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AccueilTextes juridiquesCode de l'enfantTitre I

Code de l'enfant · L/2019/0059/AN

TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT

Art. 51 à 210 · 160 articles

Sommaire

  • CHAPITRE VIII - DE LA FILIATIONArt. 114 à 158
  • CHAPITRE IX - DE L’ADOPTIONArt. 159 à 210

Article 51

La personnalité juridique de l’enfant commence à sa naissance et cesse à son décès ou à sa majorité.Cependant, l’enfant peut acquérir des droits du jour de sa conception, s’il naît vivant et viable. La date de la conception d’un enfant est fixée légalement et de manière irréfragable entre le 180ème jour et le 300ème jour précédant sa naissance.

Article 52

Dès le dépôt de la demande de déclaration d’absence d’une personne assurant l a garde d’un mineur, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens du présumé absent et déclare ce mineur soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Dès le dépôt de la demande, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le curateur aux intérêts du présumé absent, le mandataire laissé par celui dont on est sans nouvelles ou de toute autre personne de son choix. S’il y a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont étendus aux actes d’aliénation à titre onéreux des biens de l’absent. Cependant, préalablement à toute aliénation amiable, l’administrateur provisoire devra faire expertiser le bien sur ordonnance du président du tribunal.

Article 53

Quel que soit le moment où le parent absent ou disparu réapparaît, les enfants qui étaient sous sa garde cessent d’être soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle, sauf s’il apparait dans des conditions ne lui permettant pas d’assumer cette prérogative. Si l’absent réapparaît, alors que son,conjoint aura déjà divorcé ou même se sera déjà remarié, le juge statue sur la garde des enfants au mieux de leur intérêt. Si le père a disparu, laissant derrièoe lui des enfants mineurs, la mère en aura d’office la garde et exercera tous les droits de l’autorité parentale. Si c’est la mère qui a disparu, laissant derrière elle des enfants mineurs, le père en aura d’office la garde et exercera tous les droits de l’autorité parentale.

Article 54

La personne de l’enfant est identifiée à partir de son nom constitué du nom patronymique et du ou des prénoms. Le surnom ou le pseudonyme utilisé pourpréciser l’identité de l’enfant ne fait pas partie du nom de celui-ci.

Article 55

Pour l’appellation de l’enfant, le ou les prénoms doivent précéder obligatoirement le nom patronymique. A cet effet, tous les actes ou écrits officiels et privés concernant l’enfant sont rédigés conformément à cette prescription.

Article 56

L’enfant porte le nom de son père. En cas de désaveu de paternité, il prend le nom de sa mère.

Article 57

L’enfant naturel reconnu par le père prend le nom de celui-ci. S’il n’est pas reconnu par le père, il prend le nom de sa mère.

Article 58

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière prend le nom de l’adoptant. En cas d’adoption plénière par deux époux, il prend le nom du mari. L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple garde son nom de famille.

Article 59

L’enfant dont la filiation n’est établie ni à l’égard du père ni à l’égard de la mère porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil. Le choix de ce nom est fait en sorte qu’il ne porte atteinte ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’une autre personne.

Article 60

Le nom patronymique de l’enfant est immuable. Toutefois, l’enfant dont l’intérêt le justifie peut, par lui-même, s’il est âgé de plus de 13 ans ou par son représentant légal, demander à changer de nom. Le changement du nom patronymique de l’enfant ne peut être autorisé que par décret du Président de la République. A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité ; elle est accompagnée des pièces suivantes :

  • la copie de l’acte de naissance de l’enfant ; le consentement personnel écrit de l’enfant mineur âgé de plus de 13 ans;
  • un certificat de nationalité guinéenne de l’enfant.

Article 61

La demande de changement du nom de l’enfant est publiée au Journal officiel de la République.Pendant le délai d’une année à compter de cette publication, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut, par un acte, faire opposition devant le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice fait instruire la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République compétent ou si l’enfant concerné demeure à l’étranger, à l’agent diplomatique ou consulaire de procéder à une enquête. Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié à l’enfant par le ministre de la Justice. Le décret autorisant le changement du nom de l’enfant est publié au Journal officiel de la République.Tout intéressé peut faire opposition à cette autorisation devant le ministre de la Justice.

