L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 101 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’un enfant réside ou a résidé habituellement à l’étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet enfant ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état Guinéen.