L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 108 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si la personne qui a trouvé l’enfant consent d’en assurer la garde, une enquête sociale est menée par les services sociaux aux fins de s’assurer de ses capacités de prise en charge de l’enfant. Le rapport de cette enquête et le procès-verbal de la police judiciaire sont adressés au service chargé des questions de l’enfance qui se prononce sur la garde provisoire de l’enfant pour une période d’observation ne pouvant dépasser les 6 mois.Au cours de cette période d’observation; la garde provisoire de l’enfant peut être retirée au vu du rapport des services sociaux indiquant que la personne n’offre pas un milieu protecteur approprié. Dans ces conditions, l’enfant est placé dans une autre famille ou dans un centre d’accueil. A l’expiration de la période d’observation, la procédure d’adoption prévue par le présent code s’applique.