Article 62

Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs du demandeur. Il ne s’étend aux enfants âgés de plus de 13 ans qu’avec leur consentement.

Article 63

Le prénom de l’enfant est librement choisi par ses parents lors de la déclaration qui en est faite devant l’officier de l’état civil. S’il s’agit d’un enfant trouvé, le choix est effectué par l’officier de l’état civil. Dans tous les cas,le prénom attribué à l’enfant ne doit pas porter atteinte à la considération de celui-ci. Paragraphe 2: Du changement de prénom.

Article 64

L’enfant dont l’intérêt le justifie peut demander à changer de prénom.La demande est présentée, sous forme de requête, devant le président du tribunal de première instance, par l’enfant lui-même s’il est âgé de plus de 13 ans ou par son représentant légal.L’adjonction ou la suppression de prénom peut pareillement être décidée. Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

Article 65

Le domicile d’une personne, quant à l’exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement. Le mineur non émancipé est domicilié de plein droit chez la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale.

Article 66

L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 67

Tout enfant jouit des droits civils. Chaque enfant a droit au respect de sa vie privée et de la présomption d’innocence.Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, tels que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée d’un enfant. Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Article 68

Chaque enfant a droit au respect de son intégrité physique.Le corps d’un enfant est inviolable. Ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser toute atteinte illicite au corps d’un enfant ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

Article 69

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique d’un enfant qu’en cas de nécessité médicale pour lui.Le consentement de l’enfant ayant la capacité de discernement est recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Article 70

Est guinéen l’enfant dont l’un des parents au moins est guinéen.

Article 71

Si un seul des parents est guinéen, l’enfant qui n’est pas né en République de Guinée a la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l’enfant.

Article 72

Est guinéen l’enfant né en République de Guinée de parents inconnus, apatrides ou étrangers si, au moment de sa naissance, il ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre État.Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été guinéen si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Article 73

L’enfant nouveau-né trouvé en République de Guinée est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né en République de Guinée.

Article 74

Est guinéen l’enfant né en République de Guinée, lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

Article 75

Si un seul des parents est né en République de Guinée, l’enfant visé à l’article précédent a la faculté de répudier cette nationalité dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant.Cette faculté se perd si l’un des parents acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l’enfant.

Article 76

L’enfant qui est guinéen en vertu des dispositions du présent code est réputé avoir étévguinéen dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité guinéenne n’est établie que postérieurement.Toutefois, l’attribution de la nationalité guinéenne dès la naissance ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.

Article 77

La filiation de l’enfant ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité guinéenne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi guinéenne. La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Article 78

Les dispositions des articles 72 et 73 du présent code ne sont pas applicables aux enfants nés en République de Guinée de parents ayant le statut d’agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère ; ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontai rement la nationalité guinéenne conformément aux dispositions de l’article 83 du présent code.

Article 79

L’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Article 80

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière conformément aux dispositions du Code civil acquiert la nationalité guinéenne si l’un de ses parents adoptifs est guinéen. Paragraphe 2 : De l’acquisition de la nationalité guinéenne en raison de la naissance et de la résidence en République de Guinée.

Article 81

Tout enfant né en République de Guinée de parents étrangers peut, à partir de l’âge de 16 ans jusqu’à l’âge de 18 ans, acquérir la nationalité guinéenne à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en République de Guinée à la date de la manifestation de sa volonté et qu’ il justifie d’une résidence habituelle en République de Guinée pendant les 5 années qui précèdent la date de sa demande.

Article 82

Dans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues au Code civil, qu’il décline la nationalité guinéenne.

Article 83

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux enfants nés en République de Guinée d’agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Guinéen conformément aux dispositions de l’article 84 ci-après. Paragraphe 3 : De l’acquisition de la nationalité guinéenne par déclaration de nationalité.

