L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 86 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article précédent peuvent déclarer qu’elles réclament, au nom du mineur, la qualité de guinéen, à condition toutefois que celui qui a la résidence de l’enfant, s’il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en République de Guinée ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité guinéenne est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.