlementaires nécessaires pour la mise en œuvre des droits reconnus dans les conventions internationales relatives aux droits de l’enfant ratifiées par la République de Guinée.S’agissant des droits économiques, sociaux et culturels, l’État prend toutes les mesures appropriées dans les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, par la voie de la coopération internationale.

Art. 41. L’Etat prend toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanctions motivées par la situation juridique,les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représen tants légaux ou des membres de sa famille.

Art. 42. L’Etat assure à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, en tenant compte des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui. Il prend à cet effet toutes les mesures législatives et réglementaires appropriées.

Art. 43. L’Etat est tenu de respecter le droit de l’enfant, de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels que reconnus par la loi, sans ingérence illégale.Il est tenu d’accorder une assistance et une protection appropriées à l’enfant, afin que l’identité de celui-ci soit rétablie aussi rapidement que possible, s’il est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux. Il veille à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que cette séparation soit nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 44. L’Etat assiste les parents ou autres personnes responsables de l’enfant. A cet effet, il institue des programmes d’assistance et de soutien en ce qui concerne notamment la nutrition, la santé, l’éducation, la formation, l’habillement et le logement de l’enfant. Les parents ou autres personnes responsables de l’enfant peuvent prétendre à des aides de l’Etat pour s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant.

Art. 45. L’Etat est tenu de respecter les droits et devoirs des parents relatifs à l’orientation de l’enfant et aux conseils à lui donner.

Art. 46. L’Etat est tenu de s’acquitter de son obligation d’adresser des rapports aux comités de suivi des droits de l’enfant conformément aux dispositions prévues par les traités relatifs aux droits de l’enfant qu’il a ratifiés.

Art. 47. L’Etat prend toutes les mesures appropriées pour promouvoir les droits de l’enfant sur le territoire de la République de Guinée. A cet effet, il élabore des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements au sein de la famille et pour fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge,le soutien nécessaire,ainsi que l’engagement d’une procédure d’intervention judiciaire et d’enquête pour le traitementdu cas et de son suivi.

Art. 48. L’Etat prend toutes les mesures appropriées pour empêcher que l’enfant ne soit :

  • contraint de se livrer à une activité sexuelle illégale ;
  • exploité à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
  • exploité à des fins de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique.

Art. 49. L’Etat est tenu d’établir des normes minimales de création et de fonctionnement des institutions chargées de recueillir et d’éduquer les enfants, en particulier les enfants orphelins, les enfants vivant avec handicap, les enfants atteints d’albinisme et tout autre enfant vulnérable.Il veille à l’application de ces normes et sanctionne leur violation. Les collectivités locales ont les mêmes obligations que l’État.

Art. 50. Lorsque les femmes enceintes ou les mères de nourrissons et d’enfants en bas âge sont poursuivies ou reconnues coupables d’infraction à la loi pénale, l’État veille à:

  • interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant si toutes les conditions matérielles et humaines nécessaires à son bien-être et à son développement physique, affectif et social en fonction des connaissances actuelles sur le développement de l’enfant, ne sont pas réunies ;
  • créer des institutions spéciales en vue d’assurer leur détention;
  • ce que le système pénitentiaire ait essentiellement pour but la réhabilitation de la mère, sa réintégration au sein de sa famille et sa réinsertion sociale.

Art. 51. La personnalité juridique de l’enfant commence à sa naissance et cesse à son décès ou à sa majorité.Cependant, l’enfant peut acquérir des droits du jour de sa conception, s’il naît vivant et viable. La date de la conception d’un enfant est fixée légalement et de manière irréfragable entre le 180ème jour et le 300ème jour précédant sa naissance.

Art. 52. Dès le dépôt de la demande de déclaration d’absence d’une personne assurant l a garde d’un mineur, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens du présumé absent et déclare ce mineur soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Dès le dépôt de la demande, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le curateur aux intérêts du présumé absent, le mandataire laissé par celui dont on est sans nouvelles ou de toute autre personne de son choix. S’il y a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont étendus aux actes d’aliénation à titre onéreux des biens de l’absent. Cependant, préalablement à toute aliénation amiable, l’administrateur provisoire devra faire expertiser le bien sur ordonnance du président du tribunal.

Art. 53. Quel que soit le moment où le parent absent ou disparu réapparaît, les enfants qui étaient sous sa garde cessent d’être soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle, sauf s’il apparait dans des conditions ne lui permettant pas d’assumer cette prérogative. Si l’absent réapparaît, alors que son,conjoint aura déjà divorcé ou même se sera déjà remarié, le juge statue sur la garde des enfants au mieux de leur intérêt. Si le père a disparu, laissant derrièoe lui des enfants mineurs, la mère en aura d’office la garde et exercera tous les droits de l’autorité parentale. Si c’est la mère qui a disparu, laissant derrière elle des enfants mineurs, le père en aura d’office la garde et exercera tous les droits de l’autorité parentale.

Art. 54. La personne de l’enfant est identifiée à partir de son nom constitué du nom patronymique et du ou des prénoms. Le surnom ou le pseudonyme utilisé pourpréciser l’identité de l’enfant ne fait pas partie du nom de celui-ci.

Art. 55. Pour l’appellation de l’enfant, le ou les prénoms doivent précéder obligatoirement le nom patronymique. A cet effet, tous les actes ou écrits officiels et privés concernant l’enfant sont rédigés conformément à cette prescription.

Art. 56. L’enfant porte le nom de son père. En cas de désaveu de paternité, il prend le nom de sa mère.

Art. 57. L’enfant naturel reconnu par le père prend le nom de celui-ci. S’il n’est pas reconnu par le père, il prend le nom de sa mère.

Art. 58. L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière prend le nom de l’adoptant. En cas d’adoption plénière par deux époux, il prend le nom du mari. L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple garde son nom de famille.

Art. 59. L’enfant dont la filiation n’est établie ni à l’égard du père ni à l’égard de la mère porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil. Le choix de ce nom est fait en sorte qu’il ne porte atteinte ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’une autre personne.

Art. 60. Le nom patronymique de l’enfant est immuable. Toutefois, l’enfant dont l’intérêt le justifie peut, par lui-même, s’il est âgé de plus de 13 ans ou par son représentant légal, demander à changer de nom. Le changement du nom patronymique de l’enfant ne peut être autorisé que par décret du Président de la République. A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité ; elle est accompagnée des pièces suivantes :

  • la copie de l’acte de naissance de l’enfant ; le consentement personnel écrit de l’enfant mineur âgé de plus de 13 ans;
  • un certificat de nationalité guinéenne de l’enfant.

Art. 61. La demande de changement du nom de l’enfant est publiée au Journal officiel de la République.Pendant le délai d’une année à compter de cette publication, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut, par un acte, faire opposition devant le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice fait instruire la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République compétent ou si l’enfant concerné demeure à l’étranger, à l’agent diplomatique ou consulaire de procéder à une enquête. Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié à l’enfant par le ministre de la Justice. Le décret autorisant le changement du nom de l’enfant est publié au Journal officiel de la République.Tout intéressé peut faire opposition à cette autorisation devant le ministre de la Justice.

Art. 62. Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs du demandeur. Il ne s’étend aux enfants âgés de plus de 13 ans qu’avec leur consentement.

Art. 63. Le prénom de l’enfant est librement choisi par ses parents lors de la déclaration qui en est faite devant l’officier de l’état civil. S’il s’agit d’un enfant trouvé, le choix est effectué par l’officier de l’état civil. Dans tous les cas,le prénom attribué à l’enfant ne doit pas porter atteinte à la considération de celui-ci. Paragraphe 2: Du changement de prénom.

Art. 64. L’enfant dont l’intérêt le justifie peut demander à changer de prénom.La demande est présentée, sous forme de requête, devant le président du tribunal de première instance, par l’enfant lui-même s’il est âgé de plus de 13 ans ou par son représentant légal.L’adjonction ou la suppression de prénom peut pareillement être décidée. Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

Art. 65. Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement. Le mineur non émancipé est domicilié de plein droit chez la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale.

Art. 66. L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Art. 67. Tout enfant jouit des droits civils. Chaque enfant a droit au respect de sa vie privée et de la présomption d’innocence.Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, tels que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée d’un enfant. Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Art. 68. Chaque enfant a droit au respect de son intégrité physique.Le corps d’un enfant est inviolable. Ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser toute atteinte illicite au corps d’un enfant ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

Art. 69. Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique d’un enfant qu’en cas de nécessité médicale pour lui.Le consentement de l’enfant ayant la capacité de discernement est recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Art. 70. Est guinéen l’enfant dont l’un des parents au moins est guinéen.

Art. 71. Si un seul des parents est guinéen, l’enfant qui n’est pas né en République de Guinée a la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l’enfant.

Art. 72. Est guinéen l’enfant né en République de Guinée de parents inconnus, apatrides ou étrangers si, au moment de sa naissance, il ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre État.Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été guinéen si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Art. 73. L’enfant nouveau-né trouvé en République de Guinée est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né en République de Guinée.

Art. 74. Est guinéen l’enfant né en République de Guinée, lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

Art. 75. Si un seul des parents est né en République de Guinée, l’enfant visé à l’article précédent a la faculté de répudier cette nationalité dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant.Cette faculté se perd si l’un des parents acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l’enfant.

Art. 76. L’enfant qui est guinéen en vertu des dispositions du présent code est réputé avoir étévguinéen dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité guinéenne n’est établie que postérieurement.Toutefois, l’attribution de la nationalité guinéenne dès la naissance ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.

Art. 77. La filiation de l’enfant ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité guinéenne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi guinéenne. La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Art. 78. Les dispositions des articles 72 et 73 du présent code ne sont pas applicables aux enfants nés en République de Guinée de parents ayant le statut d’agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère ; ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontai rement la nationalité guinéenne conformément aux dispositions de l’article 83 du présent code.

Art. 79. L’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Art. 80. L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière conformément aux dispositions du Code civil acquiert la nationalité guinéenne si l’un de ses parents adoptifs est guinéen. Paragraphe 2 : De l’acquisition de la nationalité guinéenne en raison de la naissance et de la résidence en République de Guinée.

Art. 81. Tout enfant né en République de Guinée de parents étrangers peut, à partir de l’âge de 16 ans jusqu’à l’âge de 18 ans, acquérir la nationalité guinéenne à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en République de Guinée à la date de la manifestation de sa volonté et qu’ il justifie d’une résidence habituelle en République de Guinée pendant les 5 années qui précèdent la date de sa demande.

Art. 82. Dans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues au Code civil, qu’il décline la nationalité guinéenne.

Art. 83. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux enfants nés en République de Guinée d’agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Guinéen conformément aux dispositions de l’article 84 ci-après. Paragraphe 3 : De l’acquisition de la nationalité guinéenne par déclaration de nationalité.

Art. 84. L’enfant mineur né en République de Guinée de parents étrangers peut réclamer la nationalité guinéenne par déclaration, dans les conditions prévues au Code civil.

Art. 85. La nationalité guinéenne peut être réclamée à partir de l’âge de 18 ans.Le mineur âgé de 16 ans peut également la réclamer avec l’autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.

Art. 86. Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article précédent peuvent déclarer qu’elles réclament, au nom du mineur, la qualité de guinéen, à condition toutefois que celui qui a la résidence de l’enfant, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en République de Guinée ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité guinéenne est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.

Art. 87. L’enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu’à sa majorité,déclarer, dans les conditions prévues au Code civil, qu’il réclame la nationalité guinéenne, pourvu qu’au moment de sa déclaration, il ait sa résidence en République de Guinée.

Art. 88. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 89 du présent code et par les dispositions du Code civil, l’enfant, acquiert la nationalité guinéenne à ladate d’entrée en vigueur du décret de naturalisation.

Art. 89. Dans le délai de 6 mois qui suit soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu au Code civil, admet la validité de la déclaration, le Président de la République peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité.La même mesure peut être prise à l’égard d’un enfant mineur de 16 ans lorsque son représentant légal aura fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d’une interdiction du territoire guinéen non entièrement exécutée.Il en est de même de l’individu qui à fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une Ordonnance d’assignation à résidence non expressément rapportée.

Art. 90. Peut-être naturalisé sans condition de stage :

  • l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité guinéenne ;
  • l’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité ;
  • l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple de la part d’un guinéen.

Art. 91. A l’exception des enfants pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 90 du présent code, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de 16 ans.

Art. 92. L’enfant âgé de moins de 16 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 90 du présent code doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 85 et 86 du présent code.

Art. 93. L’enfant mineur dont la filiation est établie conformément à la loi guinéenne devient de plein droit Guinéen, lorsque l’un de ses parents acquiert la nationalité guinéenne.

Art. 94. Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables à l’enfant mineur marié par dérogation.

Art. 95. Perd la nationalité guinéenne, le mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Président de la République, à perdre la nationalité guinéenne.

Art. 96. Le Guinéen qui épouse une étrangère conserve la nationalité guinéenne, à moins qu’il ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues au Code civil, qu’il répudie cette nationalité ; la faculté de répudiation n’appartient qu’au Guinéen même s’il est mineur. Paragraphe 2 : De la déchéance et de la réintégration.

Art. 97. Ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne, le mineur qui a été déchu de la nationalité guinéenne par application des dispositions du Code civil, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

Art. 98. La déclaration de nationalité est dressée en trois exemplaires et remise au président du tribunal de première instance du lieu de résidence.Elle peut être faite par un mandataire justifiant d’une procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant mineur peut justifier de l’autorisation de son représentant légal, cette autorisation est donnée dans les mêmes formes si le représentant légal n’est pas présent à l’acte.

Art. 99. Lorsque le représentant légal de plusieurs enfants souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l’article 86 du présent code, un acte séparé doit être dressé en triple exemplaire en ce qui concerne chacun des enfants.

Art. 100. Le déclarant produit les actes de l’état civil ou les jugements supplétifs transcrits dans les registres de l’état civil du lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, l’acte de naissance des mineurs au nom de qui la déclaration est souscrite.Le déclarant doit, en outre, produire les pièces ou certificats de nature à établir la recevabilité de sa demande en ce qui concerne la résidence, dans les cas prévus aux articles 81, 84 et 87 du présent code.

Art. 101. Lorsqu’un enfant réside ou a résidé habituellement à l’étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet enfant ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état Guinéen.

Art. 102. Les actes de l’état civil concernant l’enfant énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance :

  • des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
  • de l’enfant dans les actes de naissance et de reconnaissance;
  • des époux dans les actes de mariage ;
  • du défunt dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge des personnes est désigné par leur nombre d’années, comme le sera,dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs est la seule indiquée.

Art. 103. La déclaration de naissance de l’enfant est faite dans les 2 mois à compter de sa date à l’officier de l’état civil

du lieu de naissance. Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en pays étranger, ce délai est porté à 3 mois.

Art. 104. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans les délais prévus à l’article précédent,l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge de la date de naissance. Toutefois, si le lieu de naissance est inconnu ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.

Art. 105. La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les médecins,sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement et, lorsque la mèrea accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. L’acte de naissance est rédigé immédiatement.

Art. 106. L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant,les prénoms et nom qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domicile des père etmère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les noms des père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas indiqués à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de sanctions prévues au présent code à l’encontre du chef de l’établissement, un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date. les naissances qui surviennent. La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé l’établissement, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Art. 107. Toute personne qui a trouvé un nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil ou à une autorité administrative ou judiciaire du lieu de la découverte.

Art. 108. Si la personne qui a trouvé l’enfant consent d’en assurer la garde, une enquête sociale est menée par les services sociaux aux fins de s’assurer de ses capacités de prise en charge de l’enfant. Le rapport de cette enquête et le procès-verbal de la police judiciaire sont adressés au service chargé des questions de l’enfance qui se prononce sur la garde provisoire de l’enfant pour une période d’observation ne pouvant dépasser les 6 mois.Au cours de cette période d’observation; la garde provisoire de l’enfant peut être retirée au vu du rapport des services sociaux indiquant que la personne n’offre pas un milieu protecteur approprié. Dans ces conditions, l’enfant est placé dans une autre famille ou dans un centre d’accueil. A l’expiration de la période d’observation, la procédure d’adoption prévue par le présent code s’applique.

Art. 109. Si la personne qui a trouvé l’enfant ne consent pas d’en assurer la garde, elle doit le remettre,ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil ou à l’autorité administrative. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce la date, l’heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés. Il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert. Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés par le président du tribunal compétent à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.

Art. 110. En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en est dressé acte dans la semaine de l’accouchement sur la déclaration du père ou de la mère se trouvant à bord ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à défaut, parmi les hommes de l’équipage. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte est dressé dans les mêmes conditions,lorsqu’il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existe pas dans les ports, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d’officier de l’état civil. Cet acte est rédigé sur les bâtiments de l’État par le capitaine du navire. Il est fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage. Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités sont remplies par le commandant de bord.

Art. 111. Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause, l’ officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans un port guinéen, au bureau de l’autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du Consul de Guinée. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l’autorité ou de consul, le dépôt est ajourné au prochain port d’escale ou de relâche. L’une des expéditions est adressée au ministère des transports qui la transmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou, s’il est hors de la République de Guinée, la transcription est faite à Conakry,l’autre expédition reste aux archives du consulat ou du bureau de l’autorité maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sont portés en marge des actes originaux par les agents de l’autorité maritime et les consuls. Il en est de même en cas de naissance dans un aéronef.

Art. 112. A l’arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent. Ce dépôt est fait au bureau de l’autorité maritime. L’expédition est ainsi adressée au ministère des Transports qui la transmet comme il est dit à l’article précédent.

Art. 113. Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal s’il s’agit d’un enfant, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance d’autrui, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le président de la juridiction civile du lieu où l’acte a été reçu et sur demande écrite. En cas de refus de délivrance d’une copie aux personnes qui en ont droit, la demande est portée devant le Président du Tribunal qui statue en référé. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer au requrant un extrait ou une copie contenant l’année, le mois, le jour et l’heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère,tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge.

Art. 114. Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux.

Art. 115. La possession d’état d’enfant s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est supposé appartenir. La possession d’état doit être continue.

Art. 116. Les principaux faits qui caractérisent la possession d’état d’enfant sont :

1- Que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;

2- Que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère ;

3- Qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

4- Qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;

5- Que l’autorité publique le considère comme tel.

Art. 117. Les parents ou l’enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire, sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l’existence en justice, si elle venait à être contestée. Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Paragraphe 2 : Des actions relatives à la filiation.

Art. 118. Aucune action n’est recevable quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.

Art. 119. En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

Art. 120. Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans à compter du jour où l’individu aurait été privé de l’état qu’il réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

Art. 121. L’action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans les 5 années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.

Art. 122. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.

Art. 123. Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition. Les Juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Art. 124. L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut en être le père.

Art. 125. En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de 300 jours après l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l’enfant, à l’égard des époux,a la possession d’état d’enfant légitime.

Art. 126. Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux ; s’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour, et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.

Art. 127. Si le mari décède avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant. Leur action, néanmoins, cessera d’être recevable lorsque six mois se ser ont écoulés à compter de l’époque où l’enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.

Art. 128. Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du ma ri ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi d’une action en justice dans le délai de six mois. Paragraphe 2 : Des preuves de la filiation légitime.

Art. 129. La filiation des enfants légitimes est établie par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu. A défaut de ces titres, la possession d’état d’enfant légitime suffit.

Art. 130. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Art. 131. Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, s’il est al légué qu’il y a eu supposition d’enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve sera faite par tous moyens.

Art. 132. A défaut de titre et de possession d’état ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms,soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves pour en déterminer l’admission. Paragraphe 3: De la légitimation par mariage et par décision de justice.

Art. 133. La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par décision de justice.

Art. 134. Tous les enfants nés hors mariage, même décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants font l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Art. 135. Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses père et mère ou de l’un d’eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement. Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.

Art. 136. Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. Cette mention peut être requise par le ministère public ou tout intéressé.

Art. 137. La légitimation confère à l’enfant légitimé les mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime. Elle prend effet à compter de la date du mariage.

Art. 138. S’il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore

être conféré à l’enfant par autorité de justice pourvu qu’il ait, à l’endroit du parent qui la requiert, la possession d’état d’enfant naturel.

Art. 139. La requête aux fins de légitimation est formée par l’un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de première instance.

Art. 140. Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d’un mariage qui n’est pas dissous, sa requête en légitimation n’est recevable qu’avec le consentement de l’autre parent.

Art. 141. Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent quand il n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s’il l’estime justifiée, la légitimation.

Art. 142. La légitimation par décision de justice prend effet à compter de la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte pas modification du nom de famille de l’enfant, sauf décision contraire du tribunal. Si la légitimation par décision de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, l’enfant prend le nom du père ; s’il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, comme en matière de divorce.

Art. 143. L’enfant conçu et né hors mariage est naturel.

Art. 144. La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement. La preuve contraire peut être faite par tous moyens.

Art. 145. Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état.

Art. 146. L’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. Il entre dans la famille de son auteur. Paragraphe 2: De la reconnaissance des enfants naturels.

Art. 147. La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil, par déclaration au tribunal ou par tout acte authentique.

Art. 148. La reconnaissance est faite par acte dressé par le juge compétent ou un notaire lorsqu’elle ne l’a pas été dans l’acte de naissance.

Art. 149. Toute reconnaissance, de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, peut être contestée par tous ceux qui yont intérêt.

Art. 150. Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contredirait. Paragraphe 3 : Des actions en recherche de paternité et de maternité.

Art. 151. L’établissement de la filiation paternelle ne peut résulter que de la présomption édictée par l’article 124 du présent code ou de la reconnaissance volontaire par le père ou d’une décision de justice consécutive à une action introduite dans l’un des cas suivants:

1- L’enlèvement ou le viol ;

2- La séduction avec manoeuvres dolosives ou abus d’autorité ;

3- L’existence d’écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité;

4- L’entretien et l’éducation de l’enfant en tant que père, l’attribution d’un prénom à l’enfant, le baptême de l’enfant.

Art. 152. L’action visée à l’article précédent n’est pas recevable :

1- S’il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre individu ;

2- Si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ;

3- Si le père prétendu établit par un examen de sang ou par toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.

L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer. Si la mère est décédée, incapable, interdite ou absente, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée par le tuteur. Cette action, à peine d’irrecevabilité, est introduite dans un délai de deux ans à compter de la naissance ou de la cessation soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l’entretien de l’enfant.

Art. 153. Si l’action visée à l’article 151 du présent code n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut l’intenter pendant les 5 ans suivant sa majorité.

Art. 154. La recherche de la maternité est admise. L’enfant qui exerce l’action est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouchée. La preuve ne peut être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. Celle-ci peul également être faite, soit par un commencement de preuve par écrit, soit par des données acquises par la science.

Art. 155. Lorsqu’il accueille l’action en recherche de paternité, le tribunal peut, s’il y a lieu, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.

Art. 156. Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’autorité parentale.

Art. 157. Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations notoires avec sa mère pendant la période légale de la conception. L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant. Celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité.

Art. 158. Les subsides se règlent en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable.

Art. 159. L’adoption plénière crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation entre un enfant et une autre personne, l’adoptant. Plénière ou simple, l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt certain pour l’enfant. L’adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps. L’adoption peut être aussi demandée par toute personne, même de nationalité étrangère, âgée de plus de 30 ans.

Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Art. 160. La condition d’âge prévue à l’article précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Art. 161. Les adoptants doivent avoir au moins 15 ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de 10 ans. Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles que prévoit l’alinéa précédent.

Art. 162. L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge, par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant. S’il a plus de 13 ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

Art. 163. L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.

Art. 164. Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.

Art. 165. Peuvent être adoptés :

1- Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consent: à l’adoption ;

2- Les pupilles de l’État;

3- Les enfants victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés, de troubles civils, d’épidémies ou autres dont aucun parent n’est survivant ;

4- Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par les articles 172 et 173 du présent code.

Art. 166. Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.

Art. 167. Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

Art. 168. Le consentement à l’adoption est donné devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire guinéen ou étranger, ou devant des agents diplomatiques ou consulaires guinéens. Il peut également être reçu par le servi ce de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement à l’adoption peut être rétracté dans un délai de trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

Art. 169. Si à l’expiration du délai de trois mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui -ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie,compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.

Art. 170. Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Art. 171. Pour les pupilles de l’État dont les parents n’ont pas consenti à l’adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.

Art. 172. L’enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance.

Art. 173. Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien des liens affectifs.

Art. 174. Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. Paragraphe 2: Du placement en vue de l’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière.

Art. 175. Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de 6 mois à compter du recueil de l’enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 176. Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

Art. 177. L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal compétent qui vérifie dans un délai de six mois à compter de sa saisine, si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. L’audience a lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.

Art. 178. La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou toute autre personne impliquée dans la procédure.

Art. 179. Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du ministère public ou des parties. La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses prénoms tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant.La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Paragraphe 3: Des effets de l’adoption plénière.

Art. 180. L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L’enfant adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime.

Art. 181. L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à la filiation d’origine. Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.

Art. 182. L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par les deux époux, le nom du mari ou de la femme. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider sur consentement du mari de l’adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté. En cas de refus du mari, l’adopté prend le nom de la femme mariée.

Art. 183. L’adoption plénière est irrévocable.

Art. 184. L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. Les dispositions des articles 159, 160, 161, 172 et 174 alinéa 2, du présent code sont applicables à l’adoption simple.

Art. 185. Dans les quinze jours à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du ministère public ou des parties. Paragraphe 2 : Des effets de l’adoption simple.

Art. 186. L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues par les dispositions du Code civil s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

Art. 187. Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime. Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.

Art. 188. Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté. Lemariage est prohibé :

1- Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

2- Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;

3- Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4- Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux points 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par dispense du ministre de la Justice, s’il y a des causes graves.

Art. 189. L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Art. 190. L’adopté et ses descendants héritent de l’adoptant. Par contre, l’adoptant n’hérite pas de l’adopté. Toutefois, l’adopté n’a pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.

Art. 191. Si l’adopté décède sans descendants, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits a cquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant,sans préjudice des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession.

Art. 192. La révocation de l’adoption peut, si elle est justifiée par des motifs très graves, être prononcée par le tribunal sur la demande de l’adoptant ou sur celle de l’adopté. La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.

Art. 193. Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.

Art. 194. Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption, dans les conditions prévues à l’article 185 du présent code. La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.

Art. 195. L’adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine ont établi que:

1- L’enfant est adoptable ;

2- Cette adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

3- Les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement. en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ;

4- Celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ;

5- Les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés ;

6- Le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ;

7- les autorités se sont assurées de l’âge et de la maturité de l’enfant ;

8- L’enfant a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption si celui-ci est requis ;

9- Les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération ;

10- Le consentement de l’enfant à l'adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, que son consentement a été donné ou constaté par écrit et que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.

Art. 196. L’adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d’origine et de l’Etat d’accueil :

  • Ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
  • Se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ;
  • Et ont constaté que l’enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.

Paragraphe 2 : De l’autorité centrale, de l’autorité compétente et des organismes agréés en matière d’adoption internationale.

Art. 197. L’autorité centrale pour l’adoption internationale, est le ministère en charge de l’Enfance. L’autorité compétente pour l’adoption internationale, est celle mise en place à cet effet par un acte réglementaire.

Art. 198. L’autorité compétente guinéenne saisie prend toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption internationale. Elle doit notamment :

1- Rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs ;

2- Faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l’adoption dans le strict intérêt supérieur de l’enfant ;

3- Répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption internationale formulée par d’autres autorités compétentes.

Art. 199. Peuvent seuls bénéficier de l’agrément, en matière d’adoption internationale et le conserver, les organismes ou organisations qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Art. 200. Un organisme ou organisation agréé en matière d’adoption internationale doit :

1- Poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d’adoption ;

2- Etre dirigé et géré par les personnes reconnues pour leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale ;

3- Être soumis à la surveillance de l’autorité compétente en matière d’adoption.

Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne peut agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé. Réciproquement, un organisme ou organisation agréé dans un autre Etat, ne peut agir en République de Guinée que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé. Paragraphe 3: Des procédures de l’adoption internationale.

Art. 201. Les personnes résidant en République de Guinée qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État, doivent s’adresser à l’autorité centrale de cet État. Réciproquement, les personnes résidant dans un autre Etat qui désirent adopter un enfant guinéen dont la résidence habituelle est située en République de Guinée ou dans un autre Etat, doivent s’adresser à l’autorité centrale de l’État guinéen.

Art. 202. Si l’autorité compétente de l’Etat d’accueil considère que les requérants sont aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, l eur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge. Elle transmet le rapport à l’autorité centrale de l’État d’origine.

Art. 203. Si l’autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable :

1- Elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité.Son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;

2- Elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique,religieuse et culturelle ;

3- Elle s’assure que les consentements visés à l’article 195 ont été obtenus ;

4- Elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;

5- Elle transmet aux autorités de l’Etat d’accueil leur rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Art. 204. Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’État d’origine que:

1- Si l’autorité compétente de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs ;

2- Si l’autorité compétente de l’Etat d’accueil ait approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’autorité compétente de l’État d’origine le requiert ;

3- Si les autorités compétentes des deux États ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive ;

4- S’il a été constaté conformément à l’article 196 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.

Art. 205. Les autorités compétentes des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’Etat d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’Etat d’accueil.

Art. 206. Le déplacement de l’enfant vers l’Etat d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes ont été remplies :

1- Les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs ;

2- Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Art. 207. Les autorités compétentes se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Art. 208. Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le placement de l’enfant dans l’Etat d’accueil et que les autorités compétentes considèrent que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, elles prennent les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment :

1- De retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement :

2- En consultation avec l’autorité compétente guinéenne, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’autorité compétente guinéenne a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;

3- D’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt supérieur l’exige ;

4- Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

Paragraphe 4 : De la reconnaissance et des effets de l’adoption internationale en République de Guinée.

Art. 209. La reconnaissance d’une adoption ne peut être

refusée que si l’adoption est manifestement contraire aux dispositions du présent code et à l’ordre public.

Art. 210. La reconnaissance de l’adoption comporte celle :

1- Du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs ;

2- De la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’éard de l’enfant ;

3- De la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et ses père et mère

4- Que l’enfant jouit en République de Guinée des mêmes droits que ceux résultant d’une adoption régulière dans les autres pays sous réserve de réciprocité.

Un arrêté du ministre en charge de la protection de l’Enfance fixe la procédure de l’adoption internationale.

Art. 211. Tout acte juridique conclu par une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, sans l’intervention de son représentant légal est nul, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du présent code.

Art. 212. L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

Art. 213. L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, son éducation scolaire, sa moralité et son développement. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance, de protection et d’éducation.

Art. 214. L’enfant ne peut, sans permission de ses père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 215. Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non.

Art. 216. L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt supérieur commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs. Paragraphe 1 : De l’exercice de l’autorité parentale.

Art. 217. Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

Art. 218. Si le père et la mère ne parviennent pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le plus diligent peut saisir le juge compétent qui statue après avoir tenté de concilier les parties.

Art. 219. A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre,quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

Art. 220. Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l’un des cas suivants :

1- S’il est hors d’état de manifester sa volonté; en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2- S’il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies au paragraphe 3 du présent chapitre ;

3- S’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assurer ses obligations pendant une durée de 6 mois au moins ;

4- Si un jugement de déchéance ou de retrait partiel de l’autorité parentale a été prononcé contre lui,pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.

Art. 221. Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu à l’autre.

Art. 222. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par celui d’entre eux à qui le tribunal l’a confiée, sae dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l’autre. Si les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, les articles 213 et 214 du présent code demeurent applicables.

Art. 223. Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue auprésent code, alors même que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de l’exercice de certains des attributs de cette autorité par l’effet du jugement prononcé contre lui.Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l’enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d’une tutelle, ainsi qu’il est dit à l’article suivant. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents,qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.

Art. 224. Lorsque l’enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère. Toutefois, la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le tribunal, en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.

Art. 225. S’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit aux articles 255 et suivants du présent code.

Art. 226. L’autorité parentale est exercée sur l’enfant naturel par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu,s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée par celui qui a la garde de l’enfant.Parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe . A la demande du père ou de la mère ou du ministère public, le juge peut modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale et décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il indique, dans ce cas,le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Le juge copétent peut toujours accorder un droit de visite et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.

Art. 227. Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la filiation est établie, soit à l’égard des deux parents, soit à l’égard d’un seul d’entre eux. Toutefois, en statuant sur l’une ou l’autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier provisoirement l’enfant à un

tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.

Art. 228. Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la tutelle peut être ouverte lors même qu’il n’y aurait pas de biens à administrer. Elle est alors organisée selon les règles prévues au présent code. Paragraphe 2 : De l’assistance éducative.

Art. 229. Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant non émancipé sont en d anger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la Justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux,de la personne de l’institution ou du service qui a reçu la garde de l’enfant ou du service chargé de l’enfance, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge compétent peut se saisir d’office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

Art. 230. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Art. 231. Le juge des enfants est compétent à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.

Art. 232. Chaque fois qu’il est possible, l’enfant doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation, de protection ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle.

Art. 233. S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier à:

1- celui des père et mère qui n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle ;

2- un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3- un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ;

4- un service ou une organisation chargée de l’Enfance.

Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers.

Art. 234. Dans les cas spécifiés aux 1, 2 et 3 de l’article précédent, le juge peut charger,soit une personne qualifiée, soit un Service ou une organisation d’observation, de protection,d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant. Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 232 alinéa 2. Il peut aussi décider qu’il, lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.

Art. 235. A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire de l’enfant à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 233 et 234 du présent code.En cas d’urgence, le procureur de la République près le tribunal du lieu où l’enfant a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service ou de l’organisation à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

Art. 236. Les père et mère dont l’enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative,conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d’assistance éducative reçoit application. S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu.

Art. 237. Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie. Paragraphe 3 : De la délégation de l’autorité parentale.

Art. 238. Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés par les articles 239 à 243 ci-dessous.

Art. 239. Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur ou quand il décide de confier l’enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement.

Art. 240. Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l’enfant mineur à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service chargé de l’Enfance, renoncer en tout ou partie à l’exercice de leur autorité. En ce cas, délégation totale ou partielle de l’autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an.

Art. 241. La délégation de l’autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur a été recueilli sans l’intervention des père et mère ou du tuteur, sous réserve que le particulier ou l’établissement, après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration à l’autorité administrative du lieu. Cette déclaration est faite dans la huitaine. L’autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur.La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés avoir renoncé à exercer sur lui leur autorité. Le particulier, l’établissement ou le service chargé de l’enfance qui a recueilli l’enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider,dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les parents entendus ou appelés, que l’autorité parentale sera déléguée au service ou à l’organisation chargé de l’enfance.

Art. 242. La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge,s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien. Quand la demande de restitution a été.rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

Art. 243. Le droit de consentir à l’adoption de l’enfant ne peut être délégué. Paragraphe 4: De la déchéance et du retrait partiel de l’autorité parentale.

