L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 102 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les actes de l’état civil concernant l’enfant énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance :
- des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
- de l’enfant dans les actes de naissance et de reconnaissance;
- des époux dans les actes de mariage ;
- du défunt dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge des personnes est désigné par leur nombre d’années, comme le sera,dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs est la seule indiquée.