L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 100 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le déclarant produit les actes de l’état civil ou les jugements supplétifs transcrits dans les registres de l’état civil du lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, l’acte de naissance des mineurs au nom de qui la déclaration est souscrite.Le déclarant doit, en outre, produire les pièces ou certificats de nature à établir la recevabilité de sa demande en ce qui concerne la résidence, dans les cas prévus aux articles 81, 84 et 87 du présent code.