Art. 244. Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant. Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont délibérément abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs de parents. L’action en déchéance est portée devant le tribunal compétent, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou une association de défense des droits des enfants régulièrement constituées depuis au moins cinq ans.

Art. 245. La déchéance prononcée en vertu de l’alinéa précédent porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, elle s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Elle emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux dispositions du Code civil, sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.

Art. 246. Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

Art. 247. En prononçant la déchéance ou le retrait partiel de l’autorité parentale à l’un des parents, si l’autre parent est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, la juridiction saisie soit désigne un tiers à qui l’enfant est provisoirement confié à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confie l’enfant au service chargé de l’enfance. Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des parents par l’effet de la déchéance prononcée contre l’autre.

Art. 248. Les père et mère qui ont fait l’objet d’une déchéance ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues au présent code, pourront, par requête, obtenir du tribunal en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne peut être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.

Art. 249. Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant.

Art. 250. L’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père,soit par la mère, selon les dispositions de la sous-section précédente. La jouissance légale est attachée à l’administration légale ; elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.

Art. 251. Le droit de jouissance sur les biens de l’enfant cesse :

1- Dès que l’enfant a 16 ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage suite à une dérogation légale expresse ;

2- Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale ;

3- Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

Art. 252. Les charges de cette jouissance sont:

1- Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;

2- La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;

3- Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Art. 253. Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire des biens échus au mineur.

Art. 254. La jouissance légale. ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.

Art. 255. La tutelle est le mandat donné à quelqu’un pour veiller sur la personne et les biens d’un enfant mineur.

Art. 256. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l’administration, légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.

Art. 257. L’administration légale est placée sous le contrôle du juge lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’autorité parentale.

Art. 258. L’administrateur légal représente l’enfant dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les enfants à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux de l’enfant, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, de l’enfant lui-même ou d’office.

Art. 259. Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le juge des enfants ou un juge appartenant au tribunal de première instance dans le ressort duquel l’enfant a son domicile.

Art. 260. Le Juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions. Paragraphe 2: Du tuteur.

Art. 261. Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il

a conservé, au jour de sa mort, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle. Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché. En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.

Art. 262. La désignation prévue à l’article précédent ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.

Art. 263. S’il n’y a ni tuteur testamentaire, ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné à l’enfant par le conseil de famille.

Art. 264. Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Art. 265. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent sans préjudice des cas d’excuse, d’incapacité ou de destitution. Paragraphe 3: Des charges tutélaires.

Art. 266. Peuvent être dispensés de la tutelle, exceptés les père et mère, ceux à qui l’âge, la maladie, l’éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Art. 267. Celui qui n’est ni parent, ni allié des père et mère ne peut être forcé d’accepter la tutelle. Paragraphe 4: Du fonctionnement de la tutelle.

Art. 268. Le Conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en tenant compte de la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Art. 269. Le tuteur prend soin de la personne de l’enfant et le représentera dans tous les actes civils,sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les enfants à agir eux-mêmes. Il administre ses biens en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à terme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille.

Art. 270. Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui a été notifiée.Dans les dix jours qui suivent, il requiert la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fait procéder,immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire est transmise au juge.

Art. 271. A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous lesmoyens. Si l’enfant doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.

Art. 272. Dans les trois mois qui:suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur convertit en titres nominatifs ou dépose à un compte ouvert au nom de l’enfant et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant à l’enfant, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner. Pareillement et sous la même réserve, il convertit en titres nominatifs ou dépose chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite à l’enfant, de quelque manière que ce soit et ce,dans le même délai de 3 mois à partir de l’entrée en possession. Il ne peut retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l’intermédiaire d’un dépositaire agréé par le Gouvernement. Le Conseil de famille peut, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations.

Art. 273. Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé tuteur. Ces capitaux sont déposés par lui sur un compte ouvert au nom de l’enfant et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé,le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

Art. 274. Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille règle, par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l’entretien et l’éducation du pupille, les dépenses d’administration de ses biens, ainsi qu’éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.

Art. 275. La délibération prévue à l’article précédent spécifie si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité. Le Conseil de famille peut aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire,la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.

Art. 276. Le Conseil de famille détermine la somme à laquelle commence, pour le tuteur,l’obligation d’employer les capitaux liquides de l’enfant, ainsi que l’excédent de ses revenus. Cet emploi est fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts. La nature des biens qui peut être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d’avance, soit à l’occasion de chaque opération. En aucun cas, les tiers ne sont garants de l’emploi.

Art. 277. Le tuteur accomplit seul, comme représentant d’un enfant tous les actes d’administration. Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de l’enfant devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et,renouvelés par le tuteur.Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, sont considérés comme des actes d’administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs,soit des dépositaires agréés par le Gouvernement, sont déterminés par décret.

Art. 278. Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom de l’enfant. Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, ni emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles,

les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, ainsi que les meubles précieux ou qui constitue une part importante du patrimoine pupillaire.

Art. 279. Le conseil de famille en donnant son autorisation, peut prescrire toutes les mesures qu’il juge utiles, en particulier quant au remploi des fonds.

Art. 280. La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un enfant se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans les conditions prévues au code civil. Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l’amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu’il détermine. L’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge des tutelles. Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d’un agent de change. Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d’un agent de change ou d’un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille peut néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine.

Art. 281. L’autorisation exigée pour l’aliénation des biens du mineur ne s’applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d’un copropriétaire par indivis.

Art. 282. Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, le conseil de famille peut, par une délibération spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement, si l’actif dépasse manifestement le passif. Le tuteur ne peut répudier une succession échue à l’enfant sans une autorisation du conseil de famille.

Art. 283. Dans le cas où la succession répudiée au nom de l’enfant n’aurait pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par l’enfant devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

Art. 284. Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu’ils ne soient grevés de charges.

Art. 285. Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux de l’enfant. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d’engager sa responsabilité. Le tuteur peut défendre seul une action introduite contre l’enfant, mais il ne peut y acquiescer qu’avec l’autorisation du conseil de famille. L’autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.

Art. 286. Le tuteur ne peut, sans l’autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom de l’enfant ; mais il peut, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre l’enfant, ou s’adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon les dispositions du code civil.

Art. 287. Pour obtenir à l’égard de l’enfant tout l’effet qu’il aurait entre majeurs, le partage est fait en justice, conformément aux dispositions du Code civil. Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l’amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L’état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, soumis à l’homologation du tribunal. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Art. 288. Le tuteur ne peut transiger au nom de l’enfant qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.

Art. 289. Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme qui est fixée par décret. Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît qu’il y a péril en la demeure, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décide du remploi. Paragraphe 5 : Des comptes de la tutelle et des responsabilités.

Art. 290. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle prend fin.

Art. 291. Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte est rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s’il y échait,convoque le conseil de famille. Si l’enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

Art. 292. Dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit à l’enfant lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur, avance les frais ; la charge en incombe au pupille. Il est alloué au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet sera utile. Si le tuteur vient à cesser ses fonctions’avant la fin de la tutelle, il rend un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne peut l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.

Art. 293. L’enfant devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu’un mois après que le tuteur le lui aura remis contre récépissé, avec les pièces justificatives.Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai. Est de même nulle, toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie à son obligation de rendre compte. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions de l’article 570 du Code civil.

Art. 294. L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle. L’Etat est seul responsable à l’égard du pupille, sauf recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge ou son greffier, soit par l’administrateur chargé d’une tutelle vacante. L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de première Instance ou le juge des enfants.

Art. 295. La somme à laquelle s’élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit, à compter de la date d’approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par l’enfant courent à compter du jour de la sommation de payer qui suit l’approbation du compte.

Art. 296. Toute action de l’enfant contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’Etat relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu’il y aurait eu émancipation. Paragraphe 6: Du subrogé tuteur.

Art. 297. Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres. Les fonctions du subrogé tuteur consistent à surveiller la gestion tutélaire et à représenter l’enfant lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.

Art. 298. Si le tuteur n’est parent ou allié de l’enfant que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l’autre ligne.

Art. 299. Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages et intérêts qui pourraient en résulter au bénéfice de l’enfant, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Art. 300. La charge du subrogé tuteur cesse à la même époque que celle du tuteur. Paragraphe 7: Du Conseil de famille.

Art. 301. Le conseil de famille est composé de six parents choisis par le juge des tutelles parmi les plus proches et à égalité dans les deux lignes, maternelle et paternelle. Ces parents, s’il y a lieu, peuvent être remplacés par des amis ou voisins.

Art. 302. Le conseil de famille est convoqué à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées. Le conseil de famille est également convoqué à la demande soit de l’enfant âgé de plus de seize ans et capable de discernement, soit de deux de ses membres, soit du tuteur ou subrogé tuteur sauf décision spécialement motivée du juge. La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.

Art. 303. Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Toutefois, chacun d’eux peut se faire représenter par un parent ou allié des père et mère de l’enfant, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.

Art. 304. Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, le juge peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d’urgence, prendre lui-même la décision.

Art. 305. Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Le tuteur assiste à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur. Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. L’enfant de treize ans révolus est convoqué quand le conseil a été réuni à sa demande. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

Art. 306. Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises. La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon les dispositions du Code civil. L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du Conseil de famille ou par le Ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert. Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Toutefois, le délai court à compter de la date de l’acte et non de celle de la délibération.

Art. 307. L’enfant est émancipé de plein droit par le mariage. L’enfant peut également, s’il atteint’ l’âge de 16 ans, être émancipé par déclaration du père ou de la mère reçue par le juge des tutelles, ou en cas de désaccord des parents, par décision de justice.

Art. 308. L’émancipation prévue à l’alinéa 2 du précédent article est prononcée par le juge des tutelles à la demande de l’un des parents s’il y a de justes motifs.

Art. 309. L’enfant resté sans père ni mère peut de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.

Art. 310. Lorsque, dans le cas de l’article précédent, aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estime que l’enfant est capable d’être émancipé, il peut requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. L’enfant lui-même peut demander cette convocation.

Art. 311. Le compte de l’administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu à l’enfant émancipé dans les conditions prévues par les articles 291 à 293 du présent code.

Art. 312. L’enfant émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il peut causer à autrui postérieurement à son émancipation.

Art. 313. L’enfant émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.

Art. 314. Les garçons et les filles de dix-huit ans révolus peuvent contracter mariage. Toutefois, il est loisible au président du tribunal du lieu de célébration du mariage, après avis du procureur de la République, d’accorder par ordonnance des dispenses d’âge pour des motifs légitimes.

Art. 315. L’expédition de l’acte de naissance des futurs époux mineurs bénéficiant d’une dispense d’âge est remise à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le m ariage et rédigée conformément aux dispositions de l’article 106 du présent code. Cet acte ne doit pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en République de Guinée, et depuis plus de six mois s’il a été délivré dans un pays étranger.

Art. 316. Le jour de la célébration est choisi par les futurs époux; l’heure est fixée par l’officier de l’état civil. Chacun des futurs époux doit remettre à l’officier de l’état civil les pièces suivantes :

1- Un extrait de l’acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ;

2- Si le consentement des parents ou de toute autre personne ayant autorité est requis pour un futur époux, la pièce constatant ce consentement, à moins que la personne en question assiste à la célébration et donne son consentement ;

3- En cas de remariage, l’acte de décès du premier conjoint ou un extrait du jugement de divorce;

4- Un certificat de visite médicale comprenant le résultat du test sérologique ;

5- Un certificat prénuptial ;

6- La copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi;

7- Un certificat de résidence.

Art. 317. Peuvent faire opposition à la célébration du mariage de mineurs bénéficiant de dispense d’âge en invoquant l’un quelconque des empêchements légaux :

1- Le père, la mère et, à défaut des père et mère, les ascendants en ligne directe ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale,

2- Le tuteur de l’enfant ;

3- Le ministère public ;

4- Toute association dûment habilitée depuis plus de cinq ans et qui oeuvre dans le domaine de la protection de l’enfant en République de Guinée.

Art. 318. L’opposition a pour effet d’empêcher la célébration du mariage par l’officier de l’état civil.Cet empêchement demeure tant qu’il n’y a pas de main levée.

Art. 319. La main levée peut être donnée volontairement par l’opposant. La main levée volontaire supprime l’effet obligatoire de l’opposition, mais elle laisse subsister son caractère d’avis officieux ; ce qui fait que l’officier de l’état civil conserve le droit de refuser de célébrer le mariage, en raison de l’empêchement relevé par l’opposant s’il estime cette opposition fondée.

Art. 320. Le droit de demander main levée de l’opposition appartient aux futurs époux mineurs. La demande est portée au gré du demandeur, soit devant le Tribunal du domicile élu de l’opposant, soit devant celui de son domicile réel. Le tribunal saisi statue dans les dix jours de la citation. S’il y a appel, la cour statue également dans les 10 jours.

Art. 321. Tout mariage d’enfants mineurs bénéficiant de dispense d’âge qui n’a pas été célébré publiquement et devant l’officier de l’état civil compétent est nul. Cette nullité peut être invoquée par les époux eux-mêmes, tous ceux qui y ont intérêt ou le ministère public.

Art. 322. La nullité du mariage pour défaut de consentement des père et mère ou de toute personne ayant autorité sur le mineur, lorsque ce consentement est requis, ne peut être demandée que par l’époux lui-même et par la personne dont le consentement est requis.

Art. 323. L’action en nullité du mariage est éteinte :

1- Par la confirmation tacite ou expresse du mariage par la personne dont le consentement était requis ;

2- Par la prescription de six mois qui a pour point de départ, pour l’époux, le jour où il a atteint l’âge de dix-huit ans et, pour la personne dont le consentement était requis, le jour où elle a eu connaissance du mariage.

Art. 324. Aucune inhumation d’un enfant décédé n’est faite sans une autorisation de l’officier de l’état civil qui ne peut délivrer celle-ci que sur production d’un certificat médical constatant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. L’autorisation est délivrée sur papier libre et sans frais.

Art. 325. L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu,sur la déclaration d’un parent de l’enfant décédé ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets que possible.

Art. 326. Le délai de déclaration des décès est de deux mois.Passé ce délai, l’officier de l’état civil ne peut transcrire sur ses registres la déclaration de décès qu’au vu d’un jugement rendu par le tribunal compétent du lieu où le décès est survenu. Si ce lieu est inconnu ou s’il y a impossibilité à se pourvoir devant le tribunal du lieu de décès, le tribunal compétent est celui de la résidence du demandeur.

Art. 327. L’acte de décès énonce :

1- Les jour, heure et lieu du décès ;

2- Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile de l’enfant décédé ;

3- Les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère ;

4- Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, le degré de parenté avec l’enfant décédé;

5- Les circonstances et causes du décès.Le tout autant qu’on peut le savoir.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de l’enfant décédé.

Art. 328. Lorsque le décès d’un enfant s’est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès transmet, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs de ces hôpitaux ou établissements en donnent avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

Art. 329. Si un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms, nom et domicile des père et mère et,s’il y a lieu,ceux du déclarant.

Art. 330. S’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l’inhumation de l’enfant qu’après qu’un officier de police judiciaire,assisté d’un médecin, a dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession,lieu de naissance et domicile de l’enfant décédé.

Art. 331. L’officier de police judiciaire transmet sur-le-champ à l’officier de l’état civil du lieu où l’enfant est décédé, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé. L’officier de l’état civil transmet une expédition à celui du domicile de l’enfant décédé, s’il est connu.Cette expédition est inscrite sur les registres.

Art. 332. En cas de décès dans les établissements pénitentiaires, il en est donné avis, sur le champ,par le régisseur de l’établissement à l’officier de l’état civil qui procède comme il est dit en l’article 328 du présent code.

Art. 333. Lorsque le corps d’un enfant décédé est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé, il en est fait mention en marge de l’acte de décès. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet. En cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les

conditions prévues par les dispositions du Code civil.

Art. 334. Toute mesure de protection vise à renforcer un environnement protecteur, propice au plein développement et à l’épanouissement de l’enfant ; elle respecte et promeut les droits dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 335. Il incombe à l’Etat d’établir un système de protection pour assurer le bien-être et protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 336. Est interdit tout acte de négligence, d’abus, de maltraitance, de violence de nature physique, sexuelle et psychologique, de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant et d’exploitation commis à l’encontre d’un enfant.

Art. 337. L’État, le père et la mère ou le représentant légal ont la responsabilité de protéger l’enfant contre tout risque de négligence, d’abus, de maltraitance, de violence de nature physique, sexuelle et psychologique, de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant et d’exploitation.

Art. 338. L’obligation de signalement s’impose à toute personne, dès l’instant où elle constate ou soupçonne une atteinte physique ou mentale, un abus sexuel, une négligence ou un mauvais traitement perpétré sur un enfant de moins de 18 ans du fait de parents ou d’autres adultes en position de responsabilité vis-à-vis de lui.

Art. 339. Il est fait obligation à toute personne, même liée par le secret professionnel, ayant connaissance de toute situation, tout acte ou toute omission de nature à constituer une menace à la vie,à la santé, à la sécurité, à l’éducation, au développement et, de manière générale, à l’intégrité physique ou psychologique d’un enfant, de le signaler aux autorités compétentes, sous peine de poursuite pour abstention délictueuse.

Art. 340. Lorsqu’une information préoccupante est transmise au procureur de la République, elle devient un signalement. Le signalement ou la transmission d’informations préoccupantes est un écrit objectif ou une dénonciation verbale décrivant la situation d’un enfant en danger ou en risque de danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire. Le signalement direct au procureur de la République ou au juge des enfants est effectué pour les situations Suivantes:

  • informations préoccupantes à caractère sexuel;
  • situations de précarité ;
  • situations de danger pouvant avoir un caractère pénal, même pour lesquelles une évaluation semble contraire à l’intérêt de l’enfant.

Art. 341. Il est du devoir du responsable de l’établissement d’enseignement de repérer ce qui relève de l’éducatif et du disciplinaire, notamment refus de se soumettre aux règlements, insuffisance de résultats scolaires, agressivité verbale, absentéisme et ce qui relève du pénal tels que vols et dégradations, coups et blessures volontaires, agressions sexuelles, détention d’arme,consommation ou vente de drogue. Le responsable de l’établissement d’enseignement doit par tout moyen :

  • informer immédiatement le procureur de la République ou le juge des enfants, soit directement, soit par le biais des travailleurs sociaux des services ou organisations de protection de l’enfance intervenant dans la zone;
  • informer immédiatement le service de police judiciaire ou de protection des mineurs dont relève l’établissement ;
  • inviter la victime et, le cas échéant, sa famille, à se rendre sans délai à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche pour y déposer plainte ou dénoncer les faits ;
  • se rendre lui-même dans les meilleurs délais à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche pour y déposer plainte ou dénoncer les faits.

Paragraphe 2 : De l’autorité devant recevoir le signalement.

Art. 342. Le signalement des infractions peut être fait :

  • au procureur de la République ou au substitut spécialement désigné pour les affaires de mineurs ;
  • au juge des enfants ;
  • au juge d’instruction ;
  • au chargé de l’enfance au niveau de la préfecture ;
  • à l’officier de police judiciaire le plus proche ;
  • au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ;
  • au maire de la commune ou à son représentant ;
  • au président du conseil de quartier ou de district.

La personne qui donne le signalement peut indiquer ses coordonnées, à savoir ses prénoms et nom, profession, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique. Elle peut également agir par le biais des travailleurs sociaux des organisations de protection de l’enfance agréées et intervenant dans la zone. Elle indique si possible les coordonnées et l’identité de l’enfant concerné ou tout moyen permettant de l’identifier. Paragraphe 3 : Des suites judiciaires.

Art. 343. Le procureur de la République, avisé de la situation d’un enfant en danger, saisit le juge des enfants de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une infraction, il apprécie la suite à donner.

Art. 344. Le juge des enfants entend les parents et l’enfant, et prend, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative destinées à apporter aide et conseil à la famille et à l’enfant.

Art. 345. En cas d’urgence, le juge des enfants prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection immédiate de l’enfant, notamment en confiant sa garde à un établissement,un servie, une organisation de protection de l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Quelle que soit la mesure prise, les parents conservent l’exercice de l’autorité parentale et peuvent faire appel de la décision.

Art. 346. La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir, son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.

Art. 347. Tout enfant suspecté, prévenu ou accusé d’infraction à la loi pénale est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense.

Art. 348. L’enfant a droit à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et indépendante. Par délai raisonnable, il faut entendre la possibilité offerte, en

matière pénale, notamment à un enfant de ne pas demeurer pendant un temps trop long sous le coup d’une accusation sans être situé sur le bien-fondé ou non de celle-ci.

Art. 349. L’État est tenu de créer un environnement exempt de situations qui amènent l’enfant à se trouver soit victime, témoin ou en conflit avec la loi.

Art. 350. Les père et mère ou représentant légal assurent la protection de l’enfant et prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter les situations qui pourraient amener l’enfant à se trouver en contact ou en conflit avec la loi.

Art. 351. Pendant la procédure judiciaire, tout enfant en contact ou en conflit avec la loi est traité avec égard et sensibilité, d’une manière qui respecte sa dignité, compte tenu de sa situation personnelle, de ses besoins immédiats et spéciaux, de son âge, de son sexe et de son stade de développement.

Art. 352. Les autorités policières et judiciaires prennent toutes les mesures nécessaires pour créer un environnement sécurisé, propice à la liberté d’expression de l’enfant, chaque fois qu’il est entendu, en tenant compte du lieu et de sa capacité de discernement. Les locaux où l’enfant est entendu offrent les conditions suffisantes de convivialité, de neutralité et de confidentialité pour faciliter l’expression libre de l’enfant.

Art. 353. Les professionnels de l’enfance en contact avec l’enfant et les autorités administratives, policières et judiciaires garantissent la confidentialité et la sécurité de toutes les informations concernant l’enfant en contact ou en conflit avec la loi tout au long de la procédure.

Art. 354. Tout enfant suspecté; prévenu, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale a le droit de bénéficier d’un traitementqui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale.

Art. 355. L’autorité compétente s’attache, dans la mesure du possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire. Paragraphe 2: De l’enquête préliminaire concernant les enfants.

Art. 356. Lorsqu’un enfant suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction à la loi pénale est interpelé par un officier de police judiciaire, celui-ci doit, immédiatement et par tous les moyens, en informer le procureur de la République ou le juge des enfants. Ce dernier peut ordonner soit le placement de l’enfant en garde-à-vue, à condition que l’enfant soit âgé de plus de 13 ans, soit sa libération, selon les circonstances.

Art. 357. L’officier de police. judieiaire procède à la vérification de l’identité complète de l’enfant, à savoir : ses prénoms, nom, jour, mois, année et lieu de naissance ou âge, sexe, prénoms et noms de ses père, mère ou représentant légal, profession ou occupation actuelle et nationalité.

Art. 358. L’officier de police judiciaire doit immédiatement informer, par téléphone ou tout autre moyen de communication, les parents, l’un des frères et soeurs, un ami, le tuteur ou toutes connaissances de l’appréhension ou de l’arrestation de l’enfant sur la raison de sa détention et du lieu où il se trouve. Si le parent, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant arrêté n’a pu être informé, un représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée doit être apelé pour l’assister pendant la durée de cette détention. Si des circonstances insurmontables n’ont pas permis à l’officier de police judiciaire de faire diligence,celles-ci doivent être mentionnées dans le procès-verbal. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit d’informer les personnes ou institution indiquées ci-dessus, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

Art. 359. Lorsque l’enfant appréhendé ou arrêté est de nationalité étrangère, des mesures immédiates doivent être prises par l’officier de police judiciaire pour informer les autorité diplomatiques ou consulaires dont il relève de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet. avant toute audition ou interrogatoire. Un enfant ressortissant d’un État sans représentation diplomatique ou consulaire en République de Guinée et les enfants réfugiés ou apatrides ont les mêmes facilités de communiquer avec le représentant diplomatique ou consulaire de l’État d’origine de ces enfants qui prend en charge leurs intérêts ou toute autorité nationale ou institution internationale dont la tâche est de les protéger.

Art. 360. L’usage de la forcé ou des instruments de contrainte est interdit pendant l’interpellation d’un enfant par l’officier de police judiciaire ou pendant la garde à vue, excepté dans les circonstances présentées dans le présent article. L’enfant ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrainte, de violences, de pressions, de brutalités, d’humiliation ou autres actes dégradants, d’intimidation ou menaces par l’officier de police judiciaire. Il est formellement interdit de soumettre un enfant au poil de menottes ou autres objets similaires. La force et les instruments de contrainte ne peuvent être utilisés par les officiers ou agents de police judiciaire que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque tous les autres moyens de contrainte ont été épuisés et ont échoué. Aux fins du présent article, les circonstances exceptionnelles sont définies comme des situations dans lesquelles une action est requise pour empêcher un enfant de se blesser ou de blesser d’autres personnes ou pour prévenir une tentative d’évasion. La force et les instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que:

  • pour une durée aussi brève que possible ;
  • s’ils sont proportionnels aux circonstances.

L’officier de police judiciaire doit prendre toutes les mesures utiles avec les exigences de sécurité qui s’imposent. La santé, l’intégrité et la dignité de tout enfant gardé à vue doivent être sauvegardées, et ce indépendamment de sa culpabilité et de la gravité des faits qu’il est supposé avoir commis. Tout usage de la force ou des instruments de contrainte contre un enfant est mentionné dans un registre disponible pour inspection par le procureur de la République.

Art. 361. L’enfant victime de contrainte, de torture, de violences, de pressions, de brutalités, d’humiliation, d’intimidations ou autres menaces par l’officier ou l’agent de police judiciaire peut déposer une plainte contre l’officier ou l’agent de police judiciaire auteur de ces actes au niveau du procureur de la République.

Art. 362. La diffusion audiovisuelle de l’image d’un enfant qui vient d’être appréhendé ou arrêté est formellement interdite, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal. Toutes les mesures utiles sont prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de Sécurité,pour éviter la diffusion audiovisuelle de l’image d’un enfant menorté ou entravé.

Art. 363. En toutes circonstances, l’enfant gardé à vue a droit à une alimentation adéquate et aux heures normales de repas, sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête.

Art. 364. Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition un enfant âgé de plus de 13 ans, contre lequel existent des indices laissant supposer sa participation aux faits, il ne peut le retenir plus de 48 heures. Il en informe le procureur de la République ou le juge des enfants.

Art. 365. Le procureur de la République peut accorder l’autorisation de prolonger la garde-à-vue d’un nouveau délai de 48 heures à l’issue duquel l’enfant ainsi retenu est immédiatement conduit devant lui. Le délai prévu au présent article est porté au double :

  • en ce qui concerne les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation ;
  • pour les crimes et délits en période d’état de siège et d’état d’urgence ;
  • pour les infractions de trafic de drogue, d’assassinat, de blanchiment d’argent, de terrorisme et de financement du terrorisme.

Les trois causes de doublement indiquées ci-dessus ne se cumulent pas.

Art. 366. Seuls les officiers de police judiciaire dûment habilités et qui ont reçu une formation spécialisée ont qualité pour auditionner un enfant suspecté d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. L’enfant n’est pas soumis à un questionnement coercitif, à un interrogatoire ou à la torture. Il a le droit de s’exprimer librement devant l’officier de police judiciaire.

Art. 367. Un enfant n’est pas contraint d’avouer ou de reconnaître sa culpabilité. Tout aveu obtenu par la contrainte ne constitue pas une preuve admissible contre l’enfant par la juridiction compétente. L’officier de police judiciaire prend en considération l’âge, la maturité et la situation personnelle de l’enfant en l’entendant et en fixant les pauses adéquates. Un enfant n’est pas entendu avant 8 heures et après 18 heures, sauf situations exceptionnelles qui devraient être décrites dans le procès-verbal d’enquête préliminaire.

Art. 368. Les auditions et les confrontations pour tous les crimes dans lesquels est impliqué un enfant peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’original de l’enregistrement est placé sous scellé, et une copie est versée au dossier de la procédure. Cet enregistrement peut être consulté au stade de l’instruction ou du jugement, en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies pendant la garde-à-vue. Il ne peut l’être que sur accord d’un juge. Il n’est pas communicable, contrairement aux autres pièces de l’information. Il doit être détruit à l’expiration d’un délai de 5 ans, suivant la date de l’extinction de l’action publique.

Art. 369. L’enfant faisant l’objet d’une mesure de gardeà-vue doit être retenu par l’officier de police judiciaire dans un local spécial isolé des détenus majeurs, propre, dans des conditions et des circonstances garantissant le respect des droits de l’Homme en général et des droits de l’enfant en particulier. Seules peuvent être imposées à--l’enfant gardé à vue des mesures de sécurité strictement nécessaires.

Art. 370. La garde-à-vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de l’enfant. Les locaux destinés à la garde-à-vue doivent comporter notamment des espaces séparés de ceux des majeurs, les uns pour les filles, les autres pour les garçons mineurs.

Art. 371. Dans tous les lieux où la garde-à-vue s’applique, les officiers de police judiciaire sont astreints à la tenue d’un registre à cet effet, coté et paraphé à la diligence du parquet et qui est présenté à toutes réquisitions des magistrats chargés du contrôle de la mesure. L’officier de police judiciaire doit mentionner dans le procès -verbal l’audition de tout mineur gardé à vue, le jour et l’heure à partir desquels il a été gardé à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels, il a été soit libéré, soit déféré devant le magistrat compétent.

Art. 372. Le procureur de la République a l’obligation d’effectuer au moins une fois par mois des visites des locaux de garde-à-vue de son ressort où sont détenus les enfants en conflit avec la loi. Il peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire contrôler les conditions matérielles de la garde-à-vue. Ce contrôle est matérialisé par des mentions sur un registre spécial aux mineurs tenu au parquet et répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans les différents locaux de garde-à-vue. Figurent dans ce registre les appréciations du procureur de la République sur l’état des locaux et les diligences effectuées. S’il estime que les conditions matérielles de garde-à-vue sont incompatibles pour des raisons diverses avec la protection de la dignité des enfants retenus, il lui appartient de le faire connaître par écrit au chef du service de police ou de gendarmerie dans lequel sont situés les locaux et d’en informer par un rapport adressé au procureur général. Le procureur de la République s’informe des suites données à ses observations et en avise le procureur général afin que, si dans un délai raisonnable les conditions matérielles de la garde -à-vue n’ont pas été améliorées, le ministre de la Justice en saisisse directement, selon les cas, le ministre chargé de la Sécurité ou celui de la Défense nationale.

Art. 373. Les députés de l’Assemblée nationale sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde-à-vue concernant particulièrement les enfants.Ils ne peuvent être accompagnés lors de ces visites par d’autres personnes qui n’ont pas la qualité de parlementaire. Aucune limite ne peut être portée à l’exercice par les parlementaires de leur droit autre que celles liées au respect des dispositions de l’article 8 du Code de procédure pénale selon lesquelles l’enquête et l’instruction sont secrètes. Les parlementaires ne peuvent être présents lors des auditions des enfants ni prendre connaissance du registre de garde-à-vue et des procès-verbaux effectués par les enquêteurs, y compris ceux relatifs aux mesures de garde-à-vue.

Art. 374. Pendant la garde-à-vue, les enfants ne peuvent être utilisés pour effectuer un quelconque travail.

Art. 375. Conformément à l’article 356 du présent code, l’enfant âgé de moins de 13ans ne peut faire l’objet que d’une retenue. Il ne peut être placé en garde-à-vue. La retenue est strictement limitée au temps nécessaire aux déclarations de l’enfant et à sa présentation devant le magistrat compétent ou le juge chargé de l’instruction. L’enfant de moins de 13 ans ne peut être retenu que pour une durée de 12 heures pendant laquelle le recours à la médiation est privilégié.

Art. 376. Si des perquisitions, des visites domiciliaires et des saisies sont nécessaires, elles sont effectuées par un officier de police judicaire muni d’un mandat de perquisition. Toutefois, l’officier de police judicaire peut agir sans mandat en cas de crime ou délit flagrant. Toute perquisition ou saisie est opérée en présence du maitre des lieux, du détenteur des biens à saisir ou leur représentant, ainsi que de deux témoins pris parmi les personnes présentes ou les voisins.

Art. 377. En cas d’absence du maitre des lieux ou du détenteur des biens ou de leur représentant et s’il y a urgence, le procureur de la République peut, par écrit, autoriser l’officier de police judiciaire à effectuer la perquisition ou la saisie en présence de deux témoins et d’un autre officier de police judiciaire ou de deux agents de police judiciaire. Lorsque l’officier de police judiciaire ne peut communiquer avec le parquet, il procède à la perquisition,et éventuellement, à la saisie. Il fait mention de ses diligences dans le procès-verbal.

Art. 378. Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont effectuées en présence de l’enfant, de son avocat ou de l’un de ses parents et, s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un représentant qu’il peut nommer ou de deux témoins. Les objets lui sont présentés, à l’effet de les reconnaître et les parapher, s’il y a lieu et, en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal dont copie lui est remise.

Art. 379. L’inobservation des formalités prescrites aux articles ci-dessus est sanctionnée par la nullité de la perquisition et de la saisie. Toutefois, les objets saisis au cours d’une perquisition déclarée nulle peuvent être admis comme pièces à conviction s’ils ne

font l’objet d’aucune contestation.

Art. 380. Au cours de l’enquête préliminaire, l’enfant placé en garde-à-vue a le droit d’informer immédiatement, par téléphone ou tout autre moyen de communication, les membres de sa famille, ses amis, son tuteur ou toute autre personne qu’il désire de la mesure dont il est l’objet. Il peut, en outre, faire prévenir son employeur. Si le parent, le tuteur ou le représentant légal de l’enfant placé en garde à vue n’a pu être informé, un représentant d’une institution de protection de l’enfance agréée doit être appelé pour l’assister pendant la durée de la garde-à-vue. Lorsque l’enfant gardé à vue est de nationalité étrangère, des mesures immédiates doivent être prises par l’officier de police judiciaire pour informer les autorités consulaires de son pays de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet. Si des circonstances insurmontables n’ont pas permis à l’officier de police judiciaire de faire diligence,celles-ci doivent être mentionnées dans le procès-verbal. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit d’informer par l’enfant à un tiers de son arrestation, il en réfère sans délai au Procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. L’enfant a également le droit d’être informé de la qualification,de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée. Cette information qui est obligatoire devant intervenir avant même la notification des autres droits lui est donnée dans une langue qu’il comprend. L’officier de police judiciaire remet à l’enfant un formulaire contenant tous ses droits au cours de l’enquête judiciaire qu’il doit conserver pendant toute la durée de sa privation de liberté. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal.

