Code de l'enfant · L/2019/0059/AN
TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION
Art. 7 à 50 · 44 articles
Article 7
Des droits spécifiques sont reconnus aux enfants déplacés à l’intérieur du territoire national,orphelins, abandonnés, trouvés, en situation de rue, demandeurs d’asile, réfugiés, autochtones,hospitalisés, atteints d’albinisme ou avec handicap.
Article 8
Les droits définis et garantis par le présent code sont indivisibles, indissociables et interdépendants.
Article 9
Tout enfant, quels que soient son âge, son sexe et ses capacités physiques ou intellectuelles,a droit à la vie. Ce droit est inviolable, inaliénable et imprescriptible.Nul n’a le droit d’ôter la vie à un enfant. L’enfant a droit au respect de son intégrité physique et psychique. Il est en toute circonstance parmi les premiers à recevoir protection et secours.L’Etat, les parents, le gardien ou le tuteur de l’enfant ont le devoir d’assurer sa survie et son développement dans un environnement sain.
Article 10
Toute naissance d’un enfant est déclarée et enregistrée à l’état civil conformément aux dispositions légales en vigueur.La déclaration de naissance à la maternité, l’établissement de l’acte de naissance et la délivrance de l’original de l’acte de naissance de l’enfant sont gratuits.
Article 11
L’enfant a droit, dès sa naissance, à un dossier médical et aux vaccins conformes aux exigences de la réglementation sanitaire.Nul n’a le droit de priver un enfant de soins médicaux en raison des considérations religieuses ou culturelles.
Article 12
L’enfant a droit à un nom et à une nationalité. Il a le droit de connaitre ses parents et d’être élevé par eux.Il a également droit à une éducation scolaire et familiale adéquate.L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les mesuresprises à son égard par les institutions publiques ou privées, les tribunaux ou les autorités administratives concernées.
Article 13
Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux appropriés. L’Etat garantit à tout enfant l’accès à ces services.L’Etat doit assurer la réalisation intégrale des droits susmentionnés et, en particulier, prend les mesures appropriées pour :
- réduire constamment la mortalité parmi les enfants, en particulier les nourrissons ;
- assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires ;
- lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment .à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à lafourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
- assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
- faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
- développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents, l’éducation et les services en matière de planification familiale ;
- dans le cas des enfants handicapés, fournir gratuitement les services de prise en charge,des aides techniques, notamment fauteuils roulants, prothèses, cannes, béquilles, lunettes correcteurs et orthèses, assurer leur prise en charge psychosociale, psychique, psychiatrique, leur rééducation fonctionnelle et leur réadaptation. L’Etat prend toutes les mesures efficaces-ci appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
Article 14
Le droit de jouir d’un meilleur état de santé de l’enfant comprend également :
- le droit de la femme enceinte d’avoir accès aux soins prénatals et d’être assistée lors de l’accouchement, au besoin par des structures sanitaires externes à l’établissement pénitentiaire pour les femmes détenues ;
- le droit de la femme enceinte d’une grossesse à haut risque ou d’urgence obstétrique d’avoir accès aux services d’orientation ou de programme de maternité à moindre risque ;
- le droit de toute femme enceinte d’être informée, à égalité avec son époux, sur la santé de la reproduction ;
- le droit pour l’enfant vivant avec handicap de choisir librement et sans contraintes son mode de communication pour les enfants sourds et malentendants et son mode de mobilité pour les enfants vivant avec handicap moteurs ;
- le respect du rythme de compréhension et de progression de l’enfant vivant avec handicap principalement les enfants sourds et retardés mentaux dans toute activité d’encadrement et d’éducation pédagogique.
Article 15
Tout enfant a droit à l'entretien, à une alimentation saine, à l'eau potable et à un environnement sain. Il a également droit à un habillement adapté, à un logement décent et à toute assistance nécessaire pour son développement.
Article 16
Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C'est aux parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef et, à défaut, à l'Etat la responsabilité d'assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens matériels et financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
Article 17
Tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale.
Les prestations sociales tiennent compte des ressources, de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toutes autres considérations applicables à la demande de prestations faite par l'enfant ou en son nom.
Article 18
Tout enfant, qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et à une aide spéciale de l'Etat. L'Etat doit assurer une protection particulière aux enfants en situation de mobilité, y compris les enfants nomades. Pour les enfants de moins de 12 ans en situation de mobilité, l'Etat doit créer un cadre de prise en charge très protecteur de type familial. Les enfants en âge d'être scolarisés ont le droit d'accéder à une éducation formelle ou alternative adéquate. Les préadolescents et les adolescents doivent trouver dans la mobilité les opportunités pour répondre aux défis de la transition vers l'âge adulte.
Article 19
Tout enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux a le droit de garder de façon régulière des contacts avec ses deux parents, sauf si son intérêt supérieur ne le permet pas. L'Etat doit prendre toutes les dispositions pour le réunir le plutôt possible avec ses parents ou les personnes à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de prendre soin de lui. En présence d'un grand nombre d'enfants séparés de leurs parents, la priorité doit être donnée aux enfants les plus vulnérables, notamment les enfants vivant avec handicap et les filles.
