L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 99 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque le représentant légal de plusieurs enfants souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l’article 86 du présent code, un acte séparé doit être dressé en triple exemplaire en ce qui concerne chacun des enfants.