Art. 381. Dans le cas où l’enfant ne parle pas suffisamment le français ou s’il est nécessaire de traduire un document, l’officier de police judiciaire désigne un interprète majeur qui ne peut être pris parmi les officiers ou agents de police judiciaire et ce, même avec le consentement de l’enfant. Dans ce cas, les droits de l’enfant doivent lui être notifiés par l’intermédiaire de l’interprète. Si l’enfant est atteint de surdité et qu’il ne sait ni lire ni écrire, il a le droit d’être assisté par un interprète en langue des signes ou toute personne qui a l’habitude de communiquer avec lui. Si l’enfant est sourd-muet et qu’il sait lire et écrire, l’officier de police judiciaire écrit les questions ou observations qui lui sont faites, lesquelles sont remises à l’enfant en présence de son avocat. L’enfant donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par l’officier de police judiciaire.

Art. 382. L’enfant a le droit, lors de ses auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Avant de recueillir sa déposition, l’officier ou l’agent de police judiciaire indique à l’enfant qu’il a le droit de garder le silence, et s’il décide de parler, ses déclarations lui sont opposables devant la juridiction d’instruction ou de jugement. Il est formellement interdit à l’officier ou à l’agent de police judiciaire ou à toute autre personne de forcer l’enfant à faire des déclarations, sous peine de sanctions prévues par les dispositions du Code pénal.

Art. 383. Dès son interpellation, l’enfant peut demander à s’entretenir avec un des membres de sa famille, un avocat ou un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance. Si sa famille n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si l’avocat choisi ne peut être contacté,l’enfant peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le Bâtonnier. Ce dernier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L’avocat peut aussi être choisi, soit par ses père et mère, son représentant légal ou un proche, soit par une institution de défense des droits de l’Homme avec le consentement de l’enfant ou l’accord de ses parents.

Art. 384. L’enfant gardé à vue ne peut être entendu sans la présence de son avocat ou d’un avocat commis d’office par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats,si les père et mère ou un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance ou son représentant légal n’ont pas déjà constitué un avocat. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ont l’obligation de mettre à la disposition des officiers de police judiciaire une copie du Tableau de l’Ordre et de la Chambre indiquant les prénoms et noms, adresses, téléphones et courriels des avocats et des huissiers de justice.

Art. 385. Une fois l’avocat connu et présent devant l’officier de police judiciaire, ce dernier ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, doit informer l’avocat de la nature et de la date supposée de la commission de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. L’avocat a droit de s’entretenir librement avec l’enfant pour une durée d’une heure et ce, hors de l’écoute de toute personne étrangère. Cet entretien doit se dérouler dans des conditions qui en garantissent la confidentialité. Pendant cet entretien, l’avocat peut demander à l’enfant gardé à vue comment il a été traité, les conditions de son interpellation, l’enchainement des évènements depuis son arrestation jusqu’à l’arrivée de l’avocat, si ses droits lui ont été notifiés et l’interroger sur les faits qui lui sont reprochés.

Art. 386. Lorsque la garde-à-vue fait l’objet d’une prolongation, l’enfant a également le droit de demander à s’entretenir avec un avocat ou un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance, dès le début de la prolongation. L’assistance par un avocat et un représentant d’une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance consiste en une présence lors des auditions, interrogatoires de l’enfant, des confrontations, reconstitutions des faits, perquisitions et autres actes posés avec la participation ou en présence de l’enfant.Elle comporte, en outre, le droit pour l’avocat, de faire, à l’issue de chaque opération, des observations écrites ou verbales sur toutes questions en rapport avec la procédure et les droits de l’enfant que l’officier de police judiciaire a l’obligation de reproduire textuellement sur le procès-verbal à peine de nullité de celui-ci.Si l’avocat a présenté des observations devant l’officier de police judiciaire, il signe le procès-verbal en même temps que l’enfant. Toutefois, l’avocat ne peut poser des questions qu’aux personnes entendues et non à l’officier de police judiciaire, ni répondre à la place de son client.

Art. 387. Si l’officier de police judiciaire menant l’audition ou la confrontation rencontre une difficulté quelconque de la part de l’avocat, il peut mettre un terme à l’audition ou à la confrontation et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la difficulté rencontrée. L’officier de police judiciaire est tenu de contacter l’avocat, au moins deux heures avant le début d’une audition qui ne peut débuter sans lui, sauf s’il porte uniquement sur les éléments d’identité.

Art. 388. Si l’avocat se présente après l’expiration du délai de 2 heures alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de l’enfant gardé à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat et que celui-ci prenne connaissance du dossier.Si l’enfant gardé à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de la police Judiciaire ou à la confrontation.

Art. 389. Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de l’enfant, le Procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai de deux heures. Le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations est possible si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement

d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ou aux biens.Le report peut être décidé, à titre exceptionnel, par le procureur de la République, sur demande de l’officier de police judiciaire, pour une durée de 12 heures.

Art. 390. Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde-à-vue ni des entretiens avec l’enfant qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.

Art. 391. Dès son arrivée sur le lieu de la garde-à-vue, l’officier de police judiciaire doit toujours informer l’avocat désigné ou commis d’office pour assister un enfant gardé à vue, de la nature des faits constituant l’infraction faisant l’objet de l’enquête, de la date et de l’heure présumée de leur commission. A sa demande, l’avocat a accès à l’entièreté des pièces du dossier de la procédure notamment le procès-verbal de placement en garde-à-vue et de notification des droits prescrits par l’article 382 du présent code, du certificat médical ou de la plainte ayant fondée la poursuite. Toutefois, l’avocat ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut simplement prendre des notes à partir de ces documents. L’enfant gardé à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux -ci.

Art. 392. Dès le début de la garde-à-vue, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire, peut d’office désigner un médecin pour examiner l’enfant. L’enfant, ses parents, son avocat, un proche ou une organisation non gouvernementale de protection de l’enfance, au vu de l’état de l’enfant, peut demander, par écrit, que celui-ci soit examiné par un médecin. Les enfants de moins de 13 ans sont examinés d’office par un médecin. Pour ceux de plus de 13 ans. si l’enfant ou ses représentants légaux le demandent, il peut être examiné par un médecin. L’examen médical peut être réalisé à tout moment sur instruction du procureur de la République. sur décision de l’officier de police judiciaire ou sur requête écrite de l’enfant, de ses parents, de son avocat,d’un proche ou d’une institution de défense des droits de l’Homme. Le médecin peut être requis pour des prélèvements, la détermination de l’âge, la recherche de corps étrangers intracorporels ou une expertise psychiatrique.

Art. 393. Le médecin requis a pour mission principale :

  • d’indiquer si l’état de santé de l’enfant est compatible avec la mesure de garde-à-vue,y compris lors d’une éventuelle prolongation de cette garde-à-vue.. Mais, le médecin n’est pas habilité à apprécier l’opportunité de lever la mesure de garde-à-vue ;
  • de vérifier les conditions matérielles de la garde-à-vue ;
  • de donner des indications sur la capacité de l’enfant gardé à vue à répondre aux questions des enquêteurs ;
  • de décrire les blessures, les marques de traumatisme physique ou psychologique, en indiquant la durée d’incapacité totale de travail et toutes autres constatations sur l’enfant gardé à vue;
  • d’informer des autres demandes éventuelles de la réquisition.

Art. 394. Le médecin est soumis à une obligation de soin et de prévention et de respect de son devoir d’information et de recueil du consentement de l’enfant gardé à vue. Il lui prescrit et lui fait procurer les traitements en cours devant être poursuivis, ainsi que les traitements nécessaires en urgence. Il lui recommande les suites médicales à donner.

Art. 395. Le médecin désigné examine sans délai l’enfant gardé à vue. L’entretien du médecin avec l’enfant gardé à vue est réalisé :

  • dans une langue ou un langage réciproquement compris ; à cet effet, un interprète ou tout service ou équipement permettant d’assurer la communication, y compris avec les malentendants, devrait être opérationnel à l’arrivée du médecin ;
  • dans la confidentialité ; ainsi, l’examen est pratiqué à l’abri de tout regard et de toute écoute extérieure, afin d’assurer le secret professionnel et de permettre le respect de la dignité de l’enfant ;
  • dans la confiance, autrement dit, l’examen est pratiqué, sauf circonstances exceptionnelles, sur un enfant libre de toute entrave dans la sécurité ;
  • c’est le médecin qui décide des conditions dans lesquelles se déroule l’examen médical, les forces de sécurité n’intervenant qu’à la demande du médecin.

Art. 396. Le médecin commis doit élaborer et envoyer le certificat médical au procureur de la République ou à l’officier de police judiciaire dans les 12 heures qui suivent sa désignation. Les résultats de cet examen médical doivent obligatoirement être annexés au dossier de poursuite de l’enfant.

Art. 397. Lorsque, pour les nécessités de l’enquête, il est indispensable de procéder à une fouille intégrale de l’enfant gardé à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que l’enfant faisant l’objet de la fouille. La fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Il convient de vérifier l’adéquation et la nécessité de la fouille au regard des faits poursuivis et des motifs de sécurité avancés. L’enfant a le droit de disposer, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.

Art. 398. À l’issue de la garde-à-vue, un procès-verbal de déroulement et de fin de garde-à-vue est dressé. Ce procès-verbal comporte :

  • le motif de la garde-à-vue avec indication de la nature de l’infraction ;
  • le jour et heure du début de la garde-à-vue ;
  • l’heure de levée de la mesure ;
  • la durée des interrogatoires et repos;
  • les heures auxquelles l’enfant a pu s’alimenter ;
  • le moment où l’enfant s’est vu notifier ses droits ;
  • la Mention des demandes faites par l’enfant pour exercer ses droits et les suites données par l’officier de police judiciaire ;
  • l’émargement par l’enfant de toutes les mentions.

En outre, certaines mentions sont portées sur le registre de garde-à-vue. Il s’agit du registre spécial devant être tenu dans tout local de police ou de gendarmerie. Sur ce registre doit apparaître :

  • le numéro d’ordre ;
  • les prénoms, nom ou surnom de l’enfant ;
  • la date et lieu de naissance de l’enfant ;
  • les prénoms et noms de ses père et mère ;
  • le sexe de l’enfant ;
  • la profession ou l’occupation actuelle de l’enfant ;
  • l’adresse de l’enfant ;
  • l’infraction commise ou tentée ;
  • la date de début et de fin de la mesure ;
  • la levée de la mesure ;
  • les heures des repos;
  • les heures des auditions.

L’enfant doit émarger ce registre.

Art. 399. L’enfant a le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation,d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté et de demander sa mise en liberté. L’enfant placé en garde-à-vue est en situation de vulnérabilité. Lorsqu’il y meurt par la suite, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur les faits qui ont conduit au décès. L’Etat fournit également des explications sur les soins qui ont été prodigués à l’enfant avant sa mort. Paragraphe 3: De la protection de l’enfant victime ou témoin d’une infraction.

Art. 400. L’enfant victime ou témoin d’une infraction, lorsque sa vie et son intégrité physique, ou celle des membres de sa famille ou de ses proches peut être mise en danger, bénéficie,

dans les conditions déterminées au présent paragraphe, de mesures spéciales de protection décidées par la juridiction compétente.

Art. 401. A tous les stades de la procédure pénale, civile ou administrative impliquant un enfant victime ou témoin, ce dernier a droit à une protection de nature à tenir compte de ses besoins particuliers en tant que victime ou témoin. L’incertitude quant à l’âge réel de l’enfant victime ne doit pas empêcher l’ouverture d’enquête pénale,notamment l’enquête visant à déterminer cet âge.

Art. 402. Une formation et une information adéquates doivent être données aux magistrats,officiers de police judiciaire et toute personne qui s’occupent d’enfants victimes et témoins pour qu’ils améliorent de façon durable leurs méthodes, leur approche et leurs attitudes spécifiques afin que les enfants soient protégés et traités efficacement et avec sensibilité.

Art. 403. Toute personne en contact avec des enfants dans le système de justice pénale ou responsable de ces enfants reçoit une formation initiale et continue dans le domaine des droits de l’homme ainsi que dans celui des principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs.Cet enseignement fait partie intégrante de la formation des forces de maintien de l’ordre et autres représentants de la loi, des juges et magistrats du parquet, des avocats et administrateurs du personnel pénitentiaire et des autres personnes travaillant dans des institutions où les enfants sont détenus, du personnel de santé, des travailleurs sociaux, des agents de maintien de la paix et des autres professionnels s’occupant de justice pour mineurs en République de Guinée.

Art. 404. Le procureur de la République ou le juge des enfants ou, à défaut, le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un enfant mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts de l’enfant et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour l’enfant s’il n’en a pas déjà été choisi un.

Art. 405. Dans toutes les affaires où un enfant est victime d’une infraction à la loi pénale, la police judiciaire est tenue de recevoir sa plainte et de la transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire spécialisée sur les questions de protection de l’enfance territorialement compétent.

Art. 406. Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à l’enfant victime ou à son représentant légal. Si celui-ci en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Art. 407. Dès le début de l’enquête et pendant toute la procédure judiciaire, les enfants victimes ou témoins d’une infraction reçoivent l’assistance d’un avocat désigné d’office s’ils n’en ont pas choisi. Ils peuvent bénéficier de l’assistance d’un travailleur social, en vue de prévenir tout risque de contrainte, de victimisation ou de victimisation secondaire.

Art. 408. En l’absence d’un avocat désigné d’office, le travailleur social est désigné par l’officier de police judiciaire, le juge des enfants, le juge d’instruction pour mineur ou le procureur de la République. L’autorité concernée doit consulter préalablement l’enfant et ses parents ou son tuteur, notamment au sujet du sexe du travailleur social à désigner. Le travailleur social se voit donner le temps de faire connaissance avec l’enfant avant la première audition.

Art. 409. Lorsque l’enquêteur invite l’enfant à donner sa version des faits, il l’informe du lieu, de la date et de l’heure de l’audition. Cette audition se fait en présence du travailleur social.

Art. 410. Les fonctions du travailleur social consistent notamment à:

  • fournir un soutien psychologique à l’enfant;
  • fournir à l’enfant une assistance adaptée à sa situation pendant toute la procédure judiciaire, notamment en s’efforçant d’atténuer les séquelles de l’acte criminel sur l’enfant et en aidant celui-ci à mener normalement sa vie quotidienne et à régler les questions administratives découlant des circonstances de l’affaire ;
  • indiquer si un traitement ou des conseils sont nécessaires ;
  • assurer la liaison et communiquer avec les parents ou le tuteur, les membres de la famille,les amis et l’avocat de l’enfant s’il y a lieu ;
  • informer l’enfant de la composition de l’équipe chargée de l’enquête ou de la juridiction compétente et de toutes les autres questions relatives à la protection des enfants ;
  • en coordination avec l’avocat représentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec le magistrat compétent, l’enfant et ses parents ou son tuteur des différentes formules pouvant être envisagées pour sa déposition, notamment , lorsque de tels moyens existent, un enregistrement vidéo ou d’autres moyens, afin de sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  • en coordination avec l’avocat représentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec les responsables des services de détection et de poursuite et le magistrat compétent de l’opportunité d’ordonner des mesures de protection ;
  • demander que des mesures de protection soient ordonnées, si besoin est;
  • demander que des mesures spéciales d’assistance soient prises si les circonstances le justifient.

Art. 411. Les officiers et agents de police judiciaire informent par tout moyen les enfants victimes et témoins de leur droit :

  • d’obtenir réparation du préjudice subi ;
  • de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge des enfants et le juge d’instruction;
  • d’être, s’ils souhaitent se constituer partie civile, assistés d’un avocat qu’ils pourront choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, les frais étant mis à la charge des victimes, sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

Art. 412. Les enfants victimes et témoins sont traités avec humanité, sensibilité et bienveillance tout au long de la procédure judiciaire, en prenant en compte leur situation individuelle, leurs besoins immédiats, leur âge, sexe ou handicaps ainsi que leur degré de maturité et en respectant totalement leur intégrité physique, mentale et morale.

Art. 413. L’ingérence dans la vie privée de l’enfant est limitée au strict minimum, étant entendu que des normes élevées sont maintenues pour la collecte de preuves, afin d’assurer une issue juste et équitable de la procédure judiciaire.

Art. 414. Les enfants victimes et témoins ont accès à une procédure judiciaire qui les protège contre toute discrimination fondée sur leur race, leur couleur, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques ou autres ou à l’égard de leurs parents ou représentants légaux.

Art. 415. Dès le premier contact avec la procédure judiciaire et tout au long de celle -ci,les enfants victimes et témoins, leurs parents ou tuteurs et représentants légaux sont, dans la mesure du possible dûment et rapidement informés, notamment:

  • de l’existence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres , ainsi que des moyens leur permettant de bénéficier de ces services et, parallèlement, de conseils ou d’une représentation juridique, d’une indemnisation ou d’une aide financière d’u rgence,le cas échéant;
  • de la procédure suivie devant les juridictions pénales de droit commun et les juridictions pour mineurs ;
  • des mécanismes de soutien à l’enfant existants, lorsque celui-ci dépose une plainte et participe à l’enquête et à la procédure judiciaire;
  • des lieux et moments précis des audiences et d’autres événements pertinents ;
  • de l’existence de mesures de protection ;
  • des voies de recours disponibles contre les décisions concernant les enfants victimes et témoins ;
  • des autres droits pertinents concernant les enfants victimes et témoins en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir.

Art. 416. La qualité de témoin de l’enfant n’est rendue publique qu’avec l’autorisation expresse de la juridiction saisie, si cela ne met pas en péril son intégrité physique ou mentale ou encore la vie des membres de sa famille ou de ses proches.

Art. 417. L’identité et l’adresse d’un enfant témoin ne peuvent être révélées en aucune circonstance, lorsque l’enfant a bénéficié des mesures de protection. La juridiction compétente peut ordonner que l’identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier et son représentant légal acceptent expressément la levée de son anonymat.

Art. 418. Les enfants victimes ou témoins doivent pouvoir, librement et à leur manière,exprimer leurs opinions et leurs préoccupations quant à leur participation à la pr océdure judiciaire et faire part de leurs préoccupations concernant leur sécurité par rapport à l’accusé, de leur préférence sur la façon de témoigner, ainsi que de leurs sentiments concernant l’issue de la procédure judiciaire.

Art. 419. La protection de la vie privée des enfants victimes ou témoins est une question prioritaire. Les informations relatives à la participation de l’enfant à la procédure judiciaire sont protégées. A cet effet, il faut respecter la confidentialité et limiter la divulgation d’informations qui peuvent mener à l’identification d’un enfant victime ou témoin participant à la procédure judiciaire.

Art. 420. Les enfants victimes ou témoins sont protégés contre des épreuves pendant toute la durée de la procédure judiciaire. Des mesures nécessaires sont prises pour éviter des épreuves aux enfants victimes et témoins lors de la détection, de l’enquête et des poursuites, afin que leur intérêt supérieur et leur dignité soient respectés. Les professionnels de l’enfance font preuve de sensibilité dans leurs rapports avec les enfants victimes et témoins, afin de:

  • fournir un soutien aux enfants victimes ou témoins, y compris un accompagnement dans toute la procédure judiciaire, lorsque cela est dans leur intérêt supérieur ;
  • donner aux enfants victimes ou témoins un maximum de certitude, en leur indiquant clairement ce qu’ils peuvent attendre de la procédure judiciaire. La participation de l’enfant aux audiences et au procès est planifiée à l’avance, et tout est fait pour assurer la continuité dans les relations entre les enfants et les professionnels qui sont en contact avec eux pendant toute la procédure judiciaire;
  • s’assurer que les procès se tiennent dès que cela est matériellement possible, à moins que des délais ne soient dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enquêtes sur les des services à l’enfance.Infractions dans lesquelles des enfants sont victimes ou témoins sont accélérées, et il doit y avoir des procédures, des lois et des règles procédurales permettant d’accélérer les affaires impliquant des enfants victimes ou témoins.

Art. 421. Lorsque la sécurité d’un enfant victime ou témoin est menacée, des mesures appropriées sont prises pour que les autorités compétentes en soient informées pour protéger l’enfant avant, pendant et après la procédure judiciaire. Toute personne qui fait l'objet d'une condamnation défintive du chef d'une infraction pénale contre un enfant ne peut travailler dans un servvice, une institution ou une association fournissant des services à l'enfance.

Art. 422. Les services, institutions ou associations fournissant des services à l’enfance prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les personnes inculpées d’une infraction pénale qualifiée contre un enfant n’aient aucun contact avec des enfants. Dans toute la mesure du possible, l’enquêteur évite de répéter l’audition pendant la procédure judiciaire afin d’éviter une victimisation secondaire de l’enfant.

Art. 423. Un enfant victime ou témoin ne peut faire l’objet d’un examen médical ou d’un prélèvement de spécimens biologiques que si sont réunies les deux conditions ci-après :

  • ses parents ou son tuteur ou le travailleur social se trouvent présents, à moins que l’enfant n’en décide autrement ;
  • l’examen médical ou le prélèvement de spécimens biologiques a été autorisé par écrit par la juridiction de jugement, l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction, le juge des enfants ou le procureur de la République.

Art. 424. La juridiction de jugement, l’officier de police judiciaire, le juge d’instruction, le juge des enfants ou le procureur de la République n’autorise un examen médical ou le prélèvement de spécimens biologiques concernant un enfant que s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’un tel examen ou un tel prélèvement est nécessaire. S’il apparait à un moment quelconque de l’enquête un doute quant à la santé d’un enfant victime ou témoin, y compris sa santé mentale, les autorités compétentes chargées de la procédure veillent à ce qu’un médecin procède, dès que possible, à un examen médical complet de l’enfant. À la suite de cet examen médical, l’autorité compétente chargée de la procédure fait le nécessaire pour que l’enfant reçoive le traitement recommandé par le médecin et, en cas de besoin, soit hospitalisé aux frais de l’Etat.

Art. 425. Tout enfant, qu’il soit ou non appelé à faire sa déposition, a la possibilité d’exprimer ses opinions et ses préoccupations concernant les questions liées à l’affaire ou sa participation au déroulement de la procédure judiciaire, en particulier ses préoccupations concernant sa sécurité par rapport à l’accusé, sa préférence sur l’opportunité ou non de témoigner et sur la façon dont le témoignage se déroulera, ainsi que toute autre question pertinente pouvant l’affecter. Lorsqu’il n’est pas tenu compte de ses opinions, les motifs en sont clairement expliqués à l’enfant.

Art. 426. Un enfant n’est pas tenu de faire sa déposition dans le cadre de la procédure judiciaire contre sa volonté ou à l’insu de ses parents ou de son tuteur, lesquels sont invités à l’accompagner, sauf dans les cas ci-après :

  • les parents ou le tuteur sont les auteurs supposés de l’infraction commise contre l’enfant;
  • l’enfant craint d’être accompagné par ses parents ou son tuteur ;
  • la juridiction compétente estime qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné par ses parents ou son tuteur.

Art. 427. Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans ne peuvent être entendus sous la foi du serment. Toutefois, l’audition sous serment d’un enfant n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment. En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs parties, l’enfant témoin peut être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la juridiction compétente. Un enfant témoin ne peut être poursuivi pour faux témoignage.

Art. 428. À la demande d’un enfant victime ou témoin, de ses parents ou de son tuteur, de son avocat, du travailleur social, de toute autre personne appropriée désignée pour fournir une assistance ou de sa propre initiative, la juridiction compétente, en ayant en vue l’intérêt supérieur de l’enfant, peut ordonner que soient appliquées une ou plusieurs des mesures ci -après pour protéger la vie privée et le bien-être physique et mental de l’enfant pour lui faire éviter une angoisse inutile ou une victimisation secondaire :

- suppression du dossier public des noms, adresses, lieux de

travail, professions ou autres informations de nature à révéler l’identité de l’enfant ;

  • interdiction faite à l’avocat de la défense de révéler l’identité de l’enfant ou de divulguer des documents ou informations de nature à la révéler ;
  • interdiction de la divulgation de pièces de nature à révéler l’identité de l’enfant jusqu’à la date jugée appropriée par la juridiction compétente ;
  • affectation d’un pseudonyme ou d’un numéro à l’enfant, auquel cas le nom complet et la date de naissance de l’enfant sont révélés à l’accusé suffisamment à l’avance pour lui permettre de préparer sa défense ;
  • dissimulation des traits ou du signalement de l’enfant devant faire sa déposition, afin d’éviter de lui causer de l’angoisse ou un préjudice, notamment en lui permettant de témoigner : i - Derrière un écran opaque ; ii - Au moyen de dispositifs d’altération de l’image ou de la voix ; iii - En un autre lieu, la déposition étant retransmise simultanément dans la salle d’audience au moyen d’un système de télévision en circuit fermé ; iv - Par enregistrement vidéo réalisé avant l’audience, auquel cas le conseil de l’accusé assiste à l’audition et se voit donner l’occasion d’auditionner l’enfant victime ou témoin ; v - Par l’intermédiaire d’une personne qualifiée, notamment d’un interprète pour les enfants souffrant d’un handicap ;
  • prononcé du huis clos ;
  • exclusion temporaire de l’accusé de la salle d’audience si l’enfant refuse de déposer en sa présence ou s’il ressort des circonstances que l’enfant peut hésiter à dire la vérité en présence de l’accusé. En pareils cas, l’avocat de la défense demeure dans la salle d’audience et interroge l’enfant de manière à garantir ainsi le droit de l’accusé d’être confronté avec les témoins à charge;
  • autorisation de pauses pendant la déposition de l’enfant ;
  • tenue des audiences à des heures raisonnables pour l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité ;
  • adoption de toute autre mesure pouvant être jugée nécessaire par la juridiction compétente, y compris, lorsqu’il y a lieu, la protection de l’anonymat de l’enfant, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits de l’accusé.

Art. 429. L’enfant victime a le droit d’obtenir réparation des dommages qu’il a subis du fait des agissements répréhensibles des tiers. Le droit de demander réparation peut également être exercé par:

  • les père et mère, tuteur ou toute autre personne ayant la garde de l’enfant ;
  • l’avocat de l’enfant ;
  • toute association dûment habilitée depuis plus de 5 ans et qui oeuvre dans le domaine de la protection de l’enfance.

Art. 430. Le magistrat compétent informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et le travailleur social de l’issue du procès. Il invite le travailleur social, si besoin est, à aider l’enfant par son accompagnement, à s’accommoder à l’issue du procès. Immédiatement après la clôture de la procédure, le travailleur social se met en rapport avec les institutions ou professionnels appropriés pour que des conseils ou un traitement continus, si besoin est, d’être fournis à l’enfant victime ou témoin.

Art. 431. L’enfant demandeur d’asile, réfugié ou victime d’une infraction à la loi pénale adroit au retour, dans des délais raisonnables, dans son pays d’origine. S’il n’a pas de pièces d’état civil, de titre de voyage nécessaire ou d’autorisation d’entrer dans le pays, il est protégé contre toutes menaces ou représailles jusqu’à son retour effectif dans son pays d’origine.

Art. 432. Si l’enfant victime ou témoin doit être rapatrié, le travailleur social se met en rapport avec les autorités compétentes, y compris le Consulat de l ‘État dont il est le ressortissant, pour faire en sorte que soient pleinement appliquées les dispositions nationales et internationales pertinentes régissant le rapatriement des enfants. SECTION Il: DE LA PROTECTION DE L’ENFANT EN SITUATIONS DIFFICILES OU EN DANGER Paragraphe 1: Des situations difficiles ou de danger.

Art. 433. Peuvent être considérés comme situations difficiles ou en danger pouvant menacer la santé, la sécurité, l’éducation, le développement ou l’intégrité physique, morale ou mentale de l’enfant :

  • la perte des parents de l’enfant le rendant sans soutien familial ;
  • l’enfant abandonné, trouvé et recueilli ;
  • l’exposition de l’enfant à la négligence et au vagabondage ;
  • le manquement notoire et continu à l’éducation et à la protection ;
  • le mauvais traitement habituel de l’enfant ;
  • l’exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il s’agisse de garçon ou de fille ;
  • l’exposition de l’enfant à des abus sexuels ;
  • l’exposition de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique;
  • l’exploitation de l’enfant dans les crimes organisés ;
  • l’exposition et l’exploitation de l’enfant dans les conflits armés ;
  • l’exposition de l’enfant à des pratiques ayant un effet néfaste sur sa santé;
  • l’incapacité des parents ou de ceux qui ont la garde de l’enfant d’assurer sa protection et son éducation ;
  • le trafic et la traite d’enfants ;
  • la mobilité à risque des enfants ;
  • le handicap physique ou mental de l’enfant.

Paragraphe 2: De la procédure devant le juge des enfants.

Art. 434. Le juge des enfants est saisi de la situation de l’enfant menacé verbalement ou par requête émanant :

  • conjointement des parents ou de l’un d’eux ;
  • du tuteur ou du gardien de l’enfant ;
  • du ministère public ;
  • de toute organisation non gouvernementale de défense ou de protection des droits de l’enfant ;
  • de l’enfant lui-même ;
  • des institutions publiques ou privées ;
  • des individus qui ont recueilli l’enfant abandonné.

Le juge des enfants peut se saisir d’office dans les cas prévus à l’article précédent.

Art. 435. Le juge des enfants reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des données et convoque toute personne utile pour éclairer la situation réelle de l’enfant. Il peut se faire aider dans ses tâches par des agents de services publics chargés de l’enfance et de l’action sociale de son ressort. Le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative lorsque l’enfant est soumis à des provocations ou à des actes illicites ou dangereux qui mettent sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité en danger ou qui sont constitutives d’atteintes sexuelles à son encontre ou de sa part ou qui favoriseraient sa corruption.

Art. 436. Le juge des enfants recourt à toutes investigations utiles pour déterminer si l’enfant est en danger. Il procède à l’audition de l’enfant sauf si celle-ci est de nature à compromettre la santé, la sécurité,l’éducation et l’état mental de l’enfant en raison de son âge, de sa santé ou de ses facultés intellectuelles. Le juge des enfants entend les père et mère de l’enfant, ainsi que les personnes responsables des provocations à la commission d’actes illicites. Il peut également procéder à toutes auditions utiles.

Art. 437. Le juge des enfants peut décider de l’application de mesures d’assistance éducative. Ces mesures peuvent être révisées à tout moment, compte tenu de l’évolution de la situation et de la personnalité de l’enfant. Les décisions du juge des enfants en matière d’assistance éducative peuvent être frappées d’appel par les parents, le tuteur, le gardien, l’enfant lui-même et le ministère public.

Art. 438. Le Médiateur national de l’enfance est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du ministre en charge de l’enfance pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions, en cas de faute grave ou d’empêchement définitif ou à sa demande. Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur national de l’enfance est assisté d’un adjoint, nommé dans les mêmes conditions que lui. Avant d’entrer en fonction, le Médiateur national de l’enfance et son adjoint prêtent serment devant la cour d’appel de Conakry en ces termes :« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de Médiateur national de l’enfance, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j’aurais obtenu à l’occasion et après l’exercice de mes fonctions.» Le serment est prêté de vive voix. Il en est donné acte par la cour d’appel et le procès-verbal est inscrit sur le registre des serments. Une expédition du procès-verbal du serment est classée au greffe de la cour d’appel. Une copie est remise au Médiateur national de l’enfance, et une autre est adressée au ministère en charge de l’enfance.

Art. 439. Le Médiateur national de l’enfance préside un collège de personnalités leurs structures d’origine respectives et nommées par arrêté conjoint du ministre l’enfance et du ministre de la Justice qui l’assiste pour l’exercice de ses attributions défense et de promotion des droits de l’enfant. Outre l’adjoint du Médiateur national de l’enfance, ce collège comprend les personnalités suivantes :

  • un représentant de l’Assemblée nationale ;
  • un représentant du Conseil économique et social ;
  • un représentant de la Cour suprême ;
  • un représentant des organisations de défense des droits des enfants ;
  • un représentant du Parlement des enfants de Guinée.

Art. 440. Les membres du collège visé à l’article précédent sont désignés en raison de leur probité, de leur connaissance et de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, ainsi que de l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance. Lorsque le Médiateur national de l’enfance préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 441. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège indiqués à l’article 439 ci-dessus avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission,d’empêchement ou de faute lourde. Toutefois, tout membre du collège qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Médiateur national de l’enfance en informe l’autorité de désignation, afin de procéder à son remplacement.

Art. 442. Le Médiateur national de l’enfance ne reçoit, dans l’exercice de ses fonctions, aucune instruction. Le Médiateur national de l’enfance, son adjoint, ainsi que les membres du collège ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions.

2 - Des missions du Médiateur national de l’enfance.

Art. 443. Avec l’assistance du collège, le Médiateur national de l’enfance est chargé de :

  • veiller à la défense et à la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits de l’enfant,consacrés par la loi ou une convention internationale ratifiée par la République de Guinée ;
  • veiller à la défense des droits et libertés des enfants dans le cadre des relations avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
  • contribuer à l’élimination des discriminations, directes ou indirectes pouvant affecter l’enfant ;
  • veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des a ctivités de sécurité en lien avec la protection de l’enfance sur tout le territoire de la République.

Le Médiateur national de l’enfance veille à l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’enfant ratifiées par la République de Guinée. Il peut ainsi suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l’enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux.

B) - De la saisine et de la procédure devant le médiateur national de l’enfance

1 - De la saisine du Médiateur national de l’enfance.

Art. 444. Le Médiateur national de l’Enfance peut être saisi par:

  • tout enfant qui demande la protection de ses droits ou qui conteste une situation mettant en cause son intérêt, imputable à ses représentants légaux, aux membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement agrée depuis au moins 5 ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant ;
  • tout enfant qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou une convention internationale ratifiée par la République de Guinée ou toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec l’enfant victime de discrimination ou avec son accord;
  • toute institution internationale de protection des droits de l’enfant.

Le Médiateur national de l’enfance peut, en outre; se saisir d’office ou être saisi par les ayantsdroit de l’enfant dont les droits et libertés sont en cause.

Art. 445. La saisine du Médiateur national de l’enfance est gratuite. La saisine du Médiateur national de l’enfance n’interrompt ni les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale ni les délais de recours administratifs ou contentieux.

2 - De la procédure devant le Médiateur national de l’enfance.

Art. 446. Lorsqu’une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité locale ou tout autre organisme investi d’une mission de service public présente un caractère sérieux, le Médiateur national de l’enfance la transmet au Médiateur de la République dans les conditions prévues par une convention conclue entre lui et ce dernier. L’enfant concerné ou ses représentants légaux sont informés par le Médiateur national de l’enfance du résultat de ces démarches.

Art. 447. Lorsqu’une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n’étant pas investie d’une mission de service public lui paraît justifiée, le Médiateur national de l’enfance fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l’enfant mineur, auteur de la réclamation.

Art. 448. Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi autrement qu’a l’initiative de la personne s’estimant lésée ou, s’agissant d’un enfant, de ses représentants légaux, le Médiateur national de l’enfance ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ou, le cas échéant , ses ayants droit aient été

avertis et ne se soient pas opposés à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt supérieur d’un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord.

Art. 449. Le Médiateur national de l’enfance peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. A cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile. Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission. Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition. Lorsque le Médiateur national de l’enfance est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.

