L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 107 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Toute personne qui a trouvé un nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil ou à une autorité administrative ou judiciaire du lieu de la découverte.