Article 84

L’enfant mineur né en République de Guinée de parents étrangers peut réclamer la nationalité guinéenne par déclaration, dans les conditions prévues au Code civil.

Article 85

La nationalité guinéenne peut être réclamée à partir de l’âge de 18 ans.Le mineur âgé de 16 ans peut également la réclamer avec l’autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.

Article 86

Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article précédent peuvent déclarer qu’elles réclament, au nom du mineur, la qualité de guinéen, à condition toutefois que celui qui a la résidence de l’enfant, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en République de Guinée ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité guinéenne est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.

Article 87

L’enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu’à sa majorité,déclarer, dans les conditions prévues au Code civil, qu’il réclame la nationalité guinéenne, pourvu qu’au moment de sa déclaration, il ait sa résidence en République de Guinée.

Article 88

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 89 du présent code et par les dispositions du Code civil, l’enfant, acquiert la nationalité guinéenne à ladate d’entrée en vigueur du décret de naturalisation.

Article 89

Dans le délai de 6 mois qui suit soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu au Code civil, admet la validité de la déclaration, le Président de la République peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité.La même mesure peut être prise à l’égard d’un enfant mineur de 16 ans lorsque son représentant légal aura fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d’une interdiction du territoire guinéen non entièrement exécutée.Il en est de même de l’individu qui à fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une Ordonnance d’assignation à résidence non expressément rapportée.

Article 90

Peut-être naturalisé sans condition de stage :

  • l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité guinéenne ;
  • l’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Guinéen pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité ;
  • l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple de la part d’un guinéen.

Article 91

A l’exception des enfants pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 90 du présent code, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de 16 ans.

Article 92

L’enfant âgé de moins de 16 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 90 du présent code doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 85 et 86 du présent code.

Article 93

L’enfant mineur dont la filiation est établie conformément à la loi guinéenne devient de plein droit Guinéen, lorsque l’un de ses parents acquiert la nationalité guinéenne.

Article 94

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables à l’enfant mineur marié par dérogation.

Article 95

Perd la nationalité guinéenne, le mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Président de la République, à perdre la nationalité guinéenne.

Article 96

Le Guinéen qui épouse une étrangère conserve la nationalité guinéenne, à moins qu’il ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues au Code civil, qu’il répudie cette nationalité ; la faculté de répudiation n’appartient qu’au Guinéen même s’il est mineur. Paragraphe 2 : De la déchéance et de la réintégration.

Article 97

Ne peut être réintégré dans la nationalité guinéenne, le mineur qui a été déchu de la nationalité guinéenne par application des dispositions du Code civil, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

Article 98

La déclaration de nationalité est dressée en trois exemplaires et remise au président du tribunal de première instance du lieu de résidence.Elle peut être faite par un mandataire justifiant d’une procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant mineur peut justifier de l’autorisation de son représentant légal, cette autorisation est donnée dans les mêmes formes si le représentant légal n’est pas présent à l’acte.

Article 99

Lorsque le représentant légal de plusieurs enfants souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l’article 86 du présent code, un acte séparé doit être dressé en triple exemplaire en ce qui concerne chacun des enfants.

Article 100

Le déclarant produit les actes de l’état civil ou les jugements supplétifs transcrits dans les registres de l’état civil du lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, l’acte de naissance des mineurs au nom de qui la déclaration est souscrite.Le déclarant doit, en outre, produire les pièces ou certificats de nature à établir la recevabilité de sa demande en ce qui concerne la résidence, dans les cas prévus aux articles 81, 84 et 87 du présent code.

Article 101

Lorsqu’un enfant réside ou a résidé habituellement à l’étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet enfant ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état Guinéen.

Article 102

Les actes de l’état civil concernant l’enfant énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance :

  • des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
  • de l’enfant dans les actes de naissance et de reconnaissance;
  • des époux dans les actes de mariage ;
  • du défunt dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge des personnes est désigné par leur nombre d’années, comme le sera,dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs est la seule indiquée.