Art. 450. Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Médiateur national de l’enfance, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission. Le Médiateur national de l’enfance peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, les intérêts fondamentaux de la Nation ou la politique extérieure. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé.

Art. 451. Les informations couvertes par le secret médical ou le secret professionnel applicable aux relations entre l’avocat et son client ne peuvent être communiquées au Médiateur national de l’enfance qu’à la demande expresse du mineur concerné ou de son représentant légal. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement du mineur ou de son représentant légal lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques, des mutilations génitales féminines, des actes de tortures ou des châtiments corporels commis sur le mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l’article 367 du Code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Médiateur national de l’enfance, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier.

Art. 452. Le Médiateur national de l’enfance apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.

Art. 453. Le Médiateur national de l’enfance porte à la connaissance du juge des enfants les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d’assistance éducative ou toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué ou toute autre personne habilitée à le représenter dans une procédure en cours.

Art. 454. Le Médiateur national de l’enfance assure la promotion des droits de l’enfant et organise des actions d’information sur ces droits et leur respect effectif. A l’occasion de la Journée nationale des droits de l’enfant, il présente au Président de la République et au président de l’Assemblée nationale un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République.

Art. 455. Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission du Médiateur national de l’enfance sont inscrits au budget de l’Etat. Le Médiateur national de l’enfance présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. Paragraphe 2: Du Parlement des enfants de Guinée.

Art. 456. Le Parlement des enfants de Guinée est une tribune de libre expression des enfants qui a pour but d’assister les pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de la Politique nationale de promotion et de protection des droits et du bienêtre de l’enfant.

Art. 457. Le siège du Parlement des enfants de Guinée est situé à Conakry. Il peut être transféré dans tout autre lieu de la République de Guinée sur décision du ministère en charge de l’enfance.

Art. 458. Le Parlement des enfants de Guinée est chargé de mener toutes les actions d’information, de plaidoyer, de sensibilisation des enfants, des parents, des pouvoirs publics, de la société civile et de tous ceux qui peuvent contribuer à l’expression d’une véritable solidarité nationale et internationale pour l’amélioration du bien-être physique, social et économique des enfants de Guinée. A ce titre :

  • il contribue à la mobilisation des enfants autour des projets et programmes en faveur de l’enfance ;
  • il sensibilise et interpelle les autorités et les acteurs de la société civile impliqués dans l’application du plan stratégique de mise en oeuvre de la Politique nationale de promotion et de protection des droits et du bien-être de l’enfant.

Art. 459. Le Parlement des enfants de Guinée est composé de 114 enfants âgés de 12 ans à moins de 18 ans provenant des 33 préfectures et 5 communes de la capitale et réparti comme suit :

  • 15 représentants pour le Gouvernorat de Conakry, dont 3 par commune ;
  • 99 représentants des préfectures, dont 3 par préfecture.

Ces membres sont issus des établissements scolaires et des structures d’éducation et d’encadrement des enfants en situation difficile , des structures d’éducation spécialisées au niveau de la ville de Conakry, école des sourds-muets, école des aveugles, des associations d’enfants en situation difficile, ainsi que des structures informelles.

Art. 460. Les organes déconcentrés du parlement des enfants de Guinée sont :

  • les parlements préfectoraux des enfants ;
  • les parlements communaux des enfants en ce oui concerne la zone spéciale de Conakry.

Un règlement intérieur détermine les modalités de l’élection, ainsi que le mode d’organisation et de fonctionnement du Parlement.

Art. 461. Les fonctions dans les organes du Parlement des enfants de Guinée ne sont pas rémunérées. Toutefois, un arrêté conjoint des ministres en charge de l’enfance, des finances et du budget fixe les taux de rémunération, ainsi que les frais liés à la tenue des sessions, stages et voyages d’échanges des enfants parlementaires. Les charges liées au fonctionnement du Parlement des enfants de Guinée sont imputables au budget de l’Etat. Paragraphe 3: Du chargé de l’enfance

1 - De la nomination du chargé de l’enfance.

Art. 462. Un chargé de l’enfance est nommé par arrêté du ministre en charge de l’enfance au niveau de chaque préfecture parmi ses fonctionnaires en tenant compte de sa compétence et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.

2 - Du serment du chargé de l’enfance.

Art. 463. Avant d’entrer en fonction, le chargé de l’enfance prête le serment à l’audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel il exerce ses fonctions en ces termes

: « Je jure de remplir ma mission avec honneur, probité et neutralité et de garder en toutes circonstances le secret, en ce qui concerne les faits qui me sont soumis. » Le serment est prêté de vive voix. Il en est donné acte par le tribunal de première instance et le procès-verbal est inscrit sur le registre des serments. Une expédition du procès-verbal du serment est classée au greffe de la juridiction où le chargé de l’enfance concerné exerce ses fonctions. Une copie lui est remise et une autre est adressée au ministère en charge de l’enfance.

3 - De la mission du chargé de l’enfance.

Art. 464. Le chargé de l’enfance a pour mission d’aider les parties en litige à trouver une solution acceptée par elles et qui ne doit être contraire ni à la loi et aux règlements, ni aux bonnes mœurs. Le chargé de l’enfance contrôle si nécessaire la bonne exécution des engagements. La tentative de médiation pénale doit intervenir dans les 30 jours de la saisine du chargé de l’enfance. Le procès-verbal constatant l’accord, ainsi que le rapport du chargé de l’enfance dressé à cet effet sont transmis immédiatement au procureur de la République qui, dans les plus brefs délais. les soumet pour homologation à la juridiction compétente pour enfants mineurs. .

Art. 465. La médiation pénale peut intervenir à toutes les étapes de la procédure. L’acte de médiation s’impose à tous et est exonéré des frais d’enregistrement et de timbre. En cas d’échec de la médiation pénale, le chargé de l’enfance adresse son rapport au procureur de la République. Ce dernier apprécie souverainement l’opportunité d’engager des poursuites.

Art. 466. Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler au chargé de l’enfance tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé, la sécurité, l’éducation de l’enfant ou à son intégrité physique ou morale.

Art. 467. Le chargé de l’enfance est obligatoirement avisé de toutes les situations difficiles si la personne qui s’est aperçue de l’existence de cette situation fait partie des personnes chargées, de par leurs fonctions, de la protection et de l’assistance des enfants, tels que les éducateurs, les médecins, les travailleurs sociaux et toutes autres personnes chargées à titre particulier, de la prévention et de la protection de l’enfant contre tout ce qui est de nature à menacer sa santé, sa sécurité, son éducation et son intégrité physique ou morale.

Art. 468. Toute personne majeure est tenue d’aider chaque enfant qui se présente à elle en vue d’informer le chargé de l’enfance ou de lui signaler l’existence d’une situation difficile qui menace l’enfant, l’un de ses frères ou tout autre enfant.

Art. 469. Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signalement prévu dans les dispositions précédentes. Il est interdit à toute personne de divulguer l’identité de celui qui s’est acquitté du devoir de signalement, sauf après son consentement ou dans les cas prévus par la loi.

Art. 470. Le chargé de l’enfance dispose des prérogatives ci-après :

  • écouter l’enfant et ses parents à propos des faits signalés ;
  • procéder aux investigations et prendre des mesures adéquates en faveur de l’enfant ;
  • prendre, sur la base des enquêtes sociales, les mesures préventives appropriées à l’égard de l’enfant ;
  • établir un rapport sur les agissements constatés à l’encontre des enfants, qu’il soumet au juge des enfants ;
  • suivre la situation de l’enfant en milieu carcéral en rapport avec les autorités judiciaires ;
  • conduire l’enquête sociale en matière d’adoption.

Art. 471. Tout promoteur ou fondateur de centre d’accueil des enfants en danger doit :

1- Pour les personnes physiques :

  • être une personne ayant une vocation pour l’enfance ;
  • avoir au moins 3 personnes de référence qui attestent de sa bonne moralité ;
  • avoir des ressources suffisantes ou fournir la preuve de la possibilité de mobiliser des ressources suffisantes ou d’établir des partenariats avec des personnes crédibles pour le fonctionnement du centre ;
  • avoir une bonne connaissance des lois et politiques en matière de protection des enfants en Guinée ;
  • justifier d’un diplôme de sciences sociales, d’une formation connexe s’il est en même temps le directeur du centre ou avoir une expérience de 5 ans au moins dans la protection ou la prise en charge des enfants ;
  • justifier d’un titre de propriété ou d’usage sur l’immeuble qui abrite le centre, en l’occurrence le titre foncier ou le contrat de bail.

2 - Pour les personnes morales:

  • avoir pour objet la promotion et la protection de l’enfance ;
  • être agréée par l’autorité administrative compétente ;
  • justifier de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes ;
  • justifier d’un titre de propriété ou d’usage sur l’immeuble qui abrite le centre, en l’occurrence le titre foncier ou le contrat de bail.

Paragraphe 2: De l’implantation de l’infrastructure A - Du lieu d’implantation :

Art. 472. Tout centre d’accueil des enfants en danger doit être :

  • implanté dans un milieu viabilisé c’est-à-dire en lieu accessible, approvisionné en eau et en électricité ;
  • non loin de la ville ou du village ;
  • situé en dehors de bruits nuisibles, des zones inondables ou des marécages ;
  • à proximité d’un centre de santé ou d’un poste de police ou de gendarmerie nationale.

B - De la qualité de l’infrastructure.

Art. 473. Tout centre d’accueil des enfants en danger doit :

  • être en matériaux définitifs ou solides;
  • être convenablement clôturé avec un portail et une enseigne clairement visible et mis en sécurité avec placement des matériels de détecteurs et d’extincteurs d’incendie;
  • comporter des mesures d’accès facile aux enfants vivant avec handicap. Ces mesures doivent inclure des solutions pratiques, tels que des sanitaires adaptés, des rampes d’accès et des poignées ;
  • tenir compte des besoins spécifiques des enfants vivant avec handicap.

Art. 474. Tout centre d’accueil des enfants en danger doit disposer d’installations adéquates, notamment :

  • un ou des locaux administratifs ;
  • une ou plusieurs salles d’écoute, bien disposées et à portée de vue de tous ;
  • un ou plusieurs dortoirs convenables, soit au moins 2 m2 par enfant ;
  • une ou des aires de jeux ;
  • des cabines d’aisance avec borne fontaine ;
  • des douches ou salles de bain séparées;
  • une buanderie fonctionnelle ;
  • un réfectoire équipé ou un système équivalent ;
  • un système d’approvisionnement en eau potable ;
  • un système adéquat d’alimentation en électricité ;
  • des salles de jeux, des salles d’activités ou d’alphabétisation ;
  • des ateliers et salles de formation professionnelle et adaptés au métier;
  • des poubelles et autres dispositifs pour la protection de l’environnement;
  • des équipements et matériels roulants, informatiques, de cuisine, de couchageselon les besoins du centre ;
  • une infirmerie obligatoire, lorsque l’effectif dépasse 30 enfants ;
  • une salle d’études équipée, aérée et bien éclairée pour préserver la santé des enfants ;
  • un service de sécurité approprié.

Paragraphe 3 : Des critères d’ouverture d’un centre d’accueil

A) - Du dossier de demande d’autorisation.

Art. 475. Le dossier de demande d’autorisation de création et d’ouverture d’un centre d’accueil des enfants en danger doit comporter les pièces suivantes :

1) - Une demande d’autorisation de création et d’ouverture adressée au ministre en charge de la protection de l’enfance indiquant :

  • la dénomination exacte et le type de centre ;
  • l’adresse complète du centre,
  • la capacité d’accueil ;
  • la catégorie d’enfants à accueillir ;
  • les objectifs du centre d’accueil ;
  • le matériel disponible pour le démarrage des activités.

2) - Le curriculum vitae du promoteur/fondateur ;

3) - Le casier judiciaire du promoteur/fondateur datant d’au moins 3 mois ;

4) - Le certificat de nationalité du promoteur/fondateur/directeur ;

5) - Le curriculum vitae du directeur et des travailleurs sociaux ;

6) - Le casier judiciaire du directeur et des travailleurs sociaux datant d’au moins 3 mois ;

7) - un relevé bancaire d’une banque de la place attestant une provision suffisante pour la prise en charge des enfants sur une période d’au moins 3 mois;

8) - Le titre de propriété ou le contrat de bail ;

9) - Le projet retraçant la vision, la mission et les activités du centre avec un plan de financement (budget) et la précision du mode de financement (accord de financement, autofinancement ou financement mixte) ;

10) - Le plan architectural du centre : le plan des bâtiments et des autres installations réalisées et/ou à construire ;

11)- Le nombre et le profil des agents à recruter ; 12)- Les documents légaux de constitution et de reconnaissance de la structure ; 13)- Un engagement écrit du promoteur/ fondateur à respecter les normes et standards des centres d’accueil et de protection des enfants, tes lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

Art. 476. La demande d’ouverture du centre est déposée au ministère en charge de la protection de l’enfance contre un récépissé.

B) - De la procédure d’agrément.

Art. 477. Les services techniques du ministère en charge de l’enfance en collaboration avec les autres départements concernés étudient le dossier de candidature et dresse un procès -verbal accompagné d’une note technique à l’attention du ministre.

Art. 478. Lorsque l’avis technique est favorable, le ministre en charge de la protection de l’enfance,par arrêté délivre l’agrément autorisant la création et l’ouverture du centre. Cet avis est donné dans un délai raisonnable. L’arrêté est établi et transmis au promoteur/ fondateur et publié dans le Journal officiel de la République. Lorsque l’avis est défavorable, ou qu’un complément d’informations est nécessaire, une notification est aussitôt faite au demandeur. Paragraphe 4: Du suivi, du contrôle et de la fermeture des centres d’accueil des enfants en danger

A) - Des services de suivi et de contrôle.

Art. 479. Les centres d’accueil des enfants en danger sont soumis au suivi et contrôles mixtes des services du ministère en charge de la protection de l’enfance et de l’office de protection du genre, de l’enfance et des moeurs de la police nationale, de la division genre et protection de l’enfance du Haut Commandement de la gendarmerie nationale du lieu d’implantation de la structure. Le suivi et le contrôle portent notamment sur:

1) - L’existence de l’autorisation ;

2) - Les infrastructures et les équipements ;

3) - La qualité du personnel ;

4) - Le contenu des programmes d’activités par rapport à la catégorie du centre;

5) - L’organisation et la gestion administrative ;

6) - L’organisation et la gestion financière ;

7) - La prise en charge psycho socioéducative des enfants ;

8) - L’état de santé des enfants ;

9) - Les conditions d’hygiène et de sécurité des enfants, du personnel et des lieux.

Le suivi et le contrôle des centres d’accueil des enfants en danger se feront par une équipe mixte composée de la direction nationale de l’enfance, de l’office de protection du genre, de l’enfance et des moeurs de la police nationale et de la division genre et protection de l’enfance du Haut Commandement de la gendarmerie nationale.

B) — Des causes de retrait de l’agrément.

Art. 480. Le Ministre en charge de la Protection de l’Enfance peut retirer l’agrément accordé à la structure d’accueil suite au procès-verbal des visites mixtes de contrôle effectuées par la direction nationale de l’enfance, de l’office de la protection du genre, de l’enfance et des moeurs de la police nationale et de la division du genre et de protection de l’enfance du Haut Commandement de la gendarmerie nationale, révélant que la structure ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants.

Art. 481. L’agrément peut également être retiré lorsque les responsables du centre font obstacle au contrôle prévu à l’article précédent ou lorsque le centre ne justifie pas d’une activité pendant une durée de 2 ans.

Art. 482. Des rappels à l’ordre et avertissements écrits le retrait de l’agrément, sauf pour motifs graves. .

Art. 483. Le retrait de l’agrément entraine de plein droit la fermeture de la structure d’accueil.

Art. 484. Le ministre en charge de la protection de l’enfance peut décider que le retrait de l’agrément ne prend effet qu’a l’expiration d’un délai maximum de trois mois pendant lequel la structure d’accueil peut continuer à exercer son activité notamment pour permettre la prise en charge et le transfert des enfants dont elle a la charge dans un autre centre. Dans ce cas, des dispositions sont prises pour la réorientation des enfants.

Art. 485. Les centres de rééducation et de réinsertion sont des établissements publics à caractère social, placés sous la tutelle du ministère de la Justice, ayant pour mission d’encadrer les enfants auteurs d’infractions et renvoyés devant eux par le tribunal pour enfants ou le juge des enfants.

Art. 486. La création, l’organisation et le fonctionnement des centres de rééducation et de réinsertion des enfants sont fixés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice. Des institutions ou organismes privés peuvent également être autorisés à ouvrir et à gérer ce type de structures, conformément

aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée. Paragraphe 2 : De la procédure d’admission dans les centres de rééducation et de réinsertion.

Art. 487. Les centres de rééducation et de réinsertion sont des établissements publics, fermés ou semi-ouverts, gérés par les services sociaux comme alternative à l’incarcération des enfants de plus de 14 ans et de moins de 18 ans placés par décision du juge des enfants, du tribunal pour enfants ou de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

Art. 488. Les enfants pris en charge par les centres de rééducation et de réinsertion sont ceux qui n’ont pas commis de crimes. Ils sont placés dans un établissement d’éducation, de discipline et de réinsertion pour la durée de leur peine, qui ne peut être inférieure à 6 mois. Ces enfants y bénéficient obligatoirement, selon leur niveau, d’une remise à niveau scolaire ou d’une formation professionnelle. Ils doivent également suivre un programme quotidien de travail, d’exercices physiques et d’activités de loisirs. Ils y apprennent enfin les règles de la vie en société, de la citoyenneté, du respect d’autrui et de l’État, de ses institutions et de ses représentants. Paragraphe 3 : De l’encadrement des enfants admis au centre.

Art. 489. L’encadrement des enfants est assuré par des personnels détachés ou mis à disposition par les ministères en charge de la justice, de l’enfance, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Le centre de rééducation et de réinsertion met en oeuvre, en lien étroit avec les père, mère ou représentant légal, les mesures nécessaires pour préparer l’enfant à vivre en harmonie avec son milieu à sa sortie.

Art. 490. Les mesures de rééducation et de réinsertion peuvent comprendre le retour en famille pendant de courtes périodes, le droit de passer des journées à la maison, le droit de poursuivre sa formation dans le centre après sa sortie de l’établissement et toutes autres activités favorisant la réinsertion de l’enfant.

Art. 491. Le centre de rééducation et de réinsertion met en oeuvre un programme de formation et d’activités socio-éducatives au profit des enfants.

Art. 492. La mesure de placement ne peut excéder 3 ans. Toutefois, les enfants ayant atteint l’âge de la majorité sont exceptionnellement gardés dans le centre pour le reste de la durée de leur peine.

Art. 493. L’enfant placé dans un centre de rééducation et de réinsertion ne peut le quitter qu’après l’expiration de la durée de la sanction judiciaire ou d’une décision du juge pour enfants.

Art. 494. Les enfants âgés de 13 à 18 ans révolus, auxquels est imputée une infraction qualifiée de contravention, délit ou crime, ne sont pas déférés devant les juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que des juridictions pour enfants.

Art. 495. La compétence territoriale de la juridiction à saisir est déterminée par le lieu de commission de l’infraction, le lieu d’arrestation ou la résidence habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteur ou encore le lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.La juridiction saisie peut se dessaisir au profit d’une autre juridiction du même degré, si l’intérêt de l’enfant l’exige.

Art. 496. Les juridictions pour enfants sont le juge des enfants, la section chargée des mineurs au sein des tribunaux de première instance, le tribunal pour enfants de Conakry et la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel. La Cour suprême est la plus haute juridiction ayant compétence pour connaître des affaires concernant les mineurs.

Art. 497. Au cours du procès pénal devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la section chargée des mineurs et la chambre spéciale de la cour d’appel, l’enfant a droit à toutes les garanties fondamentales, notamment le droit :

  • à un procès juste et équitable, rendu dans un délai raisonnable ;
  • à l’assistance d’un conseil de son choix ou constitué d’office ;
  • à être informé des chefs d’accusation portés contre lui;
  • à la présence de ses parents ou de son tuteur légal, à moins que leur présence ne soit contraire à son intérêt supérieur ;
  • de faire entendre les travailleurs sociaux l’ayant accompagné ou ayant réalisé l’enquête sociale autour de lui;
  • à l’aide juridictionnelle ;
  • à ce que le consul de son pays soit informé de la procédure judiciaire engagée contre lui, s’il est ressortissant d’un pays étranger ; à un interprète ;
  • au respect de sa vie privée et de son intégrité physique et morale : aucune information susceptible de permettre son identification ne doit être diffusée sous aucune forme, parlée,écrite, visuelle ou virtuelle ;
  • de participer au procès et bénéficier des pauses appropriées à son âge, à sa santé et à sa capacité de discernement ;
  • de comparaître sans menottes ou autres entraves, à moins qu’il ne représente un danger pour lui-même ou pour autrui ;
  • d’exercer les voies de recours prévues par la loi.

Paragraphe 2: Des débats devant le tribunal pour enfants de Conakry et la section pour mineurs du tribunal de première instance AGénéralités.

Art. 498. Les débats devant le tribunal pour enfants de Conakry et la section pour mineurs du tribunal de première instance ont lieu en chambre du conseil. Le mineur prévenu qui atteint la majorité avant son jugement bénéficie de toutes les garanties de protection reconnues aux mineurs. Toutefois, si au moment de sa comparution, le mineur en fait la demande, les débats sont publics dans les conditions prévues pour les Majeurs.

Art. 499. Le magistrat du parquet spécialement chargé des affaires concernant les mineurs assiste aux débats du tribunal pour enfants.

Art. 500. Les règles concernant la restriction de la publicité prévues à l’article 504 du présent code et les règles concernant l’interdiction de la publication du compte rendu des débats s’appliquent tant devant le tribunal pour enfants de Conakry que devant la section chargée des mineurs.

Art. 501. Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la Justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été autorisées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. Le port de la coiffure est interdit à l’audience. L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, de photographique, de caméra de télévision ou de cinéma est interdit pendant le cours des débats sauf autorisation donnée, à titre exceptionnel, par le président de la juridiction. Le président peut faire expulser toute personne qui n’obtempère

pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Art. 502. Le président du tribunal pour enfants dirige les débats. Il entend le mineur d’abord, puis la partie civile, les témoins à charge et à décharge, les représentants légaux du mineur ou les personnes qui en ont la garde, l’avocat de la partie civile, le ministère public et l’avocat de la défense. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les coauteurs ou complices majeurs. Les parties, même assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. Toutefois, le président du tribunal pour enfants a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter de leur cause avec la décence ou la clarté nécessaire. Il peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait jugées nécessaires,ou à préciser ce qui paraît obscur.

Art. 503. En matière juvénile, le juge des enfants, président, le représentant du ministère public et le greffier audiencier siègent en robe noire.

Art. 504. L’audience est non publique : seuls sont admis, outre l’enfant, ses parents, le tuteur, le représentant légal, la personne qui a sa charge, la personne majeure choisie par l’enfant, les témoins,la partie civile, les experts, les travailleurs sociaux ayant connu l’enfant ou appelés à participer aux mesures éducatives envisagées, les avocats des parties, les représentants des services ou représentants d’institutions nationales ou internationales s’occupant des enfants et les délégués à la liberté surveillée.

Art. 505. Aucun enfant ne peut être jugé sans avoir été personnellement entendu par le juged’instruction ou le juge des enfants.

Art. 506. L’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image de l’enfant en conflit avec la loi est formellement interdit, dès l’ouverture de l’audience. En cas de violation de cette interdiction, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le juge des enfants. Toutefois, des prises de vue et des enregistrements peuvent être autorisés par le juge des enfants. Toute violation des dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et le paiement d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens. La même peine est applicable à toute personne qui cède ou publie, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article.

Art. 507. La diffusion des procès en diffamation est interdite, lorsque l’imputation du fait diffamatoire concerne la vie privée de l’enfant ou lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Les sanctions prévues à l’article précédent s’appliquent à l’auteur de la diffusion, ainsi qu’à l’organe de presse selon les distinctions prévues par la loi sur la liberté de la presse.

Art. 508. Sauf autorisation écrite préalable de la victime et sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 506, aucune information sur un viol ou un attentat à la pudeur, par quelque moyen d’expression que ce soit, ne doit mentionner le nom d’un enfant, faire figurer son portrait, sa photographie ou faire état de renseignements pouvant permettre l’identification de l’enfant lorsqu’il est victime, sous peine d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Art. 509. A l’exception du juge des enfants, ne peuvent faire partie de la composition de jugement, en qualité de président ou d’assesseur, les magistrats qui, dans l’affaire qui leur est soumise ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

Art. 510. A l’audience, la présence d’un avocat, de son représentant légal ou d’un travailleur social auprès de l’accusé mineur est toujours obligatoire. Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe entre la République de Guinée et leur pays d’origine une convention de réciprocité. Si l’avocat choisi ou désigné ne se présente pas et, en l’absence du représentant légal ou du travailleur social, le juge des enfants en commet un d’office.

Art. 511. Lorsque le représentant de l’accusé mineur n’est pas un avocat, le juge des enfants l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.

Art. 512. Le juge des enfants a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitudes dans les résultats.

Art. 513. Si l’accusé mineur était détenu, il doit comparaître libre, sans menottes et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

Art. 514. Si l’accusé mineur refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi,par un huissier de Justice commis à cet effet par le juge des enfants, et assisté de la force publique. L’huissier de justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé mineur.

Art. 515. Si l’accusé mineur n’obtempère pas à la sommation, le juge des enfants peut ordonner qu’il soit amené par la force dans la chambre du conseil ; il peut également, après lecture faite à l’audience, du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier audiencier, donné lecture à l’accusé mineur qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public,ainsi que des décisions rendues, qui sont toutes réputés contradictoires à son égard.

Art. 516. L’accusé mineur peut refuser de parler à l’audience sans qu’il soit besoin de le contraindre par quelque moyen que ce soit jusqu’à la fin des débats.

Art. 517. Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres accusés mineurs. Le juge des enfants entend l’accusé mineur et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’enfant. La même obligation s’impose aux assesseurs.

Art. 518. L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.Aucune mesure de contrainte ne doit être exercée sur l’enfant afin de l’amener à s’auto accuser.

Art. 519. Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 723 et suivants du code pénal relatives au faux témoignage. Toutefois, le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler la source.

Art. 520. Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat,même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été cités ou s’ils n’ont pas reçu notification conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale.

Art. 521. Les témoins doivent, sur la demande du juge des enfants, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés de l’accusé mineur, de la

personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service. Le cas échéant, le juge des enfants leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec l’accusé, la personne civilement responsable ou la partie civile.

Art. 522. Avant de commencer leur déposition, les témoins lèvent la main droite et prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du juge des enfants. Sous réserve des dispositions de l’article 512 du présent code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Art. 523. Après chaque déposition, le juge des enfants peut poser des questions aux témoins.Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé mineur et de la partie civile, l’accusé mineur et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 528 du présent code.

Art. 524. Le juge des enfants fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.

Art. 525. Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats, à moins que le juge des enfants n’en ordonne autrement.

Art. 526. Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du juge des enfants, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l’accusé mineur. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le juge des enfants au plus tard dans les 3 jours qui suivent chaque audience.

Art. 527. Les assesseurs peuvent poser des questions à l’enfant, aux autres accusés mineurs, à la partie civile et aux témoins par l’intermédiaire du juge des enfants. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Art. 528. Le ministère public peut poser directement des questions à l’enfant, aux autres accusés mineurs, à la partie civile et aux témoins. L’enfant ou son conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du juge des enfants, aux autres accusés mineurs, aux témoins et à la partie civile. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés mineurs et aux témoins.

Art. 529. Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Il lui est donné acte. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier au plumitif.

Art. 530. L’accusé mineur, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

Art. 531. Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit,le président du tribunal ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur le champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans,sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats. Sur l’ordre du juge des enfants, il est alors contraint par la force publique de quitter la salle d’audience.

Art. 532. Si l’ordre est troublé par l’accusé mineur lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article précèdent, combinées, s’il y a lieu, avec les dispositions de l’article 546 du présent code. Le mineur accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du juge et des assesseurs, il est, après chaque audience, procédé,ainsi qu’il est dit à l’article 515.

Art. 533. Lorsqu’un procès est de nature à entrainer de longs débats, le président du tribunal pour enfants peut décider qu’un ou plusieurs assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs assesseurs du tribunal pour enfants seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les assesseurs supplémentaires dans l’ordre de leur nomination au tribunal pour enfants. Pendant l’audience, l’assesseur a la possibilité de poser des questions à l’accusé, à la victime, au témoin et à l’expert, en demandant la parole au président à côté duquel il siège. Il n’est cependant pas autorisé à manifester son opinion. L’assesseur peut prendre note de ce qui lui paraît important soit dans l’audition de la partie civile, les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé.

Art. 534. Une fois l’instruction terminée la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L’accusé mineur et son conseil présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé mineur et son conseil auront toujours la parole les derniers.

Art. 535. Le président du tribunal pour enfants peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur, le travailleur social ou la personne qui assure sa garde ; la décision est réputée contradictoire.

Art. 536. Lorsqu’il estime que le tribunal pour enfants est suffisamment éclairé, le président du tribunal fait cesser les plaidoiries ou les conclusions présentées par les parties pour leur défense.

Art. 537. Le tribunal pour enfants et les assesseurs doivent, à peine de nullité, statuer spécialement :

  • sur l’application à l’accusé mineur d’une condamnation pénale ;
  • sur l’exclusion de l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.

Paragraphe 3 : Des peines non applicables aux enfants.

Art. 538. Ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un enfant les peines de:

  • jours-amende ;
  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction de séjour ;
  • interdiction de quitter le territoire de la République ;
  • interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale ;
  • fermeture d’établissement ;
  • affichage ou diffusion de la condamnation.

Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un enfant. Les juridictions de jugement pour mineurs ne peuvent prononcer de période de sûreté à l’encontre des enfants condamnés à une peine privative de liberté. Paragraphe 4: Des peines applicables aux mineurs et des conditions et modalités de leur exécution.

Art. 539. En aucune circonstance, la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée pour des infractions commises par des enfants.

Art. 540. Les enfants âgés de 16 à 18 ans encourent les sanctions éducatives suivantes :

  • l’avertissement judiciaire ;
  • la remise judiciaire à parents ou autres personnes qui en ont la garde ;
  • le suivi éducatif en milieu ouvert ;
  • le placement de l’enfant.

Les sanctions éducatives, les peines et toutes autres mesures prononcées à l’égard des enfants dans le cadre des procédures dont ils font l’objet sont mises à exécution de façon effective et dans les délais les plus courts.

Art. 541. Lorsqu’il prononce un avertissement judiciaire, le président du tribunal pour enfants notifie solennellement à l’enfant sa culpabilité, lui indique les sanctions et peines encourues et l’informe des conséquences pénales d’une éventuelle réitération. L’avertissement judiciaire ne peut être prononcé qu’en présence de l’enfant à l’audience de jugement.

Art. 542. Lorsqu’il prononce une remise judiciaire à parents ou à autre personne qui assure sa garde, le président du tribunal pour enfants notifie solennellement à l’enfant sa culpabilité, lui indique les sanctions et peines encourues et l’informe des conséquences pénales d’une éventuelle réitération. Il rappelle aux titulaires de l’autorité parentale ou aux personnes ayant la garde de l’enfant leurs responsabilités civiles et éducatives. La remise judiciaire à parents ou à personnes qui en ont la garde ne peut être prononcée qu’en présence de l’enfant à l’audience de jugement et des personnes auxquelles il est remis.

Art. 543. Dans le cadre du suivi éducatif en milieu ouvert, l’enfant peut être soumis à une ou plusieurs des obligations suivantes :

  • se présenter périodiquement aux services ou association habilitée désignés pour l’exécution de cette mesure ;
  • justifier de son assiduité à une scolarité, une formation professionnelle ou un stage ou de sa participation à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire ;
  • se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
  • accomplir un stage de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • participer à une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.

Cette dernière obligation ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de la victime, et avant de la prononcer, le président du tribunal pour enfants recueille les observations préalables de l’enfant et des titulaires de l’autorité parentale. Le suivi éducatif en milieu ouvert est confié, pour une durée de 6 mois au plus, renouvelable une fois, à un service s’occupant de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. 544. Concernant les modes de placement de l’enfant, celui-ci peut être confié, pour une durée de 6 mois au plus, renouvelable une fois à:

  • une personne digne de confiance ;
  • un établissement public d’éducation ou de formation professionnelle ;
  • un établissement privé d’éducation ou de formation professionnelle spécialement habilité ;
  • un établissement médical ou médicopédagogique spécialisé ;
  • un établissement scolaire doté d’un internat ;
  • un service d’aide sociale à l’enfance.

Art. 545. Lorsque l’enfant est remis à une personne autre que ses père et mère, tuteur ou celle qui assurait sa garde, le président du tribunal pour enfants détermine la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille ou du Trésor public.

Art. 546. Lorsqu’un enfant de 13 à 18 ans est prévenu d’un délit ou d’un crime :

  • S’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera aussitôt absous ; mais s’il y a lieu, il sera-remis, soit à ses parents, soit à une personne ou à une institution charitable, soit encore à un centre de rééducation approprié, pour y être détenu et élevé pendant le nombre d’années fixé par le jugement, sans toutefois excéder le temps où il aura atteint l’âge de 18 ans révolus ;
  • S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, la peine prononcée contre lui ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18 ans révolus.

Art. 547. L’action civile peut être portée devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle. Lorsqu’un ou plusieurs enfants sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle. Dans ce cas, les enfants ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un avocat par l’enfant ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office. Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs,le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle peut surseoir à statuer sur l’action civile. Paragraphe 5 : De la détention provisoire des mineurs.

Art. 548. La détention provisoire, est une mesure de privation de liberté, à titre exceptionnel,décidée par un juge d’instruction à l’égard d’un mineur présumé innocent, mais contre lequel il existe des indices sérieux laissant croire qu’ il a commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 3 ans.

Art. 549. L’enfant âgé de moins de 13 ans est insusceptible de poursuite pénale.

Art. 550. La détention provisoire des mineurs âgés de 13 à 18 ans peut être ordonnée ou prolongée à condition que cette mesure, soit strictement indispensable, qu’il, soit impossible de prendre toute autre disposition, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à la manifestation de la vérité et que les obligations du contrôle judiciaire, notamment le placement dans un centre éducatif fermé, soient insuffisantes.

Art. 551. Le juge d’instruction chargé des affaires des mineurs peut ordonner la détention provisoire à condition que:

  • l’enfant soit poursuivi pour une infraction grave ;
  • l’enfant soit un récidiviste ;
  • a détention provisoire soit une mesure de dernier recours et sa durée doit être aussi courte que possible ;
  • elle soit strictement nécessaire.

Art. 552. Le mineur âgé de 13 ans révolus et de moins de 16 ans ne peut être placé en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

  • s’il encourt une peine correctionnelle d’une durée supérieure ou égale à 3 ans ;s’il encourt une peine criminelle ;
  • s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire, qui comporte une obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé.

