L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 69 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique d’un enfant qu’en cas de nécessité médicale pour lui.Le consentement de l’enfant ayant la capacité de discernement est recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.