L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 58 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière prend le nom de l’adoptant. En cas d’adoption plénière par deux époux, il prend le nom du mari. L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple garde son nom de famille.