Art. 553. Les enfants âgés de 16 ans révolus ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l’un des cas suivants :

  • s’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans.
  • s’ils encourent une peine criminelle ;
  • s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire.

Art. 554. L’enfant âgé de 16 à 18 ans peut être placé en détention provisoire mais seulement dans les cas suivants :

  • s'il encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans;
  • s’il encourt une peine criminelle ;
  • s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.

En tout état de cause, les mesures alternatives à la détention constituent le principe en la matière.

Art. 555. Tout mineur qui a été maintenu pendant plus de 48 heures dans la maison d’arrêt sans avoir été interrogé est considéré comme arbitrairement détenu.

Tout magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire, est puni des peines prévues aux articles 644 et 645 du Code pénal.

Art. 556. Si le procureur de la République requiert le placement ou le maintien en détention provisoire d’un mineur inculpé, ses réquisitions doivent être écrites et motivées. Toutefois, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, si le juge d’instruction estime que cette détention n’est pas justifiée, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. A défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les 10 jours,saisir directement la chambre de contrôle de l’instruction. Il en est de même si le juge d’instruction,saisi par le procureur de la République, ne rend pas d’ordonnance dans le délai de 10 jours à compter de la date de sa saisine.

Art. 557. En matière correctionnelle, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés en détention provisoire pour une durée de 15 jours renouvelable une fois si la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans. Si la peine encourue est égale ou supérieure à 5 ans, la durée de la détention provisoire est de 1 mois, renouvelable une fois.

Art. 558. Pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à 3 ans, la détention provisoire ne peut excéder 2 mois. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention provisoire peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas 1 mois par une ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, après réquisitions du ministère public et observations de l’avocat de l’enfant, comportant l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision. La prolongation ne peut être ordonnée qu’une seule fois. Si la peine encourue est supérieure à 5 ans, la détention provisoire est prononcée pour une durée de 2 mois, renouvelable une fois sans que le tout n’excède 6 mois.

Art. 559. Toute carence du juge d’instruction dans l’accomplissement des diligences relatives au renouvellement ou à la prolongation du titre de détention, entraine des mesures disciplinaires à son encontre.

Art. 560. A l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge d’instruction doit, sous peine de sanctions disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté du mineur, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause. A défaut, le président de la juridiction pour enfants peut ordonner la mise en liberté de l’enfant.

Art. 561. En matière criminelle, la détention provisoire des enfants âgés de 13 à 16 ans ne peut excéder 3 mois.

Art. 562. A titre exceptionnel, la durée de la détention provisoire prévue à l’article précédent peut être prolongée une fois pour une durée n’excédant pas 4 mois par une ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, après réquisitions du ministère public et observations de l’avocat de l’enfant, comportant l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision.

Art. 563. Pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, la détention provisoire ne peut excéder 8 mois. Elle peut exceptionnellement être renouvelée pour une durée de 2 mois sans que la durée totale ne puisse excéder 10 mois.

Art. 564. En matière criminelle, toute carence du juge d’instruction dans l’accomplissement des diligences relatives au renouvellement ou à la prolongation du titre de détention entraine des mesures disciplinaires à son encontre. A l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge d’instruction doit, sous peine de sanctions disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l’enfant, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause. A défaut et à titre exceptionnel, le président de la juridiction pour mineurs peut ordonner la mise en liberté de l’enfant.

Art. 565. Durant sa détention provisoire, le mineur doit recevoir les soins, la protection et toute l’assistance individuelle sur un plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique nécessaires eu égard à son âge, à son sexe et à sa personnalité.

Art. 566. Autant que faire se peut, la détention provisoire doit être remplacée par d’autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.

Art. 567. Le mineur en détention provisoire doit bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l’organisation des Nations Unies :

  • il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire ;
  • il a le droit d’être informé dans les plus courts délais des accusations portées contre lui;
  • si cela est nécessaire, il a le droit de se faire assister d’un interprète ;
  • il a le droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ;
  • il a le droit à ce que sa cause soit entendue sans retard, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux, si cela n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • il a le droit de ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable, de garder le silence.
  • il a le droit d’obtenir l’audition des témoins à décharge tout en respectant sa vie privée à tous les stades de la procédure judiciaire.

Art. 568. Les enfants en détention provisoire doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte ou dans un quartier pour mineurs, d’un établissement qui abrite aussi des adultes. Les conditions de détention doivent protéger les enfants des influences néfastes, ainsi que des situations à risque. Les locaux de détention doivent répondre à toutes les exigences d’hygiène et de la dignité humaine.

Art. 569. Durant sa détention provisoire, le mineur est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie philosophique et religieuse, de bénéficier de soins médicaux, aussi bien préventifs que curatifs. Tout enfant atteint d’une maladie mentale au cours de la détention provisoire doit être traité dans un établissement spécialisé doté d’une direction médicale indépendante. Sont interdits durant la détention provisoire les châtiments corporels, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou en isolement, toute punition pouvant être préjudiciable à la santé physique ou mentale de l’enfant, la réduction de nourriture, la restriction ou l’interdiction des contacts avec la famille, le travail obligatoire et les sanctions collectives.

Art. 570. Le temps de la détention provisoire du mineur est déduit de la durée de la condamnation devenue définitive. Paragraphe 6 : Du contrôle judiciaire des mineurs.

Art. 571. Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté qui astreint l’inculpé à se soumettre à une ou plusieurs obligations légales définies et choisies par la juridiction d’instruction.

Art. 572. Les mineurs âgés de 13 à 16 ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 239 du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Art. 573. Le contrôle judiciaire dont fait l’objet un mineur peut comprendre, en plus des obligations énoncées à l’article 239 du Code de procédure pénale, les obligations suivantes:

  • se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité,mandaté à cette fin par le magistrat ;
  • se soumettre, respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat et notamment dans un centre éducatif fermé ou respecter les conditions d’un placement dans un établissement permettant la mise en oeuvre de programme à caractère éducatif et civique ;
  • accomplir un stage de formation civique ;
  • suivre de façon régulière une scolarité ou une formation profsionnelle jusqu’à sa majorité.

Le responsable du service ou centre désigné en application des points 1 et 2 doit faire rapport au juge chargé des mineurs ou au juge. d’instruction chargé des affaires de mineurs en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées ; copie de ce rapport est adressée au procureur de la République par ce magistrat. Les obligations prévues au point 2 ne peuvent être ordonnées que pour une durée de 6 mois renouvelables une fois pour une durée au plus égale à 6 mois.

Art. 574. Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs.

Art. 575. Le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit notifier verbalement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs informe également le mineur qu’en cas de non-respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ; ces formalités sont mentionnées au procès-verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur. Paragraphe 7: Des conditions et modalités particulières de placement des mineurs de 13 à 16 ans sous contrôle judiciaire et modifications.

Art. 576. En matière correctionnelle, les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l’un des cas suivants :

  • si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans et si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures éducatives prononcées ou d’une condamnation à une sanction éducative ;
  • si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

Art. 577. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut, à tout moment, imposer au mineur placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Si l’inculpé mineur se soustrait volontairement aux obligations de contrôle judiciaire, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut décerner à son encontre mandat d’arrêt, d’amener ou de dépôt, selon les cas. Si l’inculpé mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’il est renvoyé devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner le placement en détention provisoire de l’intéressé.

Art. 578. La main levée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le Juge d’Instruction chargé des affaires de mineurs, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande du mineur inculpé après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs statue sur la demande du mineur inculpé, dans un délai de 5 jours, par ordonnance motivée. Faute par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs d’avoir statué dans ce délai, le mineur inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les 10 jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande du mineur inculpé ont été ordonnées. Paragraphe 8 : De la mise en liberté provisoire.

Art. 579. À tout moment, la mise en liberté d’un enfant est possible soit sur décision du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, soit sur réquisition du procureur de la République.La demande peut aussi émaner de l’enfant en détention provisoire, de son avocat, de l’un de ses parents, de son tuteur ou de son représentant légal, dans ce cas, le dossier doit être communiqué par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs au procureur de la République pour ses réquisitions.

Art. 580. La demande de mise en liberté est transmise au parquet dans les 24 heures.

Art. 581. A peine d’irrecevabilité, la demande de mise en liberté est notifiée ou signifiée à la partie civile, au domicile élu par elle, soit par le conseil de l’inculpé mineur, par l’un de ses parents, son tuteur ou son représentant légal, soit par le ministère public si l’inculpé mineur n’a pas de conseil ou lorsque la constitution de partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une sociét é d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de 24 heures à partir du jour de la notification ou signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au procureur de la République dans le délai de 48 heures. Le procureur de la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de 5 jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs.

Art. 582. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les 3 jours de la réception des réquisitions du procureur de la République. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé mineur peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, d’un avocat général ou d’un substitut général,se prononce dans le délai de 10 jours de cette demande faute de quoi l’inculpé mineur est mis d’office en liberté, sur l’initiative du procureur général. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l’instruction, appartient également au procureur de la République. L’inobservation des délais prévus aux articles 706 et 707 ci-dessus expose son auteur à des sanctions disciplinaires.

Art. 583. A toute étape de l’information, le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires de mineurs peut requérir du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs tous actes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la

vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les 48 heures. Faute par le procureur de la République ou le substitut de respecter ce délai, il s’expose à des sanctions disciplinaires. Si le juge d’instruction n’estime pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours qui suivent la date des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée qui sera, sans délai et avant exécution, notifiée à ce dernier. Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre de contrôle de l’instruction dans les trois jours de la communication.

Art. 584. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut se transporter sur les lieux de l’infraction où l’on présume pouvoir trouver les éléments utiles à la manifestation de la vérité, d’office ou sur réquisition du procureur de la République, pour y effectuer des visites domiciliaires,des perquisitions ou saisies de pièces à conviction. S’il se transporte d’office, il doit aviser le procureur de la République. Nonobstant l’absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires en suivant les formes indiquées par le présent code et le Code de procédure pénale.

Art. 585. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs établit le dossier de la personnalité du mineur et les moyens appropriés à sa rééducation. Le dossier unique de personnalité du mineur contient l’ensemble des renseignements dont dispose la Justice sur un mineur, recueillis dans le cadre de procédures pénales ou d’assistance éducative déjà prises à son encontre. Ces informations portent notamment sur sa personnalité, ainsi que son environnement social, scolaire et familial. Ce dossier concerne notamment les mineurs déjà connus de la police et de la justice. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut également recueillir, au moyen d’une enquête sociale réalisée à sa réquisition par les services sociaux compétents, tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de la famille, le caractère et les antécédents de l’enfant,sa fréquentation scolaire, son attitude en classe et les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Art. 586. Le dossier unique de personnalité est conservé au greffe de la juridiction qui suit habituellement l’enfant jusqu’à ses 18 ans révolus. A l’issue de ce délai le dossier est détruit. Toutefois, le dossier unique de personnalité pourra être conservé :

  • jusqu’au jugement définitif lorsqu’une procédure ouverte à l’encontre du mineur est encore en cours à sa majorité ;
  • jusqu’au terme du suivi du mineur lorsque ce dernier fait l’objet d’une mesure éducative ou d’une sanction éducative ;
  • jusqu’au terme du suivi du mineur lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines, soit au maximum jusqu’aux 21 ans de l’intéressé.

À l’issue de ces délais, le dossier unique de personnalité est détruit.

Art. 587. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut ordonner un nouvel examen médical et, s’il y a lieu, un examen médico-psychologique.

Art. 588. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut, par ordonnance motivée, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’enfant, ordonner son placement provisoire dans un centre d’hébergement désigné par les services sociaux compétents.

Art. 589. La procédure suivie devant le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est la même que celle prévue par le Code de procédure pénale.

Art. 590. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs procède suivant les formes ordinaires prescrites par le Code de procédure pénale pour tous les actes qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le présent code. Paragraphe 9 : De la plainte avec constitution de partie civile.

Art. 591. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un mineur peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Le juge d’instruction constate, par procès-verbal, le dépôt de la plainte et lui en délivre copie. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites,soit qu’un délai de 1 mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé sa plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé,selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit prévu par la loi portant sur la liberté de la presse ou par les dispositions du Code électoral.

Art. 592. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou au plus tard, une fois écoulé le délai de 1 mois. Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.

Art. 593. Le mineur victime ou son avocat, l’un de ses parents, le tuteur, le gardien ou le représentant légal de l’enfant peut exercer les droits reconnus à une partie civile. Paragraphe 10: De la mise en mouvement de l’action civile par les associations.

Art. 594. Peut porter plainte en lieu et place de la victime mineure, toute association régulièrement agréée depuis au moins 5 ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après :

  • les violences sexuelles, le harcèlement sexuel ou moral, les violences basées sur le genre ou les violences exercées sur un membre de la famille, ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne, l’enlèvement ou la séquestration d’enfants, destructions ou dégradations ;
  • le racisme ou la discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique, raciale oubreligieuse ;
  • toutes les formes d’agressions ou de maltraitance commises sur la personne d’un mineur, les infractions de mise en péril des enfants et la non-dénonciation de mauvais traitements ;
  • les crimes de guerre, de génocide, d’agression ou les crimes contre l’humanité, les crimes de meurtre ou d’assassinat, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’ils sont commis en état de recidive légale;
  • la discrimination des personnes malades, vivant avec handicaps ou vulnérables ;
  • la délinquance routière ;
  • les atteintes faites aux animaux et à l’environnement ;
  • la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants ;
  • les atteintes aux droits des consommateurs ;
  • les atteintes aux droits des travailleurs et des mineurs victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles qui sont réprimées par les dispositions du Code du travail et du Code pénal y relatives ;
  • la traite des êtres humains sous toutes ses formes à l’égard d’un mineur, de proxénétisme, de prostitution, d’incitation d’un enfant à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation.

Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord écrit,annexé à la plainte, de l’enfant, de l’un de ses parents ou son représentant légal. S’il est établi que l’un des parents tuteur est auteur, coauteur ou complice d’un des faits ci-dessus énumérés, la plainte de

l’association est recevable sans condition d’accord écrit.

Art. 595. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée, notamment en cas de plainte insuffisamment motivée et insuffisamment justifiée par les pièces produites. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis. Dans le cas où le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Art. 596. Une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Lorsque la constitution intervient après une plainte avec constitution de partie civile, cette nouvelle partie est astreinte au paiement d’une consignation. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l’inculpé mineur, soit par une autre partie civile. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public et dont l’intéressé peut interjeter appel.

Art. 597. La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire et, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure ; cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs. Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.

Art. 598. Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile. Elle est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou encore par récépissé, tout changement de l’adresse déclarée. La partie civile est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne. A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Art. 599. Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.

Art. 600. Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile devant le juge d’instruction chargé des affaires de ‘mineurs, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé mineur et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. Paragraphe 11: De la commission rogatoire.

Art. 601. Si le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire à tout juge d’instruction ou à tout officier de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d’information qu’il estime nécessaires, dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent.

Art. 602. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire exerce ses attributions au regard des dispositions des articles 253 et suivants du Code de procédure pénale. Paragraphe 12 : De l’expertise.

Art. 603. Dans le cas où se pose une question d’ordre technique, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert. Lorsque le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la demande. Les parties, peuvent alors saisir la chambre de contrôle de l’instruction après notification de l’ordonnance.

Art. 604. Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour suprême ou sur une des listes dressées par les cours d’appel.

Art. 605. Les articles 260 à 274 du Code de procédure pénale sont applicables dans ce paragraphe. Paragraphe 13 : Des ordonnances de règlement.

Art. 606. Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, à peine de nullité, communique le dossier aux conseils du mineur et de la partie civile. Les dispositions contenues dans les articles 282 à 291 du Code de procédure pénale sont applicables. Paragraphe 14: De la reprise de l’information sur charges nouvelles.

Art. 607. L’enfant en faveur duquel le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. Sont considérées comme nouvelles charges les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, sont cependant de nature, soit à fortifier des charges trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 608. Il appartient au ministère public, et à lui seul, de décider s’il y a lieu ou non de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Toute autre partie qui a connaissance de l’existence de charges nouvelles en informe le ministère public. Paragraphe 15: Des juridictions pour enfants statuant en matière pénale ADu jugement des contraventions commises par les mineurs.

Art. 609. Les contraventions commises par les mineurs sont déférées devant le juge des enfants siégeant sans assesseurs, dans les conditions de publicité prescrites à l’article 504 du présent code et hors la présence de l’enfant, sauf si ce dernier, son avocat, l’un de ses parents ou son tuteur en manifeste le désir. Les enfants de 13 ans, capables de discernement sont pénalement responsables des contraventions dont ils ont été reconnus coupables.

Art. 610. Le juge des enfants entend, en chambre du conseil, l’enfant, la partie civile et les témoins.

Art. 611. Si la contravention est établie, le juge des enfants peut, soit admonester l’enfant et,le cas échéant, ordonner sa

remise à sa famille ou à son représentant légal, soit ordonner son placement dans un centre d’accueil approprié. B - Du jugement des délits commis par les mineurs.

Art. 612. Les délits commis par un enfant de moins de 13 ans ne sont susceptibles d’aucune poursuite pénale. Ils ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation prévues par la loi. Les enfants de 13 ans bénéficient, en cas de culpabilité, de l’excuse absolutoire de minorité. Les enfants de 16 à 18 ans bénéficient, dans les conditions prévues par le présent code, de l’excuse atténuante de minorité. En toutes matières, l’excuse atténuante de minorité produit les mêmes effets que les circonstances atténuantes.

Art. 613. Les enfants de 13 ans, capables de discernement sont pénalement responsables des délits dont ils ont été reconnus coupables.

Art. 614. Si la prévention est établie à l’égard d’un enfant de 13 à 16 ans, le juge des enfants prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :

  • la remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui assure sa garde ou à une personne digne de confiance ;
  • le placement dans une institution ou un établissement public ou privé de rééducation ou de formation professionnelle habilité ;
  • le placement dans un établissement médical ou médico-psychologique habilité ;
  • la remise au service de l’assistance à l’enfance ;
  • le placement dans un internat approprié aux enfants délinquants d’âge scolaire.

Art. 615. Si la prévention est établie à l’égard d’un enfant âgé de 16 à 18 ans, le juge des enfants prononce par décision motivée l’une des mesures prévues à l’article précédent ou le place dans une institution publique d’éducation surveillée ou dans un centre de rééducation ou de réinsertion.

Art. 616. Dans tous les cas prévus par les articles 614 et 615 ci-dessus, la durée des mesures de placement prononcées ne peut excéder le temps qui reste à l’enfant pour atteindre l’âge de 21 ans révolus. La décision doit préciser la date de l'expiration du placement.

Art. 617. Lorsqu’un enfant de 13 à 18 ans est prévenu d’un délit :

  • s’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il est, selon les circonstances, remis, soit à ses parents, soit à une personne digne de confiance ou à une institution agréée à cet effet, soit encore à un centre de rééducation approprié pour y être détenu et élevé pendant le nombre d’années fixé par le jugement, sans toutefois excéder le temps où il aura atteint l’âge de 21 ans révolus ;
  • s’il est décidé qu’il a agi avec discernement, la peine prononcée contre lui ne peut être au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné, s’il avait eu 18 ans révolus.

CDu jugement des crimes commis par les mineurs 1)- Du jugement des crimes commis par les enfants âgés de 13 à 16 ans.

Art. 618. Lorsqu’un enfant âgé de 13 à 16 ans est poursuivi pour crime, le juge des enfants siège avec l’assistance des assesseurs. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou le substitut spécialement chargé des mineurs. Le juge des enfants est assisté d’un greffier.

Art. 619. En matière criminelle, le juge des enfants, le représentant du ministère public et le greffier audiencier siègent en robe noire.

2) - Du jugement des crimes commis par les enfants de 16 à 18 ans.

Art. 620. L’enfant âgé de 16 à 18 ans, accusé de crime est jugé par le tribunal pour enfants ou la section chargée des mineurs du tribunal de première instance.

Art. 621. Pour le jugement des crimes commis par des enfants de 16 à 18 ans, le tribunal pour enfants est composé d’un président et de deux assesseurs, tous magistrats.

Art. 622. Les juges, le ministère public et le greffier siègent en robe noire.

Art. 623. L’audience a lieu hors la présence du public selon les conformément aux prescriptions de l’article 504 du présent code.

Art. 624. Après l’audition de l’accusé mineur, le président du tribunal pour enfants ou celui de la section chargée des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Art. 625. Pour le jugement des crimes commis par des enfants de 16 à 18 ans, le tribunal pour enfants est composé d’un président et de deux assesseurs, tous magistrats.

Art. 626. L’audience a lieu hors la présence du public conformément aux prescriptions de l’article 526 du présent code.

Art. 627. Après l’audition de l’acensé mineur, le président du tribunal pour enfants ou celui de la section chargée des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Art. 628. La formation criminelle du tribunal pour enfants ou de la section chargée des mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement :

  • sur l’application à l’accusé mineur d’une condamnation pénale ;
  • sur l’exclusion de l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.

S’il est décidé que l’accusé mineur de 16 à 18 ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal pour enfants ou la section chargée des mineurs est appelée à statuer sont les suivantes : Confier provisoirement le mineur :

  • à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
  • à un centre d’accueil ;
  • à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
  • au service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
  • à un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin,de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.

S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisôire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable. Paragraphe 17: Du délibéré et du jugement A-- Des caractéristiques du délibéré et du jugement.

Art. 629. Le délibéré est secret.

Art. 630. Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé par le président de la juridiction pour enfants, à une date qu’il indique clairement aux parties. Le président de la juridiction pour enfants est tenu de rédiger sa décision avant de vider le délibéré.

Art. 631. Le jugement est rendu au nom du peuple de Guinée. Il contient l’indication :

  • de la juridiction dont il émane ;
  • du nom du ou des juges qui en ont délibéré ;
  • de sa date ;
  • du nom du représentant du ministère public ;
  • du nom du greffier ;
  • des prénoms, noms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile eu siège social,
  • le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
  • de la liquidation, si possible, des dépens.

Art. 632. Le jugement doit exposer les faits, les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé.

Art. 633. Toute personne qui y a intérêt a le droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement par les juridictions pour enfants.

Art. 634. La minute de la décision rendue par la juridiction pour enfants est signée par le président du tribunal et le greffier. Les minutes des décisions rendues par la juridiction pour enfants sont réunies, classées dans un minutier et conservées au greffe du tribunal.

Art. 635. Les décisions rendues par tes juridictions pour enfants sont exemptées des formalités de timbre et d’enregistrement.

Art. 636. Les parents et les représentants légaux de l’enfant sont informés, par tout moyen, des décisions prises par les juridictions pour enfants et condamnant l’enfant ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions. Une copie de la décision est remise à l’enfant, aux parents, au tuteur ou au représentant légal, si elle ordonne le retrait de l’enfant de son milieu familial ou une mise en liberté surveillée. Copie de la décision est également remise par le greffier au responsable du service ou de l’établissement ou à la personne chargée de l’application de la mesure de placement ou de surveillance.

Art. 637. Il ne peut être fait mention sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire remis aux intéressés des décisions rendues par les juridictions pour enfants. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives aux mesures prononcées en application des textes relatifs à l’enfance délinquante à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une peine d’amende forfaitaire, soit fait l’objet d’une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées desdits textes.

Art. 638. Lorsque, à la suite d’une décision prise à l’égard d’un enfant de 18 ans, la rééducation de cet enfant apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants ou la section chargée des mineurs peut, après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de cette décision et même si l’enfant a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit. Saisi d’une telle requête, le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire de l’enfant.La fiche afférente à la décision est détruite. Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel de l’enfant et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.

Art. 639. La suppression de la fiche, relative à une condamnation prononcée, pour des faits commis par une personne âgée de 18 à 21 ans, peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l’expiration d’un délai de 3 ans, à compter de la condamnation.Cette suppression ne peut cependant intervenir qu’après que les peines privatives de liberté aient été subies et que les amendes aient été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l’expiration de cette durée. La suppression au casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête au président de la juridiction qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une juridiction criminelle, la requête est soumise à la chambre de contrôle de l’instruction. L’accusé mineur qui succombe au procès est condamné, à la réparation civile s’il y a lieu et aux dépens.

Art. 640. Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Art. 641. Le jugement est signé par le président audiencier et le greffier. En cas d’empêchement du président de la juridiction des mineurs, mention en est faite sur la minute qui est signée par le président du tribunal de première instance. En cas d’empêchement du greffier qui a siégé, mention en est faite sur la minute qui est signée par le chef du greffe de la juridiction. En cas d’empêchement du chef du greffe qui a siégé, la minute est signée par un greffier.

Art. 642. L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées. La nullité du jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Art. 643. Il appartient à tout juge des enfants d’interpréter sa décision si on lui en fait la demande. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête conjointe. Le juge des enfants se prononce, les parties entendues ou dûment appelées.

Art. 644. Le juge des enfants saisi d’une contestation relative à l’interprétation de sa décision ne peut, pour en déterminer le sens, apporter une quelconque modification aux dispositions précises de celle-ci.

Art. 645. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée et non exécutée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées. BDe la décision sur l’action publique.

Art. 646. S’il est décidé que le prévenu ou l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, prises par la juridiction pour enfants consisteront à confier provisoirement l’accusé mineur :

  • à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;
  • à un centre d’accueil ; à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
  • au service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
  • à un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin,de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.

Art. 647. La durée de la mesure éducative prise ne peut aller au-delà d’une année après la majorité de l’enfant.

Art. 648. la décision indique la part contributive des parents aux frais de la mesure éducative prononcée, lorsqu’ils ne peuvent en supporter la totalité. Dans ce cas, les frais sont avancés par le trésor public comme en matière de protection judiciaire de la jeunesse.

Art. 649. Si la juridiction pour enfants estime que l’état physique ou psychologique de l’enfant justifie une observation approfondie,, elle peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable.

Art. 650. L’enfant âgé de 13 à 16 ans qui est convaincu de crime : S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines suivantes lui seront applicables:

  • 5 à 7 ans d’emprisonnement, s’il encourt la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
  • 2 à 5 ans d’emprisonnement, s’il encourt la peine de la réclusion criminelle à temps ou de la détention criminelle ;
  • 1 à 3 ans d’emprisonnement, s’il encourt la peine de la dégradation civique.

Art. 651. Aucun enfant prévenu ou acquitté légalement ne peut plus être repris ou accusé à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Art. 652. Après avoir prononcé la décision, la juridiction pour enfants avertit l’accusé mineur de la faculté qui lui est accordée d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre la décision rendue et lui fait connaître le délai de ce recours. Cet avis concerne également toutes les autres parties au procès. CDe la décision sur l’action civile.

Art. 653. La juridiction pour enfants statue sur les demandes en dommages et intérêts formées,soit par la partie civile contre l’accusé mineur, soit par l’accusé mineur acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public aient été entendus.

Art. 654. Dans les cas d’absolution ou d’acquittement, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu ou de l’accusé mineur, telle qu’elle résulte des faits,objet de la prévention ou de l’accusation.

Art. 655. La juridiction pour enfants peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous-main de justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans faire appel de la décision ou, s’il a fait appel, que l’affaire est définitivement jugée.

Art. 656. Dans les tribunaux de première instance et le tribunal pour enfants de Conakry, les juges des enfants sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice, Garde des sceaux, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d’empêchement momentané du titulaire, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal pour enfants de Conakry désigne par ordonnance l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer. Les fonctions de juge des enfants au sein du tribunal de première instance peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires. Cependant, au sein du tribunal pour enfants ne doivent être nommés juges que des magistrats spécialisés en matière de justice juvénile. Paragraphe 2 : De la compétence et des pouvoirs du juge des enfants.

Art. 657. Le juge des enfants est compétent pour connaitre des contraventions et des délits commis par les enfants. Il est également compétent pour instruire les faits commis par les coauteurs et complices majeurs du mineur.

Art. 658. Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par les articles 700 et suivants du présent code relatifs au juge d’instruction. Dans ce dernier cas, il n’est pas tenu d’observer à l’égard du mineur les dispositions relatives à la première comparution, à la libre communication de l’inculpé mineur avec son avocat ou à son audition ou confrontation sans la présence de l’avocat. Le juge des enfants peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun. Il recueille, par une enquête sociale, les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école et sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Le juge des enfants ordonne un examen médical et, s’il y a lieu, un examen médico-psychologique.Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation. Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.

Art. 659. Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office. Dans les juridictions au siège desquelles ne réside pas d’avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables. Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme du service social, ou à défaut, les officiers de police judiciaire. Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur à:

  • ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à toute autre personne digne de confiance ;
  • un centre d’accueil ;

-une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet;

  • un service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
  • un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin, de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.

S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable.

Art. 660. L’enfant âgé de plus de,13 ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge des enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Le juge des enfants ne peut prendre une telle mesure à l’égard d’un enfant de 13 ans révolus que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime. Dans ce cas, l’enfant est retenu dans un quartier spécial et, à défaut, dans un local spécial. Les diligences faites, le juge des enfants peut, soit d’office, soit à la requête du ministère public communiquer le dossier à ce dernier. Il peut ensuite soit :

  • ordonner le renvoi de l’enfant devant le tribunal pour enfants lorsqu’il s’agit d’un enfant poursuivi pour crime ;
  • ordonner, par jugement rendu en chambre du conseil, la relaxe de l’enfant, s’il estime que l’infraction n’est pas établie ou donner un avertissement au mineur ou encore le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une institution ou une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il est placé jusqu’à un âge qui ne peut excéder 21 ans sous le régime de la liberté surveillée ;
  • ordonner la disjonction, si le mineur a des co-auteurs ou complices âgés de plus de 18 ans, ces derniers sont renvoyés devant la juridiction de droit commun compétente. Les mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour enfants ;
  • se dessaisir au profit du juge d’instruction compétent s’il se révèle, à partir du dernier acte intervenu, que l’inculpé est majeur.

Art. 661. Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction ou le juge des enfants communique le dossier au conseil de l’inculpé et à la partie civile. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier d’instruction. Le dossier de l’affaire est mis à la disposition du conseil durant 3 jours après l’avis qui leur a été donné. Après l’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou le juge des enfants communique le dossier de la procédure au procureur de la République qui adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans les 8 jours à compter de la date de l’ordonnance de soit communiqué, si l’inculpé est détenu. Ce délai est porté à 15 jours dans les autres cas. A l’issue des délais prévus à l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou le juge des enfants rend son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions.

Art. 662. Le juge des enfants examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.

Art. 663. Si le juge des enfants estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé mineur, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre. Les inculpés détenus sont mis en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. Le juge des enfants statue en même temps sur la restitution des objets saisis. Il peut refuser la restitution, lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peutêtre déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre de contrôle de l’instruction. Le juge des enfants liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Art. 664. Si le juge des enfants estime que les faits constituent un délit, il se saisit de l’affaire aux fins de jugement.

Art. 665. Dans les cas de renvoi, soit pour délit complexe, soit pour crime, le juge des enfants transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé mineur conserve sa force exécutoire jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement. Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal, sauf dispositions contraires.

Art. 666. Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information. Peuvent également intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel lorsque, sur l’un ou plusieurs des faits dont le juge des enfants est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.

Art. 667. II est donné avis, dans les 24 heures au conseil de l’inculpé et à la partie civile, de toute ordonnance juridictionnelle. Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et de la partie civile, et les ordonnances de renvoi, au procureur de la République.

Art. 668. Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent interjeter appel leur sont notifiées dans les 48 heures qui suivent à la requête du procureur de la République. Dans tous les cas, si l’inculpé mineur est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier d’instruction. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République,dans les 24 heures de son prononcé par le greffier, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction.

Art. 669. Les ordonnances rendues par le juge des enfants contiennent les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé mineur. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

Art. 670. Le juge des enfants saisi sur renvoi du juge d’instruction chargé des affaires des mineurs ou de la chambre de contrôle.de l’instruction, s’il y a eu appel, soit du ministère public, soit de l’enfant, statue après avoir entendu ce dernier, la partie civile, les témoins, les parents, le tuteur légal, la personne qui assure la garde de l’enfant, le ministère public et le défenseur. Il peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, le dispenser de comparaître en personne à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par un avocat, son père, sa mère, son tuteur ou toute autre personne désignée à cet effet. La décision est réputée contradictoire. Paragraphe 3 : Du juge des enfants exerçant les fonctions de juge de l’application des peines.

Art. 671. En cas de condamnation prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants de Conakry ou la section chargée des mineurs du tribunal de première instance, le juge des enfantsexerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines. En ce qui concerne les décisions rendues par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel,l’application des peines revient au juge des enfants de la juridiction des mineurs compétente. Toutefois, lorsque l’enfant condamné a atteint l’âge de 18 ans révolus au jour du jugement, le juge des enfants n’est compétent que s’il en est décidé ainsi par décision spéciale. Pour le tribunal pour enfants de Conakry, la désignation du juge de l’application des peines est faite par le président du tribunal. Ce juge est compétent jusqu’à ce que l’enfant condamné ait atteint l’âge de 21 ans. En raison de la personnalité de l’enfant ou de la durée de la peine prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l’application des peines,lorsque l’enfant condamné a atteint l’âge de 18 ans.

Art. 672. Le tribunal de première instance comprend une section chargée des mineurs qui statue sous l’appellation de tribunal pour enfants.

Art. 673. La section chargée des mineurs du tribunal de première instance est compétente en matière correctionnelle, criminelle et civile pour toutes les affaires concernant les enfants âgés de 16 à 18 ans.

Art. 674. La section chargée des mineurs du tribunal de première instance est composée d’un ou plusieurs juges spécialement désignés par le président du tribunal de première instance. L’un d’eux assure la présidence de la section chargée des mineurs. Des assesseurs titulaires et suppléants, tous magistrats, sont désignés par le président du tribunal pour enfants ou du tribunal de première instance et, s’il y a lieu; par le Premier président de la cour d’appel, toutes les fois que, le tribunal pour enfants statue en matière criminelle. Lorsqu’il s’agit du jugement des affaires correctionnelles, le tribunal pour enfants comprend deux assesseurs non magistrats. Les assesseurs titulaires et suppléants non magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la Justice pour 4 ans. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de 30 ans, de nationalité guinéenne et s’étant

signalées par leur compétence et l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance. Avant d’entrer en fonction les assesseurs désignés conformément à l’alinéa précédent prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations. Le ministère public est assuré par le procureur de la République ou le substitut spécialement désigné pour les affaires concernant les enfants. Ce magistrat exerce auprès de la section chargée des mineurs les mêmes attributions qui lui sont reconnues auprès du tribunal de première instance. Le président de la section chargée des mineurs et le ministère public collaborent étroitement avec le personnel technique des services sociaux compétents, des pouponnières, des maisons d’enfants, des centres d’éducation et de réinsertion, des établissements pénitentiaires pour enfants, des officiers de police judiciaire en vue de l’adoption des mesures propres à assurer la protection et la défense des enfants.