Article 103

La déclaration de naissance de l’enfant est faite dans les 2 mois à compter de sa date à l’officier de l’état civil

du lieu de naissance. Toutefois, pour les naissances survenues hors du périmètre communal ou en pays étranger, ce délai est porté à 3 mois.

Article 104

Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans les délais prévus à l’article précédent,l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge de la date de naissance. Toutefois, si le lieu de naissance est inconnu ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.

Article 105

La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les médecins,sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement et, lorsque la mèrea accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. L’acte de naissance est rédigé immédiatement.

Article 106

L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant,les prénoms et nom qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domicile des père etmère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les noms des père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas indiqués à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de sanctions prévues au présent code à l’encontre du chef de l’établissement, un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date. les naissances qui surviennent. La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé l’établissement, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Article 107

Toute personne qui a trouvé un nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil ou à une autorité administrative ou judiciaire du lieu de la découverte.

Article 108

Si la personne qui a trouvé l’enfant consent d’en assurer la garde, une enquête sociale est menée par les services sociaux aux fins de s’assurer de ses capacités de prise en charge de l’enfant. Le rapport de cette enquête et le procès-verbal de la police judiciaire sont adressés au service chargé des questions de l’enfance qui se prononce sur la garde provisoire de l’enfant pour une période d’observation ne pouvant dépasser les 6 mois.Au cours de cette période d’observation; la garde provisoire de l’enfant peut être retirée au vu du rapport des services sociaux indiquant que la personne n’offre pas un milieu protecteur approprié. Dans ces conditions, l’enfant est placé dans une autre famille ou dans un centre d’accueil. A l’expiration de la période d’observation, la procédure d’adoption prévue par le présent code s’applique.

Article 109

Si la personne qui a trouvé l’enfant ne consent pas d’en assurer la garde, elle doit le remettre,ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil ou à l’autorité administrative. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce la date, l’heure, le lieu, les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, ainsi que toute particularité pouvant contribuer à son identification et l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. Cet acte énonce les prénoms et nom qui lui sont donnés. Il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert. Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés par le président du tribunal compétent à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.

Article 110

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en est dressé acte dans la semaine de l’accouchement sur la déclaration du père ou de la mère se trouvant à bord ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à défaut, parmi les hommes de l’équipage. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte est dressé dans les mêmes conditions,lorsqu’il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existe pas dans les ports, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d’officier de l’état civil. Cet acte est rédigé sur les bâtiments de l’État par le capitaine du navire. Il est fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage. Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités sont remplies par le commandant de bord.

Article 111

Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause, l’ officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans un port guinéen, au bureau de l’autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du Consul de Guinée. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l’autorité ou de consul, le dépôt est ajourné au prochain port d’escale ou de relâche. L’une des expéditions est adressée au ministère des transports qui la transmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou, s’il est hors de la République de Guinée, la transcription est faite à Conakry,l’autre expédition reste aux archives du consulat ou du bureau de l’autorité maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sont portés en marge des actes originaux par les agents de l’autorité maritime et les consuls. Il en est de même en cas de naissance dans un aéronef.

Article 112

A l’arrivée du bâtiment dans un port de désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’aurait point été déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent. Ce dépôt est fait au bureau de l’autorité maritime. L’expédition est ainsi adressée au ministère des Transports qui la transmet comme il est dit à l’article précédent.

Article 113

Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, des ascendants et descendants en ligne directe, du conjoint, du tuteur ou du représentant légal s’il s’agit d’un enfant, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance d’autrui, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le président de la juridiction civile du lieu où l’acte a été reçu et sur demande écrite. En cas de refus de délivrance d’une copie aux personnes qui en ont droit, la demande est portée devant le Président du Tribunal qui statue en référé. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer au requrant un extrait ou une copie contenant l’année, le mois, le jour et l’heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, les prénoms et noms, professions et domicile des père et mère,tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge.

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