L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 52 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dès le dépôt de la demande de déclaration d’absence d’une personne assurant l a garde d’un mineur, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens du présumé absent et déclare ce mineur soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Dès le dépôt de la demande, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le curateur aux intérêts du présumé absent, le mandataire laissé par celui dont on est sans nouvelles ou de toute autre personne de son choix. S’il y a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont étendus aux actes d’aliénation à titre onéreux des biens de l’absent. Cependant, préalablement à toute aliénation amiable, l’administrateur provisoire devra faire expertiser le bien sur ordonnance du président du tribunal.