Art. 675. Lorsque la composition de la section chargée des mineurs est incomplète, des magistrats du tribunal de première instance sont désignés suivant ordonnance du président du tribunal de première instance. A défaut, un avocat, un chargé de l’enfance ou une personne s’intéressant aux questions de l’enfance est désigné par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal pour enfants. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République près le tribunal de première instance ou un de ses substituts. Un ou plusieurs greffiers sont désignés dans les fonctions de greffier de la section pour mineurs par le chef du greffe du tribunal de première instance. Paragraphe 2 : Du Parquet des mineurs près le tribunal pour enfants.

Art. 676. Au niveau de chaque tribunal de première instance, le procureur de la République désigne un ou des substituts chargés spécialement de suivre les affaires des mineurs. Le magistrat désigné par le procureur de la République doit être spécialisé dans le domaine de l’enfance. Des formations doivent être rendues possibles tant pour les magistrats du parquet que ceux du siège. Les professionnels qui travaillent avec les enfants victimes et témoins suivent une formation appropriée aux questions concernant lesdits enfants.

Art. 677. Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal pour enfants.

Art. 678. Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs concourt à l’exécution des lois de protection de l’enfant, des ordonnances du juge d’instruction chargé des mineurs, des décisions rendues par le juge des enfants et le tribunal pour enfants et adresse toutes réquisitions utiles aux services sociaux avec lesquels il collabore étroitement, ainsi qu’avec l’administration des centres pénitentiaires pour enfants. Il effectue toutes investigations utiles pour établir le dossier de la personnalité d’un enfant soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, reçoit toute plainte ou dénonciation contre les enfants, prend les dispositions nécessaires à l’effet de faire amener devant lui les enfants qui font l’objet d’une mesure de garde-à-vue.

Art. 679. Sont compétents le procureur de la République du lieu de commission de l’infraction, celui de la résidence habituelle de l’enfant ou de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Sont également compétents le procureur de la République de la résidence des parents ou tuteurs de l’enfant ou celui du lieu où l’enfant a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Art. 680. Les attributions du magistrat du parquet spécialement chargé des affaires concernant les mineurs peuvent être exercées, en cas d’urgence par les substituts non spécialisés territorialement compétents.

Art. 681. Lorsque l’action publique est réservée par la loi à des administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre un enfant sur plainte préalable de l’administration intéressée.

Art. 682. L’arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire. Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Art. 683. Lorsque le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs accomplit alors tous actes de police judiciaire.Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations. Ces opérations terminées, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs transmet les pièces de l’enquête au procureur de la République à toutes fins utiles. Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs présent.

Art. 684. Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations concernant les enfants en conflit ou en contact avec la loi et apprécie la suite à leur donner. Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions,acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit concernant les enfants en conflit ou en contact avec la loi est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 685. Dans le cadre de ses attributions en matière d’alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d’identité et d’exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale. A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de première instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire. Le procureur de la République veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.

Art. 686. Tous les crimes dans lesquels sont impliqués un ou des enfants, sauf ceux entraînant mort d’homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l’infraction, de sa gravité, de l’intérêt lésé, de la personnalité de l’enfant, ainsi que des circonstances de l’affaire.

Art. 687. Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée, d’après les lois spéciales aux administrations publiques, le procureur de la République ou le substitut désigné a seul qualité pour exercer l’action publique sur plainte préalable de l’administration intéressée.

Art. 688. L’information est obligatoire en cas de poursuites pour crime, délit ou contravention engagées contre les mineurs. En aucun cas, la poursuite du mineur ne peut faire l’objet d’une procédure de flagrant délit, de citation directe ou de comparution immédiate.

Art. 689. Lorsqu’un enfant est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs,coauteurs ou complices, le procureur de la République ou le substitut désigné procède à la disjonction des procédures, s’il entend poursuivre le ou les majeurs selon la procédure d’information, de flagrant délit ou de citation directe. A cet effet, il constitue un dossier spécial concernant l’enfant qu’il transmet au président du tribunal pour enfants à toutes fins utiles. Si une information a déjà été ouverte, le juge d’instruction de droit commun se dessaisit dans leplus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge d’instruction chargé des mineurs ou du juge des enfants.

Art. 690. La victime est avisée, par tout moyen, de la date de l’audience de jugement devant le juge des enfants, le juge d’instruction pour mineurs ou le tribunal pour enfants , afin de pouvoir se constituer partie civile.

Art. 691. Lorsque le procureur de la République ou le substitut désigné estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par un enfant dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République ou le substitut désigné territorialement compétent décide, dans les 24 heures, s’il est opportun :

  • soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circontances particulières liées à la commission des faits le justifient ;
  • soit d’engager les poursuites.

Art. 692. Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, il en avise les plaignants et les victimes, s’ils sont identifiés, de la suite réservée à la plainte. Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s’il le désire, prendre l’initiative de mettre l’action publique en mouvement en se constituant partie civile à ses risques et périls. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, le procureur de la République ou le substitut désigné les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.

Art. 693. Lorsque les investigations n’ont pas permis d’établir les faits dénoncés par un enfant, la décision de classement sans suite de la procédure lui sera expliquée en personne ou à ses représentants légaux, de manière appropriée et adaptée à son âge, afin qu’il comprenne les raisons de cette décision. Lorsque l’enfant victime est assisté d’un avocat, l’explication des motivations de la décision de classement sans suite est partie intégrante de la mission de ce dernier.

Art. 694. Si la victime est un enfant qui a décidé de mettre l’action publique en mouvement, il lui est désigné, à sa demande, un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Art. 695. Tout enfant ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut, par son avocat ou représentant légal, former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Si le procureur général estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.

Art. 696. S’il apparaît au cours d’une information que des mineurs sont coauteurs ou complices avec des majeurs, le procureur de la République ou le substitut désigné, au moment de la clôture de l’information, requiert le renvoi des inculpés majeurs devant la juridiction de droit commun compétente et celui des mineurs devant la juridiction compétente.

Art. 697. Lorsque le procureur de la République ou le substitut désigné décide de poursuivre un enfant, il transmet le dossier de la procédure avec son réquisitoireintroductif au président de la juridiction pour enfants aux fins de saisine du juge d’instruction ou du juge des enfants chargé des affaires de mineurs. Cette saisine du juge d’instruction ou du juge des enfants devant procéder à l’information par le président de la juridiction pour enfants doit être immédiate.

Art. 698. Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires de mineurs,représente le ministère public auprès du tribunal pour enfants et, à ce titre, reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il prend part au jugement des mineurs en vue de défendre les intérêts de la société et fait exécuter les jugements rendus.

Art. 699. Outre les rapports particuliers qu’il établit, soit d’office, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs adresse à ce dernier un rapport trimestriel relatif à la situation des enfants en conflit avec la loi ou des enfants en danger. Une copie de ce rapport est envoyée au procureur général et au ministre de la Justice pour toutes fins utiles.

Art. 700. II existe au sein du tribunal pour enfants de Conakry un ou plusieurs juges d’instruction spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs.

Art. 701. Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal de première instance estnommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. En cas de nécessité, notamment lorsqu’une affaire complexe comporte plusieurs chefs d’inculpation, un ou plusieurs autres juges peuvent être temporairement chargés, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné. Si le Premier président de la cour d’appel délègue un juge au tribunal pour enfants, il peut aussi,dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance. Si le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est absent, malade ou autrement empêché,le président du tribunal de première instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Art. 702. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est compétent pour connaitre des délits et des crimes. Il ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile. La désignation du juge d’instruction pour enfants au sein des tribunaux de première instance est faite par le président du tribunal. Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connues en sa qualité de magistrat instructeur.

Art. 703. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Dans son réquisitoire introductif et à toutes les phases de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l’accomplissement des actes qu’il requiert.

Art. 704. Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute

personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction,celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 705. Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président de la juridiction pour enfants dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République agissant, soit d’office, soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile. Le président de la juridiction pour enfants doit statuer dans les 8 jours par une ordonnance qui n’est pas susceptible de recours. En cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le président de la juridiction pour enfants, ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier ci-dessus, à la désignation du juge d’instruction chargé de le remplacer. Toutefois, en cas d’urgence, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction de la même juridiction, dans les conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus.

Art. 706. Sont compétents le juge d’instruction du lieu de commission de l’infraction, celui de la résidence habituelle du mineur ou de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à la commission de l’infraction, celui du lieu d’arrestation ou de détention du mineur, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée pour une autre cause. Sont également compétents le juge d’instruction du lieu de résidence des parents ou tuteurs de l’enfant ou celui du lieu où l’enfant a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Art. 707. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs procède, conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il est assisté d’un greffier. En l’absence d’un greffier assermenté, il peut désigner un greffier ad hoc qui prête serment devant lui. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte.

Art. 708. Lorsqu’il s’agit d’un crime commis par un enfant, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs saisi conduit l’information en mettant en oeuvre tous les moyens qu’il juge propres à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction avise les parents du mineur, son tuteur ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionneles faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personnequi en a la garde ou son représentant légal, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge d’instruction. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure.

Art. 709. Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus. Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder un million de francs guinéens ou à un stage de responsabilité parentale. Cette condamnation peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à cette convocation.

Art. 710. Dès l’ouverture de l’information, le juge d’instruction avertit la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est un mineur, l’avis est donné à son représentant légal. L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat qu’elle peut choisir ou qui, à sa demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d’instruction est informé par la victime qu’elle se constitue partie civile et qu’elle demande la désignation d’un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Art. 711. Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs dirige les interrogatoires,confrontations et auditions. Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile et des témoins. Chaque fois que le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’une amende civile de 50.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction, l’avertir par simple note, au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire.

Art. 712. S’il est fait appel à un interprète, dans le cas où l’enfant, la partie civile, les témoins ou l’un deux, ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé au dossier de la procédure ou encore si le mineur inculpé est malentendant, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de l’information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les malentendants. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec l’enfant malentendant. L’interprète doit être âgé de 18 ans au moins. Il doit préalablement prêter le serment devant le juge d’instruction d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience et de remplir fidèlement sa mission, s’il n’est pas assermenté. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte. Le ministère public, l’enfant et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le juge d’instruction se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Au cas où la récusation est admise, le juge d’instruction est tenu de pourvoir à son remplacement dans un délai raisonnable. Toutefois, l’interprète ne peut, même avec le consentement de l’enfant ou du ministère public, être pris parmi les juges du tribunal, le greffier d’instruction, la partie civile et les témoins.

Art. 713. Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité complète de l’enfant, lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels l’inculpation est envisagée et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est faite au procès-verbal. Si l’enfant désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’Instruction. Le magistrat donne avis à l’enfant de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal.

Art. 714. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand l’enfant est atteint d’une infirmité de nature à compromettre

sa défense. Dans ce cas, si l’enfant n’a pas fait le choix d’un défenseur, le magistrat en commet un d’office. La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d’un conseil à partir de sa première audition. L’enfant et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction les noms des conseils choisis par eux auxquels sont adressées les convocations et les notifications. Il en est de même de tout changement d’avocat. Lors de la première comparution, le juge avertit l’enfant qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse, antérieurement à ceux-ci, et qu’il doit, en outre faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Art. 715. Nonobstant les dispositions prévues à l’article 668, le juge d’instruction peut procéder immédiatement à une audition sur le fond et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin ou d’un co-inculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître ou encore dans le cas de la saisine du juge d’instruction par le procureur de la République, lorsque les deux se sont trouvés simultanément sur les lieux. Le procès-verbal doit faire mention des causes de l’urgence.

Art. 716. L’enfant et la partie civile sont entendus ou confrontés en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément. Mention de la renonciation est faite en marge du procès-verbal. S’il réside au siège de l’instruction, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception. Lorsque le conseil ne réside pas au siège de l’instruction, ce délai est porté à 8 jours. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’enfant 24 heures au plus tard avant chaque audition, interrogatoire ou confrontation. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant l’audition de cette dernière.

Art. 717. Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Le juge d’instruction détermine, s’il y a lieu, l’ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu’il s’estime suffisamment informé. Il peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de l’enfant. En cas de refus, mention de l’incident est faite au procès-verbal et le texte des questions ou des observations est reproduit ou joint au procès-verbal.

Art. 718. Le Premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance parmi les conseillers de la cour d’appel, un conseiller chargé de l’enfance. Celui-ci préside la chambre spéciale chargée de juger en appel les affaires concernant les mineurs. Il est membre de la chambre de contrôle de l’instruction lorsque des mineurs sont en cause. Le président de la chambre spéciale des mineurs est assisté de deux conseillers de la cour d’appel,tous désignés par le Premier président. Le greffier est choisi parmi le personnel du greffe de la cour d’appel. Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur général, l’avocat général ou un des substituts généraux désigné spécialement pour les affaires concernant les mineurs.

Art. 719. La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel connaît de l’appel des décisions rendues par le juge des enfants et le tribunal pour enfants.

- Du parquet général des mineurs près la cour d’appel.

Art. 720. Devant la chambre spéciale chargée de mineurs de la cour d’appel appelée à connaître des affaires frappées d’appel concernant les enfants, les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur général, l’avocat général ou le substitut général spécialement désigné pour les affaires des mineurs.

Art. 721. Le procureur général veille à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions du ministre de la Justice au contexte propre du ressort. Il procède à l’évaluation de leur application par les procureurs de la République.

Art. 722. S’agissant des appels d’ordonnance, le procureur général ou le substitut général spécialement désigné pour les affaires des mineurs, met l’affaire en état dans les 48 heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les 5 jours en toutes autres matières concernant un enfant ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de contrôle de l’instruction appelée à connaitre des affaires frappées d’appel concernant les enfants. Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 8 jours de l’arrivée du dossier au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction. Faute par la chambre de contrôle de l’instruction de la cour d’appel de se prononcer dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, l’inculpé mineur est mis d’office en liberté sur sa demande, sur celle de son conseil ou d’une institution œuvrant pour la protection des enfants ou celle du régisseur de l’établissement pénitentiaire par ordonnance du président de chambre. Cette mise en liberté ne peut être révoquée. L’inobservation des délais prescrits par cet article entraîne des sanctions disciplinaires contre tout magistrat reconnu fautif. B - De la procédure devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

Art. 723. L’appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la chambre spéciale de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs dans les 2 mois de la réception du dossier. L’appel est porté à la cour d’appel.

Art. 724. La faculté de faire appel appartient :

  • au prévenu mineur ;
  • à l’accusé mineur ;
  • à la personne civilement responsable du mineur ;
  • à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
  • au procureur de la République ;
  • aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci déclenchent l’action publique ;
  • au procureur général près la cour d’appel ;
  • à l’assureur, s’il y a lieu.

Sauf dans le cas prévu à l’article 697, l’appel est interjeté dans le délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel court à compter de la date de signification du jugement, quel qu’en soit le mode:

  • pour le mineur qui, après débats contradictoires, n’était pas présent ou représenté à la date du prononcé du jugement, mais seulement dans le cas où lui-même ou son représentant n’a pas été informé de la date du prononcé du jugement ;
  • pour le prévenu ou l’accusé mineur qui a été jugé en son absence.

Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel court à compter de la date de signification du jugement à personne ou à domicile. En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 8 jours pour interjeter appel. Lorsqu’il intervient dans un délai de 1 mois à compter de la date de l’appel, le désistement par le prévenu mineur, de son représentant légal ou de la partie civile de son appel principal entraine la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public.

Art. 725. Le procureur général ou le substitut général spécialement désigné pour les affaires de mineurs, notifie à chacune des parties et à leurs conseils, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. S’il réside au siège de la cour d’appel, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception.Lorsque le conseil ne réside pas au siège de la cour d’appel, ce délai est porté à 5 jours. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière,doit être observé entre la date d’envoi de la lettre missive et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues aux procès.

Art. 726. Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

Art. 727. Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la cour d’appel dans le délai de 2 mois à compter de la date du prononcé du jugement. Les autres parties ont alors un délai de 10 jours pour interjeter appel incident. En cas d’appel formé par le seul procureur général et en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel pour enfants. Le greffe de la cour transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué, une expédition de la déclaration d’appel du procureur général. Le procureur général, l’avocat général ou le substitut général chargé spécialement des affaires de mineurs requiert à l’audience pour faire valoir les intérêts de la société et, à l’issue, pour faire exécuter la décision judiciaire rendue.

Art. 728. Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’office, soit sur demande du ministre de la Justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel sur l’application de la loi, la mise en œuvre de la politique pénale et des instructions générales, ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort. Le procureur général adresse également au ministre de la Justice pour toutes fins utiles un rapport trimestriel sur l’état de toutes les affaires concernant les mineurs.

Art. 729. L’appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la chambre spéciale de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs dans le mois qui suit la date de réception du dossier.

Art. 730. Sont susceptibles de pourvoi dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale :

  • les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction ;
  • les arrêts de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

Art. 731. Le pourvoi en cassation peut être exercé par l’enfant ou son représentant légal, son conseil ou le ministère public.

- De l’appel des ordonnances du juge d’instruction pour mineurs.

Art. 732. Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre de contrôle de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal pour enfants ou le tribunal de première instance, selon les cas, doit être interjeté dans les 3 jours à compter de la date de transmission de l’ordonnance. Le procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les 5 jours à compter de la date de transmission de l’ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs au procureur de la République. La déclaration d’appel, inscrite au greffe du tribunal pour enfants, du tribunal de première instance ou de la cour d’appel, selon les cas, est notifiée par l’appelant aux autres parties dans les 48 heures.

Art. 733. Le droit d’appel appartient au mineur contre :

  • l’ordonnance portant recevabilité d’une constitution de partie civile ;
  • la décision du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs portant sur la détention provisoire, son renouvellement ou sa prolongation ;
  • la décision portant sur le refus de la la iberté ;
  • le refus de mainlevée du contrôle judiciaire.

Art. 734. la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l’inculpé. l'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnancepar laquelle le juge d'instruction chargé des affaires de mineurs a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances concernant l’expertise ou le refus d’une contre-expertise. Le délai d’appel court à compter de la date de la signification ou de la notification qui leur est faite. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du régisseur de la prison.

Art. 735. Les ordonnances dont l’inculpé mineur ou la partie civile peuvent interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les 24 heures. Dans tous les cas, si l’inculpé mineur est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier. Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République,dans les 24 heures de son prononcé par le greffier, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction.

Art. 736. Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, le mineur, son avocat, l’un de ses parents, son tuteur, son représentant légal ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placementen détention, demander au président de la chambre de contrôle de l’instruction ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace, d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre. Cette demande est, à peine d’irrecevabilité, formée en même temps que l’appel devant la chambre de contrôle de l’instruction. Le mineur, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande. A sa demande, l’avocat du mineur présente oralement des observations devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d’une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu’il prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l’avocat ayant la parole en dernier.

Art. 737. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction pour mineurs ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s’il estime que les conditions relatives à la détention provisoire ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la remise en liberté du mineur. La chambre de contrôle de l’instruction est alors dessaisie.

Dans le cas contraire, il renvoie l’examen de l’appel à la chambre de contrôle de l’instruction.

Art. 738. S’il infirme l’ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire du mineur. Si l’examen de l’appel est renvoyé à la chambre de contrôle de l’instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée au mineur par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de ce dernier.

Art. 739. Les ordonnances rendues par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs contiennent les prénoms, nom, date et lieu de naissance, domicile et profession de l’enfant. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

Art. 740. Les procès-verbaux établis au cours de l’instruction par le greffier ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, le greffier et le mineur entendu ou confrontée avec une autre et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procèsverbal qui n’est pas régulièrement signé.

Art. 741. Chaque page des procès-verbaux est signée du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, du greffier et du mineur entendu ou confronté avec une autre. Le mineur est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer ou à apposer les empreintes digitales de son index gauche, si elle déclare y persister. Si le mineur ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le mineur ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète, s’il y a lieu.

Art. 742. Pour les besoins de l’appel des ordonnances, il est établi une copie de tous les actes,ainsi que de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme par le greffier d’instruction. Toutes les pièces du dossier sont cotées, paraphées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs.

Art. 743. L’âge de la responsabilité pénale des mineurs est fixé à 13 ans. L’âge de l’enfant en conflit avec la loi est déterminé à partir de la date de la commission de l’infraction. Il est également déterminé à travers les pièces d’état civil, notamment les actes de naissance, les jugements supplétifs en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale. En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l’âge de l’inculpé mineur. Si l’acte d’état civil ne précise que l’année de la naissance, celleci est considérée comme étant intervenue le 31 décembre de l’année en question. Si le mois est précisé, elle est considérée comme étant intervenue le dernier jour du mois. En cas de doute sur l’âge de l’enfant, il est alors pris en compte l’âge le plus bas résultant des investigations.

Art. 744. L’enfant auquel est imputée une infraction qualifiée crime ou délit n’est pas déféré aux juridictions pénales de droit commun. Il n’est justiciable que des juridictions pour mineurs.

Art. 745. Toutes les décisions prononcées contre un enfant, y compris les condamnations pénales, doivent avoir pour but le développement de sa personnalité et sa réinsertion sociale. Il en est de même des mesures alternatives à la détention et à la poursuite. Une peine d’emprisonnement n’est prononcée à l’encontre d’un enfant de 13 à 18 ans, qu’à titre exceptionnel et lorsqu’aucune autre décision ne parait adaptée.

Art. 746. Quiconque porte volontairement des coups ou fait des blessures à une femme enceinte ou nourrice est passible d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. Quand les violences, les blessures ou coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. Si les coups, blessures ou violences volontaires, exercés sans intention de donner la mort, l’ont cependant occasionnée, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 747. Si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l’embryon ou le foetus, entraînent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l’embryon, du foetus ou de la perte d’un organe, le coupable est passible d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 15.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Si les coups portés et les blessures faites volontairement, mais sans intention de provoquer l’avortement, l’ont pourtant causé, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 40 millions de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. BDe la non-assistance à une femme en instance d’accouchement.

Art. 748. Est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime, toute personne qui s’abstient volontairement de porter assistance à une femme en instance d’accouchement. CDu meurtre ou de l’assassinat commis par un enfant.

Art. 749. Le fait par un enfant de donner volontairement la mort constitue un meurtre. Il est puni de la réclusion criminelle de 20 ans.

Art. 750. Le meurtre commis par un enfant avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. L’assassinat commis par un enfant est puni de la réclusion criminelle à 30 ans. Les deux premiers alinéas de l’article 114 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de 13 à 16 ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la juridiction compétente peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à 30 ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 114 du Code pénal ne peut être accordée au condamné ; en

cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 751. Le meurtre d’enfant est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’il est commis :

  • sur tout enfant ;
  • sur un nouveau-né âgé de moins de 2 mois ;
  • contre un enfant en raison de son refus de contracter un mariage ;
  • comme crime rituel de quelque nature qu’il soit impliquant tout enfant.

Tout crime commis sur la personne d’un mineur par une personne majeure est puni conformément aux dispositions du Code pénal.

Art. 752. En cas de condamnation pour meurtre, assassinat ou empoisonnement, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des dispositions des articles 212 à 214 du présent code. DDe la provocation au suicide ou à commettre un assassinat ou un empoisonnement.

Art. 753. Le fait d’inciter un enfant au suicide est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.

Art. 754. La propagande ou la publicité envers un enfant quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de 3 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque les délits prévus par les articles précédents sont commis par voie de presse, les dispositions particulières des lois qui régissent cette matière sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 755. Le fait de faire à un enfant des offres ou de lui proposer des dons ou avantages quelconques afin qu’il commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de 5 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 756. Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement dans ces conditions est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est ramenée à 7 ans d’emprisonnement si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Paragraphe 2 : Des atteintes involontaires à la vie d’un enfant ADe l’homicide involontaire.

Art. 757. Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 15 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’un enfant constitue un homicide involontaire puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. BDe l’homicide involontaire commis par un animal domestique sur un enfant.

Art. 758. Lorsque l’homicide involontaire résulte de l’agression commise par un animal domestique sur un enfant, le propriétaire ou celui qui détient l’animal domestique au moment des faits est puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 20.000.000 de francs guinéens d’amende lorsque :

  • la propriété ou la détention d’un animal domestique est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative;
  • le propriétaire ou le détenteur d'un animal domestique se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  • le propriétaire ou le détenteur de l’animal domestique ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité, lorsqu’elle est obligatoire ;
  • l’animal domestique a fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 30.000.000 de francs guinéens d’amende, lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux points 1 et suivants du présent article.

Art. 759. Au sens du présent code: le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins,notamment, d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ;

  • on entend par agent public, tout fonctionnaire ou personne chargée d’une mission de service public, agent des forces de défense et de sécurité, personne investie d’un mandat public ou électif;
  • le terme acte de barbarie s’entend de tout acte incriminé par lequel une personne inflige à une autre des violences d’une cruauté soulevant horreur et réprobation générale au regard de l’intensité de la douleur infligée dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine.

Art. 760. La peine est de 5 à 20 ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • si l’acte de torture ou de barbarie a été commis sur un enfant ou sur une femme en état de grossesse supposé ou connu de son auteur ;
  • si l’acte de torture ou de barbarie a été commis sur un témoin, une victime ou une partie civile pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en Justice en faveur d’un enfant ;
  • si l’acte de torture ou de barbarie a été commis sur un enfant en raison de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, à une nation, à une race, à une religion, à une opinion politique ou toute autre forme de discrimination ;
  • si l’acte de torture ou de barbarie a été suivi de mutilation,

amputation, privation de l’usage de tout organe d’un enfant, de l’avortement ou s’il a été suivi ou précédé d’un viol.

Art. 761. Les actes de torture ou de barbarie sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’ils ont entrainé la mort des personnes visées à l’article précédent sans intention de la donner.

Art. 762. Tout complice d’un acte de torture ou de barbarie est puni des mêmes peines que l’auteur principal. BDe l’exemption de peine.

Art. 763. Toute personne qui tente de commettre les crimes prévus par les articles ci-dessus est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus par les articles ci-dessus est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraine mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à une réclusion criminelle de 20 ans.

Art. 764. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16 du Code pénal, des infractions prévues par la présente section, encourent outre l’amende suivant les modalités prévues par les articles 84 et 85 du Code pénal. L’interdiction mentionnée à l’article 84, alinéa 2, du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Paragraphe 2 : Des coups, blessures et violences volontaires envers un enfant et de la détention illégale d’un enfant. ADes coups, blessures et violences envers un enfant.

Art. 765. Quiconque, volontairement fait des blessures ou porte des coups à un enfant, ou l’a volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il en est résulté des blessures ou de la privation d’aliments ou de soins, une maladie ou une incapacité physique de plus de 20 jours ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés au Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.

Art. 766. Si les violences ou privations prévues à l’article précédent ont été suivies de mutilation,d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes ou s’ils ont occasionné la mort de l’enfant sans intention de la donner, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les coupables sont les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou chargées de sa garde, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les violences ou privations pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée. BDes châtiments corporels envers un enfant.

Art. 767. Toutes les formes de châtiments corporels, physiques ou verbaux, traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants sont formellement interdites envers un enfant, que ce soit au sein de la sphère familiale, scolaire, professionnelle, administrative, judiciaire ou autres. L’enfant a le droit de bénéficier de soins, de sécurité et d’une bonne éducation. Il doit être traité avec respect pour sa personne et son individualité et ne peut être soumis à des châtiments corporels ou autres châtiments humiliants. Par châtiments corporels ou physiques, il faut entendre toute sanction physique infligée à l’enfant par le moyen de coups ou blessures, mutilation, enfermement, ou autres moyens violents, humiliants ou avilissants. Constitue également un châtiment corporel ou physique et tout acte impliquant l’usage de la force physique dans l’éducation des enfants et visant à leur infliger un certain degré de douleur ou de désagrément aussi léger soit-il, pour corriger, contrôler ou modifier le comportement des enfants.

Art. 768. Les châtiments corporels ou les voies de fait envers un enfant ne peuvent, en aucun cas,se justifier dans aucune procédure en avançant qu’ils constituent un châtiment raisonnable. Toute personne ayant connaissance d’une telle infraction a l’obligation d’informer immédiatement les autorités administratives ou judiciaires, sous peine de sanctions prévues dans les dispositions des articles 844 et 845 du présent code.

Art. 769. Il est interdit à toute personne, notamment les membres du personnel des établissements scolaires,professionnels, des centres d’apprentissage,des institutions administratives et judiciaires, d’infliger à un enfant toute forme d’injures ou de châtiments corporels, sous peine de sanctions pénales. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être autres que d’ordre pédagogique, tel que les devoirs supplémentaires, l’accomplissement d’une tâche réparatrice, la retenue, la convocation des parents, le renvoi temporaire de 1 à 3 jours pouvant aller jusqu’au renvoi définitif de l’établissement suivant le règlement intérieur. A aucun moment un châtiment corporel ne peut être infligé à un enfant notamment en le frappant avec la main ou un objet, en lui donnant des coups de pied, en le secouant ou en le jetant, en le pinçant, en lui tirant les cheveux, en le forçant à rester dans une position non confortable ou indigne, en le soumettant à des exercices physiques excessifs, en lui brûlant les mains ou la bouche ou tout autre châtiment corporel ainsi qu’une punition humiliante comme le fait de l’abuser verbalement, de le ridiculiser, de le frustrer, de l’isoler ou de l’ignorer.

Art. 770. Tout coupable de maltraitances physiques et psychologiques, de privation volontaire de soins ou d’aliments, qu’elles soient infligées à l’enfant au sein de la sphère familiale, scolaire, institutionnelle ou autres, sera puni d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition du jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant. Peuvent également être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de 2 ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir leur devoir de parents. En dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par mauvais traitements, sévices ou châtiments corporels, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire, soit par un défaut de soins ou un manque d’éducation, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant peuvent être déchus de l’autorité parentale.

Art. 771. Si les faits énumérés à l’article précédent ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie la peine sera l’emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 3.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si la mort s’en est suivie, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 772. Tout officier ou agent de police judiciaire qui aurait fait subir à un enfant qui vient d’être arrêté des mesures de contrainte, de violences, de pressions, de brutalités, d’humiliation, intimidations ou autres menaces sera poursuivi selon le degré de commission de l’infraction. CDe l’interdiction de photographier, de filmer ou d’enregistrer un enfant.

Art. 773. Le fait de photographier, de filmer ou de procéder à l’enregistrement audiovisuel ou par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support de l’image d’un enfant identifié ou indentifiable qui vient d’être arrêté ou retenu, mis en cause dans une procédure pénale avant un jugement de condamnation, faisant apparaitre qu’il porte des menottes ou des entraves est puni d’une peine d’emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le coupable sera puni du double de la peine ci-dessus mentionnée et de la confiscation des appareils ayant servi à commettre l’infraction. Des poursuites ne peuvent être engagées par le parquet que sur plainte de l’enfant, de son avocat, de ses parents ou d’une association de défense des droits humains agréé depuis plus de 5 ans. Paragraphe 3 : Des mutilations génitales féminines ADe la définition.

Art. 774. L’expression "mutilations génitales féminines ou excision" désigne toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la fillette, de la jeune fille ou de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Toutes les formes de mutilations génitales féminines pratiquées par toute personne, quelle que soit sa qualité, sont interdites en République de Guinée, notamment :

  • l’ablation partielle ou totale du gland du clitoris ;
  • l’ablation des petites ou des grandes lèvres ;
  • l’infibulation qui consiste à coudre les petites ou les grandes lèvres pour ne laisser que le méat.

Nul droit à la différence, nul respect d’une identité culturelle ne saurait légitimer les atteintes à l’intégrité physique de la personne humaine. BDes sanctions.

Art. 775. Quiconque, par des méthodes traditionnelles ou modernes, pratique ou favorise les mutilations génitales féminines ou y participe, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l’excisée, même si cette dernière s’est soumise volontairement à cette pratique est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement outre la confiscation des objets saisis ayant servi à la commission de l’infraction et sans préjudice de la condamnation à des dommages et intérêts au profit de la victime. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement est de 3 à 10 ans et l’amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. Les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, qui ont autorisé ou favorisé la mutilation génitale féminine, sont punies des mêmes peines que les auteurs . La peine maximale est appliquée, lorsque les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans une structure sanitaire publique ou privée et favorisée par une personne relevant du corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, sages-femmes, les agents techniques de santé. La suspension pendant 5 ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession est, en outre, prononcée contre les coupables.

Art. 776. Lorsque la mutilation génitale féminine a entraîné une infirmité ou la transmission d’une maladie quelconque, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle à temps de 5 à 15 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime.

Art. 777. Lorsque la mort de la victime s’en est suivie, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 15.000.000 à 40.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement.

Art. 778. Quiconque aura aidé, assisté, sollicité l’exciseur ou l’exciseuse, lui aura fourni des moyens ou donné des instructions, sera traité comme complice et condamné aux peines encourues par l’auteur principal. En cas de récidive, le maximum de la peine est appliqué sans bénéfice de sursis. CDe l’obligation de dénonciation.

Art. 779. Toutes les personnes relevant du corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les agents techniques de santé ont l’obligation d’informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives :

- de tout acte de mutilations génitales féminines commis ou tenté, dont ils ont eu connaissance et qui a été infligé ou tenté d’être infligé à un enfant ;

-de toutes les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’ils ont constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de leur profession et qui leur permettent de présumer que des violences physiques, notamment des mutilations génitales féminine, des violences sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un enfant qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire.

Art. 780. Le fait, pour toute personne relevant du corps médical ou paramédical, notamment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les agents techniques de santé, de ne pas informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives des infractions indiquées à l’article précédent est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. Pour les personnes autres que celles relevant du corps médical ou paramédical, les peines sont celles prévues dans les dispositions des articles 844 et 845 du présent code.

Art. 781. Les responsables des structures sanitaires, publiques, privées ou autres sont tenus de faire assurer aux victimes de mutilations génitales féminines accueillies dans leurs centres ou établissements les soins appropriés. Les autorités publiques compétentes sont informées sans délai afin de leur permettre de suivre l’évolution de l’état de la victime et de diligenter les poursuites prévues dans les précédentes dispositions.

Art. 782. La tentative des infractions prévues dans la présente section est punie comme le crime ou le délit lui-même. Paragraphe 4 : Des infractions liées aux techniques de l’information et de la communication.

Art. 783. Toute information inappropriée ou erronée donnée par le personnel soignant à tout enfant, l’exposant ainsi à des risques réels de santé se traduisant par des maladies inconnues de lui est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à I an et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 784. Toute personne infectée du VIH/SIDA qui connait son statut sérologique et qui, par dol, contrainte ou surprise entretient des rapports sexuels non protégés avec un enfant ou toute autre personne vulnérable dans le but avéré de le contaminerest punie de 5 à 8 ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Si la victime s’est laissée tromper par le lien de futur conjoint avec l’auteur et que malgré l’exigence de la tenue d’un examen médical prénuptial, celui-ci n’a pu être effectué, la peine portée à l’alinéa ci-dessus est applicable. Paragraphe 5: De l’enregistrement et de la diffusion d’images à caractère violent.

