L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 105 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à défaut, par les médecins,sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement et, lorsque la mèrea accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. L’acte de naissance est rédigé immédiatement.