L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 104 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans les délais prévus à l’article précédent,l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge de la date de naissance. Toutefois, si le lieu de naissance est inconnu ou s’il y a impossibilité d’exercer l’action, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.