Art. 785. Est constitutif d’un acte de complicité d’atteinte volontaire à l’intégrité d’un enfant, le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d’actes de torture, de viol, de mutilations génitales féminines, d’attentat à la pudeur ou de harcèlement sexuel. Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession a pour objet d’informer le public ou de servir de preuve en justice.

Art. 786. Est exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative de cette infraction en donnera le premier connaissance aux autorités judiciaires ou administratives. La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la commission ou la tentative de l’infraction, mais avant l’ouverture des poursuites. La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

Art. 787. Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’un enfant, sont punis d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Paragraphe 6 : De l’administration de substances nuisibles.

Art. 788. Celui qui occasionne à un enfant une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Art. 789. Lorsque la maladie ou l’incapacité de travail personnel a duré plus de 20 jours, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Au cas où le coupable a administré des substances de nature à donner la mort, mais sans intention de la donner et que celle-ci s’en est suivie, la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens lui est applicable. Paragraphe 7 : De l’interdiction d’accès de mineurs a certains établissements.

Art. 790. Il est interdit à tout enfant d’accéder à tout établissement offrant, quelles qu’en soient les conditions d’accès, des distractions ou spectacles, lorsque ces distractions ou spectacles ou la fréquentation de cet établissement se révèlent de nature à exercer une influence nocive sur sa santé ou sa moralité. Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs, n’a pas assuré la publicité de l’interdiction dans les conditions prescrites par la loi. La même peine est applicable à toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux enfants ou chargée de contrôler l’accès, laisse pénétrer un mineur de moins de 18 ans dans cet établissement.

Art. 791. Lorsque, dans une salle de cinéma ou un lieu assimilé, est projetée une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs, l’affiche portant Film interdit aux mineurs de moins de 18 ans doit être apposée de façon très apparente aux guichets de délivrance des billets et au-dessus du tableau des prix des places ou de l’horaire des séances. Est punie d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, assurant la direction de la salle de cinéma, n’a pas procédé à la publicité de l’interdiction dans les conditions prescrites à l’alinéa précédent loi.

Art. 792. Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • toute personne qui, assurant la direction d’une salle de cinéma ou un lieu assimilé projetant une œuvre cinématographique interdite aux mineurs de 16 à 18 ans, laisse pénétrer un mineur dans cet établissement ;
  • tout gérant ou propriétaire de boîte de nuit qui permettrait à un enfant de moins de 16 ans d’accéder à cette boîte ;
  • tout parent ou représentant légal d’un mineur qui laisse un enfant de moins de 16 ans placé sous sa garde se promener au-delà de 22 heures ;
  • tout parent, tuteur ou représentant légal d’un enfant de moins 18 ans, placé sous sa garde,qui laisse celui-ci se promener dans des tenues vestimentaires indécentes.

La même peine est applicable à toute personne qui, chargée de contrôler l’accès d’une salle de cinéma ou un lieu assimilé projetant une oeuvre cinématographique interdite aux mineurs de 16 à 18 ans, laisse pénétrer un mineur dans cet établissement.

Art. 793. Le directeur de la salle de cinéma ou la personne chargée de contrôler l’accès de la salle de cinéma peut exiger la production d’une pièce d’identité ou de tout autre document muni d’une photographie de nature à faire la preuve de l’âge du spectateur lorsque ce dernier paraissant mineur, est démuni de tels documents, il peut exiger de ceux qui l’accompagnent une attestation écrite de leurs déclarations portant sur son âge réel, ainsi que la justification de leur propre identité. Le prévenu peut prouver qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur. S’il apporte cette preuve,notamment par la production de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent, aucune peine ne lui est applicable.

Art. 794. Toute personne peut dénoncer ces faits au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire. Paragraphe 8 : Des atteintes aux libertés, à la dignité et à l’intégrité physique et morale de l’enfant. ADe la prise d’otage d’enfants.

Art. 795. Dans le cas où un enfant a été arrêté, détenu, séquestré ou pris en otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre du paiement d’une rançon, l’exécution d’un ordre ou d’une condition, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps

de 10 à 20 ans et d’une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens si l’enfant arrêté, détenu ou séquestré comme otage est libéré volontairement, sans qu’il y ait eu exécution d’aucun ordre ou réalisation d’aucune condition, avant le 5éme jour accompli depuis celui de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration. Le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l’alinéa premier, lorsqu’il est résulté de la prise d’otage, la mort d’une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort, soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement. BDe l’enlèvement, de la vente d’enfants et du trafic illicite d’enfants migrants.

Art. 796. Aucun enfant ne peut quitter le territoire national, s’il n’est porteur d’une autorisation spéciale établie par les autorités compétentes, revêtue de l’accord de ses parents, de son tuteur ou de son représentant légal. Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite notamment :

  • lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ;
  • lorsque ce droit est exercé, de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour ou encore l’aurait été si de tels événements étaient survenus.

Art. 797. Tout transporteur, qui a pris en charge un enfant sans s’assurer de la règlementation en vigueur concernant son déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 798. Est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 3.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement tout coupable :

  • d’enlèvement, de recel ou de suppression d’un enfant ;
  • de substitution d’un enfant à un autre ;
  • d’attribution d’un enfant réel ou imaginaire à une femme qui ne l’a pas mis au monde.

Art. 799. Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage, l’entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’un enfant qui n’est ni un ressortissant ni résident. L’infraction prévue à l’alinéa précédent est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Art. 800. Est puni des peines prévues à l’article précédent, le fait de fabriquer un document de voyage ou de séjour sur une identité frauduleuse, de procurer, de fournir ou de posséder un tel document afin de permettre une entrée illégale dans le territoire d’un Etat d’un enfant qui n’est ni un ressortissant ni résident ou de demeurer dans l’Etat concerné sans satisfaire aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers. Le complice des infractions prévues à l’article précédent et au présent article est puni des mêmes peines que l’auteur principal. La tentative de ces infractions est punissable.

Art. 801. Lorsque l’auteur des faits a volontairement ou par imprudence mis la vie ou la sécurité des enfants migrants en danger ou a commis contre eux des violences, des traitements inhumains ou dégradants y compris, par l’exploitation, les peines sont portées à un emprisonnement de 5 à 10 ans et à une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16 du Code pénal, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende, les peines prévues au point 3 de l’article 84 et celles prévues à l’article 85 du Code pénal. Paragraphe 9 : Des atteintes à la filiation.

Art. 802. Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître, est puni de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 803. Le fait, dans un but quelconque, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 804. Est punie d’un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui:

  • ayant assisté à un accouchement, n’a pas fait la déclaration prévue par les dispositions du présent code;
  • ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’a pas déclaré à l’officier de l’état-civil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à celui qui assure la garde de l’enfant et qui en a fait la déclaration devant l’autorité administrative du lieu où l’enfant a été trouvé.

Art. 805. Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par les dispositions du Code civil, en demeurant plus de 2 mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation est puni de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 806. Le fait, par une personne tenue à l’obligation de verser une pension, une contribution,des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai de 1 mois à compter de la date de ce changement, est puni de 1 à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 807. Le fait pour un parent d’enfant, un tuteur ou tout représentant légal, d’abandonner volontairement son enfant poursuivi pour une infraction donnée au niveau des services de Sécurité et de Justice, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 808. Le fait de refuser indûment de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de 1 à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 809. Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire ou de tenter de soustraire un enfant des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de 2 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 810. Le fait, par une personne de soustraire ou de tenter de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant des

mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 811. Les faits prévus aux articles 809 et 810 du présent code sont punis de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • si l’enfant est retenu au-delà de 5 jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
  • si l’enfant est indûment retenu hors du territoire de la République de Guinée.

Art. 812. Si la personne coupable des faits prévus aux articles 809 et 810 ci-dessus a été déchue de l’autorité parentale, elle est punie de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 813. Le fait de provoquer, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître, est puni de 3 à 6 mois d’emprisonnement et de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 814. Le fait, dans un but lucratif, de servir d’intermédiaire entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître, est puni de 6 mois à 1 an d’emprisonnement et de 3.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 815. Le fait par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, est puni de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 816. Est puni d’un emprisonnement de 5 à 20 ans et d’une amende de 30.000.000 à 60.000.000 de francs guinéens, tout acte ou transaction comportant l’offre, la remise, l’acceptation d’un enfant faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou à un autre groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage. Paragraphe 10: Des agressions sexuelles.

Art. 817. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence,contrainte, menace ou surprise. Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers. ADu viol.

Art. 818. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’un enfant par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. La contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre un enfant mineur et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cet enfant.

Art. 819. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts envers la victime :

  • lorsqu’il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur l’enfant ;
  • lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de fait sur l’enfant victime ;
  • lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions sur l’enfant ; lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice sur l’enfant ;
  • lorsqu’il est commis avec l’usage ou la menace d’usage d’une arme sur l’enfant ; lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique sur l’enfant ;
  • lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’effet de stupéfiants sur l’enfant ;
  • lorsqu’il est commis à la suite de l’administration de substances de nature à altérer le consentement de l’enfant.

La tentative de viol est punie comme le viol lui-même. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Art. 820. En temps de conflit armé, de manifestations diverses, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle, lorsqu’ils sont commis à l’encontre de personnes de moins de 18 ans, sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Art. 821. Le viol sur l’enfant est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :

  • lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture ou de barbarie ;
  • lorsqu’il a entrainé la mort de la victime.

La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.

Art. 822. Toute personne, qui a tenté de commettre sur la personne d’un enfant les crimes prévus aux articles ci-dessus, est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus aux articles ci-dessus est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle. BDispositions communes à certaines infractions.

Art. 823. Les crimes et délits indiqués ci-dessous sont prescrits selon les indications qui suivent,lorsque la victime est une personne mineure :

  • pour les crimes d’assassinat, de meurtre, d’empoisonnement, de castration et de traite d’enfant, la prescription de l’action publique est de 20 ans à compter de la date de la majorité de la victime ;
  • pour les délits d’incitation de mineur à la débauche, de délaissement d’enfant, de privation d’aliments ou de soins, de mutilation génitale féminine, d’inceste, de tourisme sexuel,d’attentat à la pudeur et d’outrage public à la pudeur, la prescription de l’action publique est de 5 ans à compter de la date de la majorité de la victime.

Art. 824. Tout viol commis par une personne majeure sur la personne d’un enfant, quel que soit son âge, est imprescriptible.

Art. 825. Toute personne, qui tente de commettre sur la personne d’un enfant les crimes ou délits prévus à l’article 823, est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou

judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un de ces crimes ou délits sur la personne d’un enfant est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la commission de l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraine mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à une réclusion criminelle à temps de 20 ans et une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens.

Art. 826. Le fait de contraindre un enfant par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime.

Art. 827. Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un enfant ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Les peines ci-dessus sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 15.000.000 de francs guinéens d’amende, lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

Art. 828. Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un enfant âgé de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage sont punies de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. La peine est celle d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • lorsque l’atteinte sexuelle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

CDu mariage d’enfant.

Art. 829. Le mariage d’enfant est formellement interdit en République de Guinée. Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, favorise le mariage d’une personne mineure est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 830. Tout officier de l’état civil qui a procédé à la célébration du mariage d’un enfant, en toute connaissance de cause, est passible d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 831. Toute personne a l’obligation de signaler aux autorités judiciaires ou administratives de tout mariage d’enfant porté à sa connaissance. Le fait de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est constitutif d’une abstention délictueuse et passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. DDe l’attentat à la pudeur sur la personne de l’enfant.

Art. 832. Constitue un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant tout acte impudique exercé directement, immédiatement et intentionnellement, et consommé ou tenté, avec ou sans violence.

Art. 833. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de 16 ans est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime.

Art. 834. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, menace ou surprise sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de 16 ans, est puni de la peine de réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime.

Art. 835. Si le coupable d’un attentat à la pudeur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’enfant ou une personne ayant autorité sur lui ou s’il a été aidé dans l’exécution de son crime par une ou plusieurs personnes, soit encore par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, la peine encourue sera celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ses deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Lorsque l’acte d’attentat à la pudeur est accompagné de l’internement de l’enfant, quel que soit le sexe, la peine est celle prévue à l’alinéa précédent.

Art. 836. En temps de conflit armé ou de manifestations diverses, tout attentat commis dans les mêmes circonstances que celles décrites à l’article 834 du présent code est puni de 5 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime.

Art. 837. Tout acte impudique ou contre nature commis sur une personne mineure avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens. Lorsque l’acte impudique ou contre nature a été consommé ou tenté avec violence, menace ou surprise sur la personne d’un enfant ou avec un animal le coupable subit la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens. La tentative est punissable comme le délit lui-même. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices.

Art. 838. Lorsque l’acte impudique ou contre nature est commis par une personne mineure dans les conditions de l’alinéa ler, la peine est l’emprisonnement de 1 mois à 1 an et une amende de 100.000 à 500.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. EDe l’outrage aux bonnes moeurs envers un enfant.

Art. 839. La distribution, la mise en vente, l’exposition et la détention en vue de la distribution,de la vente ou de l’exposition de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à porter atteinte à l’éducation d’un enfant ou de la jeunesse sont formellement interdites en République de Guinée. Il en est de même de la reprise, sous un titre différent, de la publication d’un organe de presse interdit sans préjudice de dommages et intérêts pour l’enfant. Toute violation de cette interdiction faite volontairement entraîne la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux ou ouvrages imprimés interdits et est passible d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens. En cas de récidive dans les 12 mois qui suivent la prescription de l’amende, le double de celle-ci est appliqué en plus d’une suspension de 3 à 6 parutions selon sa périodicité.

FDe l’inceste commis sur la personne d’un enfant.

Art. 840. Les viols et les agressions sexuelles sur la personne d’un enfant sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par:

  • un ascendant ;
  • un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
  • son tuteur ou la personne disposant à son égard d’une délégation totale ou partielle d’autorité parentale ;
  • le conjoint ou l’ancien conjoint, le concubin ou l’ancien concubin d’un membre de la famille ayant sur l’enfant une autorité de droit ou de fait.

Art. 841. L’inceste commis sur la personne d’un enfant est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables. Lorsque l’infraction est commise par violence, contrainte ou surprise, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 30 ans et d’une amende de 10.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 842. Lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens de l’article 840 du présent code,la désignation de l’administrateur ad hoc de l’enfant est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du président de la juridiction pour mineurs ou du juge d’instruction chargé des affaires pour mineurs.

Art. 843. Lorsqu’un inceste est commis sur un enfant par une personne exerçant sur celui-ci l’autorité parentale, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité parentale. Peuvent ainsi se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision de justice les père et mère qui sont condamnés :

  • soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de leur enfant ;
  • soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit commis par leur enfant ;
  • soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’autre parent.

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. La juridiction de jugement peut également statuer sur le retrait de l’autorité parentale en ce qui concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.

Art. 844. Toute personne a l’obligation de signaler aux autorités judiciaires ou administratives tout acte d’inceste porté à sa connaissance ainsi que de tout acte de privation, de châtiments corporels, de mauvais traitements ou de sévices concernant un enfant, y compris lorsqu’il s’agit de viol, d’attentat à la pudeur ou de mutilations génitales féminines. Le fait de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 845. Le médecin ou tout autre professionnel de santé a l’obligation d’ informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives :

  • de tout acte de privation, de châtiments corporels, de mauvais traitements ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit de viol, d’inceste, d’attentat à la pudeur, de mutilations génitales féminines dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un enfant ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse ;
  • de toutes les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.

Lorsque la victime est une personne mineure ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire de toutes les informations relatives au caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.

Art. 846. Le fait pour le médecin ou tout autre professionnel de santé de ne pas en informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. GDe l’outrage public à la pudeur envers un enfant.

Art. 847. Constitue un outrage public à la pudeur envers un enfant tout acte intentionnel accompli publiquement et susceptible d’offenser la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires.

Art. 848. Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur sur la personne d’un enfant est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l’outrage est commis par un groupe d’individus, il est prononcé le double des peines prévues à l’alinéa précédent.

Art. 849. Les faits d’outrage à la pudeur prévus à l’article 847 sont punies d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation de moyens de communication électronique ou de systèmes d’information. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. HDe la pédophilie.

Art. 850. Constitue le crime de pédophilie tout acte de pénétration sexuelle ou d’attouchement sexuel de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’un enfant pré pubère ou en début de puberté ou toute exposition ou exploitation à des fins commerciales ou touristiques, de photographies, films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène une ou plusieurs personnes pubères ou en début de puberté. Tout coupable de pédophilie est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de condamnations à des dommages et intérêts au profit de la victime. Si le coupable est un ascendant de l’enfant sur lequel le crime a été commis, s’il a autorité sur lui ou s’il est chargé de son éducation, de sa surveillance ou s’il est employé de la personne ci-dessus désignée ou si le crime a été commis à l’aide de plusieurs personnes, la peine est la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent paragraphe. IDe l’incitation d’un enfant à la débauche.

Art. 851. Le fait d’attenter habituellement aux moeurs en incitant ou en favorisant la débauche d’un enfant est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ces peines sont portées de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, lorsque l’enfant est âgé de moins de 13 ans. La même peine est applicable contre quiconque tolère l’exercice habituel de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans les locaux ou emplacements dont il dispose à quelque titre que ce soit. L’occupant et la personne se livrant à la débauche sont solidairement responsables du paiement des dommages et intérêts qui peuvent être alloués pour trouble de voisinage. En cas de pratique habituelle des faits visés au présent article, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou autre occupant est prononcée par le juge selon la procédure d’urgence, à la demande de tout intéressé. En la matière, la tentative est punie des mêmes peines que le délit lui-même. JDe la prostitution et du tourisme sexuel d’un enfant.

Art. 852. On entend par prostitution d’un enfant le fait d’utiliser celui-ci aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. Est punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui s’est rendue coupable de cette infraction. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent paragraphe.

Art. 853. Constitue un acte de tourisme sexuel, le fait pour un touriste étranger ou national d’avoir,lors de son séjour, des rapports sexuels négociés, ces derniers constituant un motif à part entière de son déplacement. Le tourisme sexuel impliquant un enfant est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas où le délit visé à l’alinéa précédent est commis à l’étranger par un Guinéen ou par une personne ayant sa résidence habituelle en République de Guinée, la loi guinéenne est applicable conformément aux dispositions de l’article 12 du Code pénal. Il en est de même lorsque la victime est un ressortissant de la République de Guinée. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au paragraphe.

KDe la pornographie et de la pédopornographie mettant en scène des enfants.

Art. 854. Constitue un acte de pornographie ou de pédopornographie mettant en scène des enfants, toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de rendre disponible, de vendre, de se procurer ou procurer à autrui ou de posséder tout matériel représentant par quelque moyen que ce soit un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou représentant des organes sexuels d’un enfant est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 3.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent paragraphe.

Art. 855. Les faits de pornographie impliquant des enfants, tels que prévus à l’article précédent sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’ils sont commis par voie de communications électroniques ou d’un système d’information.

Art. 856. Sont considérés comme infractions de pédopornographie et réprimés conformément aux peines portées à l’article précédent, les comportements suivants :

  • la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique ;
  • l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
  • la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
  • le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système informatique ;
  • la possession d’images de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques ;
  • la représentation de manière visuelle ;
  • d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
  • d’une personne qui apparaît comme un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ;des images réalistes représentant un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite.

LDu harcèlement sexuel d’un enfant.

Art. 857. Le harcèlement sexuel d’un enfant est le fait de lui imposer, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Art. 858. Les faits mentionnés à l’article précédent sont punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque ces faits sont commis :

  • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • sur un mineur ;
  • par plusieurs personnes agissant sur un enfant en qualité d’auteurs ou de complices.

L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. MDu harcèlement moral d’un enfant.

Art. 859. Le fait de harceler un enfant par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 860. Le fait de harceler un enfant par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

Art. 861. Les faits mentionnés à l’article précédent commis sur la personne d’un enfant sont punis d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens :

  • lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
  • lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de

communication au public en ligne. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 16 du Code pénal, des infractions définies à la section V ci-dessus encourent, outre l’amende, les peines prévues aux articles 84 et 85 du Code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. NDu harcèlement scolaire.

Art. 862. Il y a harcèlement scolaire lorsqu’un élève a des propos ou comportements répétés visà-vis d’un autre élève ayant pour but ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie. Ces propos ou comportements se traduisent par une altération de la santé physique ou mentale de la victime. Les actes concernés peuvent être des brimades, des humiliations ou des insultes répétées. Les faits ci-dessus sont sanctionnés qu’ils aient été commis au sein ou en dehors de l’établissement scolaire.

Art. 863. Lorsque le mineur coupable est âgé de plus 13 ans et de moins de 16 ans, il ne peut en aucun cas aller en prison ni payer une amende.

Art. 864. Lorsque l’enfant coupable de harcèlement est âgé de plus de 16 ans, il encourt la peine d’emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 50.000 à 200.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l’infraction est commise avec l’une de ces circonstances aggravantes suivantes :

  • si la victime a moins de 13 ans;
  • si le harcèlement a été commis sur un enfant dont la vulnérabilité maladie, handicap physique ou mental est apparente ou connue de l’auteur ;
  • si le harcèlement a entraîné une incapacité totale de travail jours d’école manqués de plus de huit jours ;
  • ou si le harcèlement a été commis par voie électronique ;
  • s’il y a eu menace de mort réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre support ;
  • s’il y a eu incitation au suicide.

La peine est celle d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 50.000 à 200.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 865. Lorsque l’auteur du harcèlement scolaire est une personne majeure faisant partie du personnel éducatif ou non, la peine est celle d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables, lorsque l’auteur est une personne majeure.

Art. 866. Tout membre du personnel éducatif, qui a connaissance de faits de harcèlement scolaire, doit avertir sans délai le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Tous les renseignements concernant les faits doivent lui être transmis. Les parents des auteurs mineurs sont civilement responsables des actes de leur enfant. ODu proxénétisme sur la personne d’un enfant.

Art. 867. Le proxénétisme sur la personne d’un enfant est l’activité de celui ou celle qui favorise la prostitution d’un enfant. Est considéré comme proxénète à l’égard d’un enfant et puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus fortes, celui ou celle qui:

  • d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment à l’égard d’un enfant ou le racolage en vue de sa prostitution ;
  • sous une forme quelconque, partage le produit de la prostitution d’un enfant ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
  • vivant sciemment avec un enfant se livrant habituellement à la prostitution et ne pouvant justifier des ressources correspondantes à son train de vie;
  • embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, un enfant, en vue de la prostitution ou le livre à la prostitution ;
  • fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes qui se livrent à la prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d’un enfant.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Art. 868. Les faits prévus à l’article précédent sont punis d’un emprisonnement de 7 à 10 ans et d’une amende de 15.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, dans le cas où:

1 - Le délit a été commis à l’égard d’un enfant ;

2 - Le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol;

3 - L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;

4 - L’auteur du délit est époux, ascendant, tuteur, instituteur, fonctionnaire, ministre d’un culte ou toute autre personne ayant autorité sur un enfant ;

5 - L’auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;

6 - Celui qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur d’un enfant se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Art. 869. Le proxénétisme sur un enfant est puni d’un emprisonnement de 7 à 20 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’il est commis en bande organisée. La tentative est punie comme le délit lui-même.

Art. 870. Le proxénétisme sur un enfant commis en recourant à des actes de torture ou de barbarie sur un enfant est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende de 10.000.000 à 70.000.000 de francs guinéens. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent article.

Art. 871. Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 80.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1 - De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ayant en son sein des personnes mineures ;

2 - Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs enfants se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3 - De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs enfants des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;

4 - De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou de plusieurs enfants, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

La tentative est punie comme le délit lui-même.

Art. 872. Toute personne qui a tenté de commettre envers un enfant les infractions prévues aux articles ci-dessus est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles ci-dessus est

réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Art. 873. Une personne de nationalité guinéenne ou résidant habituellement en République de Guinée peut être poursuivie par la justice guinéenne en tant que client d’un prostitué mineur :

1 - Même si les faits ont été commis à l’étranger ;

2 - Quelle que soit la nationalité de l’enfant ;

3 - Même si les faits sont légaux dans le pays étranger.

Paragraphe 11: De la mise en danger de l’enfant ADes risques causés à un enfant.

Art. 874. Le fait d’exposer directement un enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 875. Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 16 du Code pénal, des infractions définies à l’article précédent encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 85 du Code pénal, les peines prévues par les 2°,3°,

8° et 90 de l’article 84 du Code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 84 du Code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. BDu délaissement d’un enfant hors d’état de se protéger.

Art. 876. Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamné à un emprisonnement de 1 à 3 ans et à une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée de 2 à 5 ans d’emprisonnement et l’amende de 500.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, contre les ascendants ou toutes les autres personnes ayant autorité sur un enfant ou en ayant sa garde.

Art. 877. Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de la réclusion criminelle a temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens.

Art. 878. Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les dispositions du Code civil, en demeurant plus de 2 mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation est puni de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 879. Le fait, par une personne tenue à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai de 1 mois à compter de la date de ce changement, est puni de 1 à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 à 500.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 880. Le fait pour un parent, un tuteur ou tout représentant légal d’un enfant, d’abandonner volontairement son enfant poursuivi pour une infraction donnée au niveau des services de Sécurité et de Justice, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. CDu refus de représenter un enfant, de la soustraction d’enfant et du déplacement international illicite d’enfant.

Art. 881. Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de 1 à 3 mois d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 882. Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire ou de tenter de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de 2 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il s’agit d’un déplacement international illicite d’enfant, la peine est de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 883. Les faits ci-dessous sont punis de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement : 1°- Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté ne sachent où il se trouve ;

2° - Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République de Guinée.

Art. 884. Si la personne coupable des faits définis aux articles 881 à 883 ci-dessus a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 885. Le fait de provoquer, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître, est puni de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 886. Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître, est puni de 6 mois à 1 an d’emprisonnement et de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. DDe la mise en péril d’enfant.

Art. 887. Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à l’ égard de l’enfant l’autorité parentale ou ayant autorité sur lui, de le priver d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou son éducation est puni de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est celle de 5 à 10 ans de réclusion criminelle à temps lorsque cette privation d’aliments ou de soins a entraîné la mort de la victime et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 888. Le fait par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur, est puni de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 889. Le fait, par les parents d’un enfant ou toute

personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 890. Le fait d’inciter un enfant à faire un usage illicite de stupéfiants, à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 500 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de 15 ans ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 30 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée au double en cas de récidive.

Art. 891. Le fait d’inciter un enfant à la consommation excessive de boissons est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée au double en cas de récidive.

Art. 892. Le fait d’inciter un enfant à commettre un crime ou un délit est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de 15 ans, que l’enfant soit incité à commettre des crimes ou des délits ou que les faits soient commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de 5 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine est portée au double en cas de récidive. EDe la traite d’enfant.

Art. 893. La traite d’enfant est le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir un enfant à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :

1° - soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant l’enfant, sa famille ou une personne en relation avec l’enfant ;

2° - soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° - soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4°- soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent article est le fait de mettre l’enfant à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre l’enfant des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre l’enfant à commettre tout crime ou délit. La traite à l’égard de l’enfant peut être constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues du point 1 au point 4 du présent article.

Art. 894. Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens tout auteur ou complice convaincu de traite à l’égard d’un enfant. La tentative est punie comme le délit lui-même. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables au présent article.

Art. 895. Tout auteur ou complice de traite à l’égard d’un enfant, est puni de la réclusion criminelle à temps de 7 à 10 ans et d’une amende de 50 000 000 à 100 000 000 de francs guinéens, si l’infraction est commise dans les circonstances suivantes :

1- L’enfant est âgé de moins de 15 ans au moment de la commission des faits ;

2 - L’acte a été commis avec violence ;

3 - L’auteur a fait usage de stupéfiants pour altérer la volonté de la victime ;

4 - L’auteur était porteur d’une arme apparente ou cachée ;

5 - l’enfant a été séquestré ou placé dans un endroit public ou privé ;

6 - Les actes de traite ont causé à l’enfant une incapacité physique, morale ou mentale ou toute autre séquelle médicalement constatée ;

7 - La traite est l’oeuvre d’un groupe organisé ;

8 - L’enfant a été soumis aux pires formes de travail ;

9 - L’infraction avait pour but le prélèvement d’un ou plusieurs organes de l’enfant ;

10 - En cas de récidive ;

11 - La traite a été commise à l’égard de deux ou plusieurs enfants ;

12 - La traite a été commise à l’égard d’un enfant qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

13 - Lorsque l’enfant a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

14 - La traite a été commise dans des circonstances qui exposent directement l’enfant à l’égard duquel l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

15 - La traite a été commise par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ;

16 - Lorsque du fait de la traite des êtres humains, l’enfant a été placé dans une situation matérielle ou psychologique grave.

La juridiction peut prononcer la confiscation de tous les objets et matériels utilisés dans le processus de la traite d’enfant. L’interdiction de séjour de 3 à 5 ans peut, en outre, être prononcée contre le ou les auteurs et complices. Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables aux cas prévus au présent article.

Art. 896. La réclusion criminelle à perpétuité et la confiscation des biens sont prononcées :

1° - Lorsque le crime ou le délit de traite a été commis en recourant à des actes de torture ou debarbaries ;

2° - Lorsque les actes de traite à l’égard d’un enfant ont entraîné la disparition ou la mort de celui-ci.

Art. 897. Est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque sollicite ou reçoit des dons, promesses ou avantages de toute nature en vue de faciliter la traite à l’égard d’un enfant. La tentative est punissable comme le délit lui-même. La peine est portée au double si l’auteur est un agent de l’administration publique ayant agi dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 898. Est puni d’une peine de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, tout parent ou tuteur qui, sciemment, facilite la traite

à l’égard de son enfant ou d’un enfant dont il a la garde. La tentative est punissable comme le délit lui-même.

Art. 899. Outre les peines prévues aux articles 893 à 898 du présent code, toute personne de nationalité étrangère qui se rend coupable de traite d’enfant, de tentative ou de complicité de traite à l’égard d’un enfant est interdite de séjour sur le territoire national pour une durée d’au moins 5 ans après avoir purgé sa peine.

Art. 900. En plus de l’amende prévue à l’article 894 ci-dessus, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16 du Code pénal, des infractions définies au présent paragraphe encourent les peines prévues par les dispositions des articles 84 et 85 du Code pénal.

Art. 901. Toute personne qui a tenté de commettre l’une au moins des infractions prévues par le présent code est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues par le présent code est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans de réclusion criminelle à temps. FDe la mise en gage et de la servitude d’enfants.

Art. 902. Quel qu’en soit le motif, la mise en gage d’un enfant par un débiteur à son créancier est constitutive d’infraction à la loi pénale. Est assimilée à la mise en gage d’enfant notamment toute convention prise au cours d’un mariage et portant engagement du sort des enfants à naître de ce mariage.

Art. 903. Quiconque a mis ou reçu en gage un enfant de 16 ans ou plus, quel qu’en soit le motif, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine d’emprisonnement est de 3 à 5 ans si la personne mise en gage ou reçue en gage est âgée de moins de 16 ans. Les coupables peuvent, en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l’article 34 du Code pénal pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.

Art. 904. Sont punis de la peine de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans, et d’une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, ceux qui ont conclu une convention ayant pour objectif d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’un enfant. La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention est toujours prononcée.

Art. 905. Le fait d’obtenir d’un enfant, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, est puni d’une peine de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 906. Le fait de soumettre un enfant, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. GDe l’expérimentation sur la personne de l’enfant.

Art. 907. Quiconque pratique ou fait pratiquer sur un enfant une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes habilités pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du Code de la Santé publique est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherche scientifique.

Art. 908. Outre le quintuple de l’amende prévue à l’article précédent, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions définies à l’article 16 du Code pénal, encourent les peines fixées par les dispositions des articles 84 et 85 du Code pénal. HDe l’exploitation d’enfant par la mendicité.

Art. 909. L’exploitation d’un enfant par la mendicité est le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1 - d’organiser la mendicité d’un enfant en vue d’en tirer profit ;

2 - de tirer profit de la mendicité d’un enfant, d’en partager les bénéfices ;

3- d’embaucher, d’entrainer ou de détourner un enfant en vue de le livrer à la mendicité ou d’exercer sur lui une pression pour qu’il mendie ou continue de le faire ;

4 - d’embaucher, d’entrainer ou de détourner, à des fins d’enrichissement personnel, un enfant en vue de le livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique.

Est présumé exploiter un enfant par la mendicité, celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, alors qu’il exerce une influence de fait permanente ou non sur un ou plusieurs enfants se livrant à la mendicité ou sont en relation habituelle avec lui. L’exploitation de l’enfant par la mendicité est punie d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 910. L’exploitation de l’enfant par la mendicité est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens, lorsqu’elle est commise:

1 - à l’ égard d’un enfant ;

2 - à l’ égard de deux ou plusieurs enfants ;

3- à l’ égard d’un enfant qui a été incité à se livrer à la mendicité, soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

4 - par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’enfant qui mendie ou par une personne qui a autorité sur lui ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

5 - avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur l’enfant se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec lui;

6- par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles ne constituent une bande organisée.

Art. 911. L’exploitation de l’enfant par la mendicité commise par un majeur est punie d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 20 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est commise par des majeurs en bande organisée. Paragraphe 12 : Du travail des enfants ADu travail forcé ou obligatoire d’un enfant et des violences au travail.

Art. 912. Le travail forcé ou obligatoire d’un enfant est interdit en République de Guinée. Le travail forcé ou obligatoire d’un enfant est assimilé à la traite des êtres humains, prévue et punie par les dispositions des articles 323 à 333 du Code pénal.

Art. 913. Tout enfant est protégé contre toute forme de violence au travail. La violence au travail, est essentiellement constituée de comportements d’agression physique ou verbale dans le travail ou à l’occasion du travail.

Art. 914. Toute violence au travail commise sur un enfant est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts envers l’enfant.

Art. 915. Le travail de nuit est interdit aux enfants de l’un ou de l’autre sexe. Toutefois, il peut y être dérogé pour les enfants de 16 à 18 ans en cas de nécessité.

Art. 916. Tout travail d’un enfant entre 19 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit. Le fait d’employer un enfant la nuit est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précédent.

Art. 917. Les enfants ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux où ils seront exposés à des émanations préjudiciables à leur santé que dans des conditions spéciales de protection déterminées par arrêté du ministre en charge du Travail après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales. Le fait d’employer les enfants dans ces conditions est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens. BDes travaux dangereux pour un enfant.

