L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 106 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant,les prénoms et nom qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domicile des père etmère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les noms des père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas indiqués à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires publics ou privés, sous peine de sanctions prévues au présent code à l’encontre du chef de l’établissement, un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date. les naissances qui surviennent. La présentation de ce registre peut être exigée à tout moment par l’officier de l’état civil du lieu où est situé l’établissement, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.