Art. 918. Les travaux dangereux pour un enfant sont interdits. Sont considérés comme dangereux :

1 - les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels ;

2 -les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé. Le fait d’employer ou de soumettre un enfant à des travaux dangereux est puni d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Art. 919. Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans au moins, sans avoir, au préalable, obtenu le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci et de l’inspecteur de travail ou son représentant, sauf comme apprenti tel que prévu aux articles 142.1 et suivants du Code du travail. Un arrêté du ministre en charge du Travail détermine les catégories d’entreprises et la nature des travaux interdits aux enfants, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Le fait d’employer des enfants âgés de 16 ans au moins, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit des personnes mentionnées à l’alinéa ler du présent article, est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.

Art. 920. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail, durant les heures de classe,par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire. Le fait d’employer un enfant durant les heures de classe est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens.

Art. 921. Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire doit faire en sorte que les heures de travail soient telles que cet enfant puisse être à l’école durant les heures de classe.

Art. 922. Les pires formes de travail de l’enfant sont interdites. Sont considérées comme pires formes de travail des enfants :

- toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, tels que le servage, la vente, la traite des enfants et la servitude pour dettes ainsi que le travail forcé ou obligatoire de l’enfant, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants, en vue de leur utilisation dans des conflits armés;l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matière pornographique ou de spectacles pornographique et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales.

Art. 923. La violation de l’une quelconque des infractions indiquées à l’article précédent est punie conformément aux dispositions du présent code et des articles 323 à 333 du Code pénal.

Art. 924. Il est interdit à un employeur de faire effectuer par un enfant, un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral.

Art. 925. Ilest interdit d’employer les enfants aux travaux suivants :

1 - graissage, nettoyage, visite ou réparation des machines ou mécanismes en marche ;

2 - travaux nécessitant la présence ou le passage dans un local où se trouvent des machines actionnées à la main ou par moteur animal ou mécanique, des moteurs, transmissions et mécanismes dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d’organes protecteurs appropriés ;

3 - conduite ou manoeuvre d’appareils de levage ou de manutention ;

4 - manipulation et emploi de matières explosives, irritantes, corrosives ou vénéneuses ;

5 - travail dans les abattoirs, équarrissages, boyauderies ou tanneries, surveillance continue du bétail ;

6 - extraction de minerais stériles, matériaux et déblais dans les mines et carrières, ainsi que dans les travaux de terrassement ou de creusage de puits ou autres ;

7 - travaux de soutiens, chauffeurs, conducteurs de moteurs, véhicules et engins mécaniques ;

8 - tous travaux exécutés pendant les heures de nuit ;

9 - tous travaux qui, même s’ils ne tombent pas sous le coup des lois pénales sont de nature à blesser leur moralité.

Art. 926. Le fait d’employer les enfants aux travaux indiqués à l’article précédent est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.

Art. 927. Il est interdit d’employer les enfants de moins de 16 ans aux travaux suivants :

1 - travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manoeuvres de lits et tables à secousses mus à la main ou au pied ;

2 - usage et alimentation des scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules ;

3 - travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage.

Art. 928. Le fait d’employer les enfants aux travaux indiqués à l’article précédent est puni d’une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens.

Art. 929. Les enfants ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants :

1° - port des fardeaux : garçons de 14 et 15 ans ....................................................10 kg garçons de 16 et 17 ans ...................................................15 kg filles de 16 et 17 ans ........................................................10 kg

2° - transport sur brouette (véhicule compris). garçons de 14 et 15 ans ....................................................20 kg garçons de 16 et 17 ans ...................................................25 kg filles de 16 et 17 ans ........................................................15 kg

3° - transport sur véhicule à 2, 3 ou 4 roues garçons de 14 et 15 ans ...............................................40 kg garçons de 16 et 17 ans ...............................................50 kg fille de 16 et 17 ans ......................................................35 kg.

Art. 930. Le fait de faire porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids indiqués à l’article 929 du présent code est puni d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens.

Art. 931. Les transports de toute charge sur charriot ou véhicules analogues sont interdits aux enfants.

Art. 932. L’âge d’admission en apprentissage fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du Travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants :

1° - travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy,gardien d’enfants ;

2° - travaux légers à caractère autre qu’industriel.

Art. 933. Toute embauche d’enfants de 14 à 16 ans réalisée conformément à l’article précédent donne lieu, dans les huit jours, à l’établissement d’une liste nominative qui est adressée à l’inspecteur du travail et qui précise pour chaque enfant travailleur la nature du travail et sa rémunération.

Art. 934. Le consentement par écrit des parents ou du tuteur est exigé pour l’entrée en emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.

Art. 935. L’entrée en emploi des enfants visés ci-dessus est subordonnée à l’autorisation écrite de l’inspecteur du Travail ou de son suppléant légal. Cette autorisation est mentionnée sur le registre d’employeur.

Art. 936. L’inspecteur du Travail peut requérir l’examen médical des enfants pour des travaux représentant des risques pour leur santé et peut prononcer la résiliation du contrat de travail lorsqu’il juge qu’un enfant effectue un travail au-dessus de ses forces. CDu repos des enfants travailleurs.

Art. 937. Le repos des enfants travailleurs est d’une durée de 12 heures consécutives au minimum. La durée minimale du repos de nuit des enfants travailleurs ne peut être inférieure à une durée de 12 heures consécutives incluant la période comprise entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. L’employeur qui viole cette disposition légale est puni d’une peine d’amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens.

Art. 938. Les enfants de 14 à 18 ans ont toujours droit au repos dominical, même lorsqu’ils sont employés dans une entreprise ou un établissement où le travail du dimanche est autorisé. L’employeur qui viole cette disposition légale est puni d’une peine d’amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens. L’employeur est également puni des mêmes peines :

1- lorsqu’il refuse d’accorder une période de repos en compensation de toute suspension ou diminution du temps de repos hebdomadaire à l’apprenti ou au salarié âgé de moins de 18 ans astreint par nécessité à ne pas bénéficier du repos dominical ;

2 - lorsqu’il refuse de respecter les jours fériés dont le chômage de ces jours de fête ne peut être une cause de réduction des salaires mensuels, bimensuels, hebdomadaires ou journaliers ;

3 - lorsqu’il refuse de respecter le droit de jouissance au congé.

DDe l’examen médical de tout enfant travailleur.

Art. 939. Les inspecteurs du Travail peuvent requérir l’examen médical de tout enfant travailleur, afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que l’enfant travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il doit être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement ne puissent être mises à sa charge. Les enfants de 16 ans au moins ne peuvent être employés à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail délivré par un médecin et approuvé par le ministère en charge du Transport maritime. L’emploi des enfants au travail maritime ne peut continuer qu’après renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Toutefois, les enfants d’une même famille travaillant sur le même navire ne sont pas soumises à cette procédure. La violation des présentes dispositions est punie d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens.

Art. 940. L’inspecteur du Travail peut requérir l’examen des enfants visés à l’article 121.4 du Code du travail par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des parents ou tuteurs des intéressés. Le mineur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat de travail doit être résilié avec paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement. Paragraphe 13 : Des enfants dans les conflits armés et des enfants déplacés, refugiés et séparés.

Art. 941. Aucun enfant ne peut participer, directement ou indirectement, aux hostilités ou, être enrôlé dans les Forces armées ou un groupe armé. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants dans les Forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. La responsabilité pénale des agents des services publics et privés est engagée et aggravée lorsque ceux-ci se rendent coupables d’actes portant atteinte à l’intégrité physique ou morale de ces enfants.

Art. 942. En temps de conflit armé, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’un enfant est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Art. 943. Est enfant réfugié celui qui:

1- demande le statut de réfugié ou de toute forme de protection internationale ;

2 - en accord avec le droit International ou le droit national applicable, que cet enfant soit isolé, est accompagné par ses parents ou de tout autre enfant ;

3- a été contraint de fuir son pays en franchissant une frontière internationale.

Art. 944. Les autorités guinéennes conformément à la loi portant asile et protection des réfugiés veillent à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié, reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre.

Art. 945. Les enfants affectés par un conflit armé bénéficient de toutes les mesures de protection prévues par le droit international humanitaire. Tous les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison doivent leur être apportés.

Art. 946. Les autorités guinéennes compétentes aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.

Art. 947. L’enfant de moins de quinze ans privé de liberté pour des raisons liées à un conflit armé bénéficiera de toute la protection qui lui est accordée par le droit international humanitaire, en particulier :

1° - les parents ou les personnes qui ont la garde de l’enfant sont informés de son arrestation, détention ou internement dans les plus brefs délais ;

2° - l’enfant est gardé dans des locaux séparés de ceux des

adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales ;

3° - l’enfant bénéficie de conditions de détention ou d’internement appropriées à son âge;

4° - l’enfant reçoit une instruction et une éducation scolaire, y compris une éducation religieuse et morale, telles que le désirent les parents ou les personnes qui en ont la garde ;

5° - l’enfant qui fait l’objet de procédures judiciaires a droit à une assistance juridique gratuite dans les plus brefs délais.

Art. 948. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se voit accordé la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Art. 949. Lors d’un conflit armé, les mesures pour l’évacuation temporaire des enfants en raison des hostilités sont prises en conformité avec les règles du droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde, l’identification des enfants, leur sécurité et leur bien-être, le maintien de l’unité familiale, et leur retour.

Art. 950. Les dispositions du précédent article s’appliquent aux enfants déplacés à l’intérieur de la République de Guinée, que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause.

Art. 951. Les autorités compétentes s’assurent que les enfants de moins de 15 ans, qui sont orphelins ou séparés de leur famille en raison d’un conflit armé, ne sont pas abandonnés à eux-mêmes.

Art. 952. Les mesures ou peines alternatives ou de substitution à l’emprisonnement concernant les enfants sont:

1 - la médiation pénale ;

2 - le travail d’intérêt général ;

3 - la sanction-réparation.

Paragraphe 1: De la médiation pénale.

Art. 953. La médiation pénale est un mécanisme qui vise à faire conclure une conciliation entre,d’une part, l’enfant auteur d’une infraction ou son représentant légal et, d’autre part, la victime, son représentant légal ou ses ayants droit. La médiation pénale a pour objectif d’arrêter les effets des poursuites pénales, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. La médiation pénale est notamment conclue sur la base d’une ou de plusieurs des mesures de rechange ci-après :

1 - l’indemnisation ;

2 - la réparation matérielle ;

3 - la restitution des biens issus de la commission de l’infraction;

4 - les travaux d’intérêt général ;

5 - les excuses expresses présentées, de façon verbale ou écrite, à la victime.

Art. 954. Dans le cadre de certaines infractions de faible gravité, le procureur de la République peut proposer une médiation pénale afin d’assurer la réparation du dommage causé à la victime. La décision de recourir à la médiation pénale appartient également au juge des enfants, à l’enfant ou à la victime ou encore à leur représentant légal. En cas de requête conjointe, la médiation pénale ne peut être refusée aux justiciables. La requête en médiation pénale est présentée au procureur de la République ou au juge des enfants, par l’enfant, par son avocat, par son représentant légal ou par toute association régulièrement constituée depuis 5 ans au moins et dont l’objet est la protection des droits de l’enfant. Cette médiation pénale peut également viser à mettre fin au trouble résultant de l’infraction. Les faits doivent être simples, clairement établis et reconnus par leur auteur. La victime ou son conseil et l’enfant ou son représentant légal doivent donner leur accord.

Art. 955. S’il apparaît au procureur de la République que la médiation pénale est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé par un enfant, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un chargé des affaires de l’enfance ou de toute autre personne physique ou morale qui présente des garanties de compétence et qui est habilitée à remplir la mission de médiateur pénal, demander de jouer ce rôle.

Art. 956. Le médiateur pénal tente d’aboutir à une issue acceptée par la victime et par l’auteur de l’infraction pénale. Il s’interpose de façon neutre et objective. Il peut mettre en présence l’auteur des faits et la victime à une ou plusieurs reprises. Les intéressés peuvent ne pas répondre à ses convocations ou refuser la tentative de médiation. En cas de non réponse aux convocations par l’une ou l’autre des parties, de refus de la procédure ou de désaccord sur les modalités de réparation, le procureur de la République décide de la suite à donner à la plainte, par la poursuite pénale ou le classement sans suite de l’affaire.

Art. 957. A l’occasion des audiences, le médiateur procède à rappel de la loi et explique la procédure de médiation. Puis, il définit les modalités éventuelles de réparation envers la victime. La victime et l’auteur des faits peuvent, l’une et l’autre, être accompagnés d’un avocat.

Art. 958. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou la personne désignée par lui en dresse procès-verbal qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise. Si les faits sont établis et si le civilement responsable des faits causés par l’enfant s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution de l’OHADA.

Art. 959. En cas de désaccord ou de non-respect des termes de l’accord signé, le médiateur en rend compte par écrit au procureur de la République.

Art. 960. La procédure de médiation pénale est gratuite pour la victime comme pour l’auteur des faits. Seuls les honoraires d’avocat sont dus par les parties. Si leurs ressources personnelles sont insuffisantes pour les acquitter, la victime comme l’auteur des faits peut demander l’aide juridictionnelle.

Art. 961. La procédure de médiation pénale suspend la prescription de l’action publique. La médiation pénale n’est pas permise pour les cas de crime, et de délits gaves, notamment les délits sexuels et les mutilations génitales féminines. Paragraphe 2: Des travaux d’intérêt général.

Art. 962. Les travaux d’intérêt général (TIG) applicables à un enfant consistent en sa condamnation à accomplir personnellement un travail non rémunéré au profit d’une collectivité publique ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

Le mineur condamné doit :

  • avoir une personnalité non dangereuse d’après l’enquête de personnalité ;
  • avoir un domicile fixe, ou une adresse certaine ou présenter une attestation délivrée par une personne physique ou morale acceptant de l’héberger gratuitement pendant la durée de la peine ;
  • présenter des garanties suffisantes de représentation.

Les dispositions des articles 43 à 46 du Code pénal sont applicables aux enfants âgés de plus de 16 ans condamnés à la peine des travaux d’intérêt général. Toutefois, les travaux d’intérêt général doivent être adaptés à l’âge de l’enfant et présenter un caractère formateur et de nature à favoriser l’insertion sociale du mineur condamné.

Art. 963. Les peines privatives de liberté concernant un enfant, n’excédant pas 3 ans d’emprisonnement peuvent être exécutées sous forme de travail d’intérêt général, à raison de 4 heures de travail d’intérêt général pour 1 jour de privation de liberté.

Art. 964. La demande d’exécution de la peine privative de liberté sous la forme d’un travail d’intérêt général est adressée par écrit au juge de l’application des peines ou au juge des enfants. Le juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants, indique le lieu de travail, fixe la date à laquelle l’exécution du travail d’intérêt général commence et indique la durée du travail et le temps de travail journalier.

Art. 965. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre un enfant si celuici s’y oppose ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’enfant après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d’audience.

Art. 966. La peine de travail d’intérêt général est choisie sur une liste de travaux d’intérêt général dressée par délibération de l’organe compétent de la collectivité territoriale décentralisée du ressort de la juridiction compétente. La liste des travaux d’intérêt général est déposée au greffe des juridictions compétentes en matière répressive au début de chaque année judiciaire et affichée au palais de justice, au siège des collectivités territoriales décentralisées, des services déconcentrés et des maisons communes.

Art. 967. Le délai d’exécution du travail d’intérêt général prend fin dès l’accomplissement de la totalité de celui-ci. Il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai sont décidées par le juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants, du tribunal dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’y a pas sa résidence habituelle, par le juge de l’application des peines ou le juge des enfants du tribunal qui a statué en première instance.

Art. 968. Le travail d’intérêt général applicable à un mineur est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l’hygiène, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des enfants travailleurs. Le travail d’intérêt général applicable à un mineur peut se cumuler avec l’exercice de l’activité professionnelle. La personne qui assure la garde de l’enfant condamné a l’obligation de notifier au juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants tout changement de domicile ou de résidence intervenant pendant la période consacrée à l’accomplissement du travail d’intérêt général. La décision de travail d’intérêt général est révoquée si l’enfant :

  • ne se présente pas à la collectivité publique le premier jour sans motif légitime ;
  • après avoir commencé le travail d’intérêt général, ne s’y présente plus ;
  • commet une nouvelle infraction et fait l’objet d’une poursuite judiciaire.

Art. 969. L’Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné mineur et qui résulte directement de l’application d’une décision comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. L’Etat répond de plein droit des préjudices causés à la victime. L’action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant le tribunal de première instance territorialement compétent. Paragraphe 3 : De la sanction-réparation.

Art. 970. La sanction-réparation applicable à un mineur consiste en l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice causé à la victime. Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende.

Art. 971. Avec l’accord de la victime et du condamné, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel choisi par l’enfant ou son représentant légal qui rémunère l’intervention. L’exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

Art. 972. Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation à l’encontre d’un enfant, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder 6 mois, ou le montant maximum de l’amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens, dont le juge des enfants, juge de l’application des peines pour enfants peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. Si le délit n’est puni que d’une peine d’amende, la juridiction ne fixe que le montant de l’amende, qui ne peut excéder 5.000.000 de francs guinéens. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

Art. 973. Les centres de détention, de rééducation et de réinsertion socioprofessionnelle pour enfants sont des établissements publics ou privés habilités, dans les conditions prévues par un décret, dans lesquels des enfants sont placés en application d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un placement à l’extérieur ou à la suite d’une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les enfants font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi pédagogique et éducatif en vue de leur réinsertion socioprofessionnelle.

Art. 974. Dans les centres de détention, les établissements de réadaptation, de réinsertion sociale,les enfants doivent être répartis par sexe et, si possible, en fonction des catégories d’âges et du régime juridique de leur détention. Le régime pénitentiaire des enfants condamnés doit avoir pour but leur amendement et leur reclassement. Les enfants condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1127 et suivants du Code de procédure pénale.

Art. 975. Les enfants orphelins et autres enfants vulnérables doivent bénéficier de l’assistance juridique et judiciaire au niveau des centres d’assistance juridique, des centres d’écoute, de l’Ordre des avocats de Guinée, de la Chambre nationale des huissiers de justice et autres structures publiques ou privées.

Art. 976. Quarante-huit heures avant l’expiration des délais de détention provisoire, le chef de l’établissement de détention des enfants a l’obligation de notifier aux juges concernés la liste des enfants en situation de détention provisoire afin qu’ils décident de la libération ou de la prorogation de la détention. En cas de manquement à cette obligation, le chef de l’établissement est passible d’une amende de 500.000 à 1 000 000 de francs guinéens, sans préjudice des sanctions disciplinaires à son encontre.

Art. 977. Quarante-huit heures avant l’expiration de la peine, le chef de l’établissement de détention des enfants a l’obligation d’adresser au procureur de la République le certifica d’expiration de peine des enfants concernés. En cas de manquement à cette obligation, le chef de l’établissement est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, sans préjudice des sanctions disciplinaires à son encontre. Paragraphe 2: Du mouvement des enfants détenus.

Art. 978. Les mouvements des enfants détenus sont le transfèrement et l’extraction. Le transfèrement d’un enfant détenu consiste à le conduire sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre. Il donne lieu à la radiation de l’écrou de l’établissement d’origine et à un nouvel écrou à celui de destination. L’extraction d’un enfant détenu est l’opération par laquelle celui-ci est conduit sous surveillance à l’extérieur pour une période, en vue de l’accomplissement d’un acte qui ne peut être fait dansl’établissement pénitentiaire.

Art. 979. Il est formellement interdit, en cas de transfèrement ou d’extraction d’un enfant, d’exposer celui-ci à la vue du public, de le menotter ou de l’attacher afin de le conduire à pied en direction du tribunal. Toutes les précautions doivent être prises, en vue d’assurer la sécurité de l’enfant détenu.

Art. 980. Le transport des enfants doit s’effectuer aux frais de l’Etat par des moyens comportant une aération et un éclairage suffisants et.dans des conditions qui ne leur imposent pas de souffrance et ne portent pas atteinte à leur dignité. Les enfants ne doivent pas être transférés arbitrairement. Paragraphe 3: Des enfants détenus ressortissants d’un pays étranger.

Art. 981. Les enfants détenus ressortissants d’un pays étranger ont les mêmes droits que les enfants nationaux détenus, notamment le droit d’accès à l’éducation, au travail et aux autres activités. Ils doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leur représentation diplomatique ou consulaire et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.

Art. 982. Les enfants détenus ressortissants d’Etats n’ayant pas de représentation diplomatique ou consulaire en Guinée, ainsi que les enfants réfugiés ou apatrides, bénéficient des mêmes facilités et doivent être autorisés à s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger ces intérêts.

Art. 983. Les autorités pénitentiaires coopèrent étroitement avec les représentations diplomatiques ou consulaires énumérées à l’article précédent, dans l’intérêt des enfants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers. Les informations spécifiques relatives à l’aide juridictionnelle sont fournies par les autorités compétentes aux enfants étrangers détenus et à leurs représentants. L’enfant étranger condamné à une peine d’emprisonnement est infor mé, de même que son représentant, de la possibilité de solliciter son transfèrement dans un autre pays, en vue de l’exécution de sa peine.

Art. 984. L’enfant guinéen ou étranger est détenu dans des conditions qui le protègent des influences néfastes et des situations à risque et qui tiennent dûment compte :

  • de son statut et de ses besoins particuliers en fonction de son âge;
  • de sa personnalité ;
  • de son sexe ;
  • du type de délit ;
  • de son état physique et mental.

Paragraphe 4: Des obligations du juge des enfants, du juge d’instruction chargé des mineurs,du procureur de la République, du procureur général, du personnel médical et des responsables de l’Assistance sociale.

Art. 985. Les enfants détenus reçoivent, au moins une fois par mois, la visite du juge des enfants, du juge d’instruction chargé des mineurs et du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel est situé l’établissement ou par un magistrat du parquet spécialement chargé des mineurs. A cet effet, le juge des enfants et le juge d’instruction chargé des mineurs adressent, 5 jours au plus après la visite, un rapport au président du tribunal, qui transmet copie au Premier président de la cour d’appel du ressort. Ce rapport indique le nombre d’enfants en prison, leur âge, leur profession, les motifs de la condamnation et la durée de la peine. Le procureur de la République transmet, 5 jours au plus après la visite, un rapport au procureur général et au ministre de la Justice indiquant le nombre d’enfants en prison, leur âge, profession, motifs de condamnation et durée de la peine. La non observation par tout magistrat des délais prescrits par le présent article entraîne des sanctions disciplinaires à son encontre.

Art. 986. Le juge des enfants en tant que juge de l’application des peines pour enfants, assure le suivi de l’exécution des peines prononcées contre les enfants.

Art. 987. Les enfants détenus, tant en première instance qu’en appel, reçoivent au moins une fois par semestre, la visite du procureur général près la cour d’appel ou le magistrat du ministère public de ladite cour spécialement chargé des affaires des mineurs.Un rapport est adressé au Ministre de la Justice 5 jours après la visite. Les enfants détenus reçoivent régulièrement au moins une fois par semaine les visites du personnel médical et des responsables de l’Assistance sociale.

Art. 988. Le juge des enfants compétent a qualité pour proposer à l’Administration pénitentiaire toutes mesures qui lui paraissent nécessaires à la rééducation des enfants condamnés. Son avis est recueilli à l’occasion de toute mesure propre à modifier la situation des enfants condamnés, notamment leur situation pénitentiaire ou pénale, telle que le transfert dans un autre établissement, l’octroi ou la révocation d’une libération conditionnelle, l’octroi d’une grâce. Le juge des enfants coopère avec l’Administration au reclassement social des enfants détenus. Paragraphe 5: Des mères d’enfants de moins d’un an et des femmes enceintes en conflit avec la loi.

Art. 989. Les femmes enceintes et mères avec leurs enfants de moins d’un an inculpées,accusées ou prévenues ont les mêmes droits et protections que les autres personnes se trouvant dans la même situation, et une attention particulière leur est, en outre, accordée pour s’assurer que:

1- pendant la phase de l’instruction préparatoire, elles ne sont pas détenues en milieu fermé, à moins que la détention ne soit l’unique moyen de préserver sa vie ou sa sécurité. Dans ce cas, veiller à ce que:

- elles ne souffrent pas de discrimination et sont protégées de

toute forme de violence, abus ou exploitation;

  • leurs besoins aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, sont prises en compte au moment de prendre des décisions affectant l’un ou l’autre aspect de leur détention;
  • elles sont autorisées à accoucher hors de prison. Dans ce cas, la mère est réintégrée au seinde l’établissement pénitentiaire, dès que son état de santé et celui de l’enfant le permettent ;
  • dans le cas où l’enfant viendrait à naître en prison, les autorités compétentes fournissent l’assistance et les soins nécessaires.

Le fait que cette naissance ait eu lieu en prison n’est.pas mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant ;

2- lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d’emprisonnement concernant une femme enceinte ou allaitant un enfant de moins de 1 an, le procureur de la République ou le juge des enfants, juge de l’application des peines s’efforce par tous moyens de différer cette mise à exécution ou de faire en sorte que la peine soit exécutée en milieu ouvert.

Art. 990. L’enfant de moins d’un an peut rester en prison avec un parent incarcéré si son intérêt le recommande. Il ne doit pas être considéré comme un détenu. Les informations concernant cet enfant doivent être consignées dans un registre prévu à cet effet. L’enfant ne doit pas être autorisé à rester en prison avec son parent au-delà de l’âge de 2 ans. Après l’âge de 2 ans, le juge de l’application des peines pour enfants, ordonne le placement de l’enfant dans un centre d’accueil public ou privé.

Art. 991. Lorsqu’un enfant de moins d’un an est autorisé à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour protéger l’enfant quand le parent exerce une activité qui pourrait être nuisible à l’enfant. Une infrastructure spéciale est réservée pour protéger le bienêtre de ces enfants. Un régime alimentaire adapté est prévu pour l’enfant et pour les mères nourrices.

Art. 992. Les enfants ne doivent pas être détenus dans des maisons centrales ou maisons d’arrêt et de correction, mais plutôt dans des centres de détention, de rééducation socioprofessionnelle pour mineurs.

Art. 993. Lorsque des enfants sont détenus dans des maisons centrales ou maisons d’arrêt et de correction, ils doivent résider dans un quartier spécial séparé, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Art. 994. Les enfants privés de liberté ont les mêmes droits et protection que les autres détenus, et une attention particulière leur est, en outre, accordée pour s’assurer qu’ils bénéficient :

1- d’un régime spécial de couchage, d’alimentation et d’habillement, défini par arrêté du ministre de la Justice ;

2- d’un régime particulier faisant une large place, à l’éducation et, s’il y a lieu, à la formation avec des temps consacrés au repos, au sport, aux activités récréatives et à autres loisirs ;

3- d’une réduction de moitié du quantum de la sanction, s’il s’agit d’une faute disciplinaire.

Art. 995. Les enfants détenus sont séparés suivant les catégories ci-après :

1- les filles des garçons ;

2- les mineurs des majeurs ;

3- les prévenus des condamnés.

Les enfants détenus bénéficient d’un régime particulier en tenant compte de leur état de santé.

Art. 996. En prison, toutes les mesures sont prises pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains ou dégradants et, en particulier, toute forme d’atteinte ou d’abus physique ou psychologique, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels. Il en est de même lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l’enfant.

Art. 997. Aucun enfant n’est admis dans un établissement sans un ordre de détention valide émanant de l’autorité judiciaire compétente dont les mentions sont immédiatement consignées dans le registre pour mineurs, tenu à cet effet. Aucun enfant n’est détenu dans un établissement où un tel registre n’existe pas. Paragraphe 2 : De la tenue d’un registre pour les mineurs détenus.

Art. 998. Dans tout lieu où des enfants sont détenus, il est tenu un registre où sont consignés de manière exhaustive et fidèle, pour chaque enfant :

1 - son identité ;

2 - les motifs de la détention et le texte qui l’autorise ;

3 - le jour et l’heure d’admission, du transfert éventuel et de la libération ;

4 - les indications détaillées sur les problèmes de santé physique et mentale, y compris l’abus de drogue ou d’alcool.

Art. 999. Lors de son admission dans l’établissement pénitentiaire, chaque enfant reçoit un exemplaire du règlement intérieur de l’établissement et un exposé écrit de ses droits dans une langue qu’il comprend, avec l’indication de l’adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes et de celle des organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire. Si l’enfant est illettré ou ne comprend pas la langue dans laquelle les informations sont données, il est assisté d’un interprète.

Art. 1000. L’Administration pénitentiaire est tenue d’aider chaque enfant à comprendre le règlement intérieur de l’établissement, le régime, les objectifs et la méthode de traitements appliqués, les règles disciplinaires, les moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes et toutes autres questions qu’il peut avoir besoin de connaître pour être en mesure de comprendre pleinement ses droits et ses obligations durant sa détention. Paragraphe 3 : Des dispositions générales.

Art. 1001. Les enfants détenus sont logés dans des locaux répondant aux exigences de l’hygiène et de la dignité humaine.

Art. 1002. Les installations sanitaires doivent se trouver à des emplacements convenablement choisis et répondre à des normes suffisantes pour permettre à tout enfant de satisfaire les besoins naturels à tout moment, de manière propre et décente.

Art. 1003. L’enfant doit, dans la mesure du possible, avoir le droit de porter ses propres vêtements. Les établissements de détention pour mineurs veillent à ce que chaque enfant ait des vêtements personnels appropriés au climat et suffisants pour le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants pour l’enfant. Les enfants qui quittent l’établissement ou qui sont autorisés à en sortir pour quelque raison que ce soit doivent avoir la permission de porter leurs vêtements personnels.

Art. 1004. Tout établissement de détention pour mineurs veille à ce que l’enfant reçoive une alimentation convenablement préparée et présentée aux heures usuelles des repas et satisfaisant en qualité et en quantité, aux normes de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de sa santé et de ses activités et, dans la mesure du possible, des exigences de sa religion et de sa culture. Chaque enfant dispose en permanence d’eau potable.

Art. 1005. Tout enfant en âge scolaire détenu a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes et propre à préparer son retour dans la société.

Art. 1006. L’établissement de détention pour mineurs accorde une attention particulière à l’éducation des enfants

présentant des besoins particuliers d’ordre culturel. Un enseignement spécial est dispensé aux mineurs illettrés ou ayant des difficultés d’apprentissage.

Art. 1007. Les enfants qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire et qui souhaitent faire des études sont autorisés et encouragés à le faire ; tout est mis en oeuvre pour leur ouvrir l’accèsaux programmes appropriés d’enseignement.

Art. 1008. Les diplômes ou certificats d’études décernés à un enfant en détention n’indiquent en aucune manière que l’intéressé a été détenu.

Art. 1009. Il est mis à la disposition de chaque établissement de détention pour mineurs une bibliothèque suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs adaptés aux enfants. Ceux-ci sont encouragés et incités à l’utiliser le plus possible. Tout enfant a le droit de recevoir une formation professionnelle susceptible de le préparer à la vie active.

Art. 1010. Tout enfant en détention a droit à un nombre d’heures approprié d’exercice libre par jour en plein air, si le temps le permet, au cours desquelles il reçoit normalement une éducationphysique et récréative. Le terrain, les installations et l’équipement nécessaires sont prévus pour ces activités. Tout enfant dispose chaque jour d’un nombre d’heures additionnelles pour ses loisirs dont une partie est consacrée, si l’enfant le souhaite, à la formation et à une activité artistique ou artisanale.

Art. 1011. Tout enfant en détention a le droit de recevoir des soins médicaux, tant préventifs que curatifs, y compris des soins dentaires, ophtalmologiques et psychiatriques, ainsi que celui d’obtenir les médicaments et de suivre le régime alimentaire que le médecin pourrait lui prescrire. Tous ces soins médicaux doivent, dans la mesure du possible, être dispensés aux enfants en détention par les services de santé appropriés de la communauté où est situé l’établissement, afin d’empêcher toute stigmatisation de l’enfant et de favoriser le respect de soi et l’intégration dans la communauté.

Art. 1012. Tout enfant atteint d’une maladie mentale est traité dans un établissement spécialisé doté d’une direction médicale indépendante. Des mesures sont prises, aux termes d’un arrangement avec les organismes appropriés pour assurer, le cas échéant, la poursuite du traitement psychiatrique après sa libération.

Art. 1013. La famille ou le tuteur du mineur et toute autre personne désignée par celui-ci ont le droit d’être informés de l’état de santé de l’enfant, ainsi que des cas de modification importante de cet état de santé.

Art. 1014. En cas de décès d’un enfant en détention, tout proche parent a le droit d’en être informé, d’obtenir le certificat de décès en vue de connaitre les causes de la mort et la possibilité de demander une autopsie. A la demande de la famille, le corps lui est remis aux fins d’inhumation. A défaut d’une telle demande, la famille est informée par écrit du jour et du lieu d’inhumation.

Art. 1015. Lorsqu’un enfant décède en détention, une enquête indépendante est effectuée sur les causes du décès et tout proche parent de l’enfant a accès au rapport de l’enquête. Une enquête doit également être effectuée si le décès de l’enfant se produit dans les 6 mois de sa libération et que l’on a des raisons de croire que le décès est lié aux conditions de détention.

Art. 1016. Tout enfant est informé, dans les plus brefs délais, des cas de décès, de maladie ou d’accident grave d’un proche parent. Il a la possibilité d’assister aux obsèques d’un parent décédé ou de se rendre au chevet d’un parent gravement malade.

Art. 1017. Tout enfant détenu bénéficie de l’accompagnement nécessaire dans la société, dans sa famille, dans le milieu scolaire ou dans la vie active, après sa libération.

Art. 1018. Le personnel de l’établissement pénitentiaire comprend au tant que possible un nombre suffisant de spécialistes, notamment des éducateurs, des instructeurs, des conseillers, des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des psychiatres et des psychologues qualifiés. Ces personnes doivent normalement être employés à titre permanent ou temporaire par l’Etat ; ce qui n’empêche pas d’employer des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles si l’appui et la formation qu’ils peuvent donner sont adéquats et bénéfiques.

Art. 1019. L’Administration pénitentiaire choisit avec soin le personnel de tous grades et de toutes catégories pour mieux protéger l’intégrité et la dignité des enfants.

Art. 1020. Les établissements ouverts pour enfants sont des établissements dans lesquels les mesures de contraintes pour des raisons de sécurité sont aussi réduites que possible. L’organisation et le fonctionnement des établissements ouverts pour enfants sont fixés par décret.

Art. 1021. Par dérogation aux dispositions de la Loi L/2015/019/AN du 13 Août 2015, portant Organisation Judiciaire de la République de Guinée, la juridiction pour mineurs pour la zone spéciale de Conakry est transformée en tribunal pour enfants de Conakry. En tenant compte du volume des affaires qu’elles enregistrent, les sections pour mineurs à l’intérieur du pays pourront, au fur et à mesure, être érigées en tribunaux pour enfants.

Art. 1022. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent code.

Art. 1023. La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

Conakry, le 30 Décembre 2019
Informations du document

Informations

Date de signature30 décembre 2019
Date de publication19 juin 2020
EtatEn vigueur
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