Article 20
Tout enfant a droit au respect de sa vie privée. L'enfant a le droit d'être protégé vis-à-vis des tiers contre toute immixtion dans sa vie privée. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un enfant ;
- au médecin qui porte à la connaissance du procureur de la République ou au juge des enfants les sévices, privations ou autres atteintes qu'il a constatées dans l'exercice de sa profession ;
- à celui dont l'immixtion est de nature à sauvegarder l'intérêt de l'enfant.
Article 21
Tout enfant a droit au respect de son domicile, de sa correspondance et de sa réputation, sans préjudice des droits qui sont reconnus à ses père, mère ou représentant légal, conformément à la loi. L'honneur et la réputation de l'enfant ne peuvent faire l'objet d'aucune atteinte. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 22
Tout enfant a droit à la protection de sa vie privée et de son image. Toute action pouvant affecter la vie privée ou familiale ou l'image de l'enfant est interdite.
Article 23
Tout enfant a droit à la liberté d'expression et au libre choix de ses moyens d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, au moyen de la langue des signes, le braille ou par tout moyen au choix de l'enfant. Toutefois, l'exercice de ce droit peut faire l'objet des restrictions qui sont prescrites par la loi, notamment celles découlant de l'exercice de l'autorité parentale et qui sont nécessaires :
- au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
- à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.
Les opinions de l'enfant sont prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cet effet, il a la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire et administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un établissement approprié.
Article 24
Tout enfant a droit à la liberté de pensée et de conscience. Toutefois, les parents et le tuteur conservent le droit de guider et d'orienter l'enfant d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, conformément aux lois et politiques nationales en vigueur. L'Etat a l'obligation de respecter ce droit. La liberté de manifester ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, l'ordre public, la santé et les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 25
L'enfant a le droit d'être entendu sur tous les points qui concernent notamment son éducation et sa vie sociale. Il a le droit de communiquer et d'être informé sur tout ce qui concourt à son développement physique, mental et moral dans les limites fixées par la loi.
Article 26
Tout enfant a droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. Toutefois, l'exercice de ces droits peut faire l'objet des restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public ou pour protéger la santé ou les droits et libertés d'autrui.
Article 27
Tout enfant a droit à l'information provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment celle qui vise à promouvoir son bien-être social et moral, ainsi que sa santé physique et mentale. Il est interdit aux médias de diffuser des informations à relents d'obscénité ou de nature à compromettre le développement de l'enfant. Les médias sont tenus :
- d'assurer la promotion du livre pour enfant ;
- d'assurer la protection de l'enfance dans la programmation des émissions par les services de communication audiovisuelle ;
- de protéger l'enfant contre la pornographie, les informations et les scènes de violence diffusées par les vidéoclubs, les sites Internet, les publicités et les documents qui pourraient nuire au développement harmonieux de sa personnalité ;
- de fournir des services d'information accessibles aux enfants vivant avec handicap, notamment sourds et malentendants par l'interprétation des émissions télévisées en langue des signes et leur sous-titrage.
Article 28
Tout enfant a droit de participer aux activités sportives non dangereuses pour sa santé physique et mentale, aux activités culturelles et artistiques positives et à toute autre activité ludique jugée appropriée.
Article 29
Tout enfant a droit à la dignité et à l'honneur. Il ne doit, en aucun cas, être soumis aux traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des punitions déshumanisantes portant atteinte à son bien-être physique ou mental.
Article 30
Tout enfant a droit de demander l'asile et d'obtenir le statut individuel de réfugié.
Article 31
L'enfant demandeur d'asile ou réfugié bénéficie, sur le territoire de la République de Guinée, des mêmes droits, devoirs et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les conventions internationales ratifiées par la Guinée ou prévues par les lois nationales.
Article 32
Tout enfant déplacé à l'intérieur du territoire national a droit à un abri, aux soins médicaux, à une réadaptation, à l'alimentation et à la protection de sa personne et de ses biens. Tout enfant concerné par la mobilité a le droit à une protection tenant compte de son intérêt supérieur. Le consentement d'un enfant concerné par la mobilité à être exploité ne peut être pris en compte, même si aucun des moyens suivants n'a été utilisé : force, coercition, enlèvement, escroquerie, abus de pouvoir ou actions menées alors que la victime est vulnérable ou sous le contrôle d'une autre personne.
Article 33
Tout enfant malade a le droit de recevoir les soins appropriés. L'enfant hospitalisé ale droit d'avoir ses parents ou leurs substituts à ses côtés, de jour comme de nuit, quel que soit son âge ou son état, sauf décision contraire du médecin traitant. L'enfant et ses parents ont le droit d'être informés de la nature de la maladie de l'enfant et des soins qui lui sont ou seront administrés. Dans la mesure du possible, l'enfant ne peut être admis dans la même salle d'hospitalisation que l'adulte. L'équipe soignante est formée de manière à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille. Elle est organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à l'enfant. L'intimité de chaque enfant est respectée. L'enfant est traité avec tact et compréhension en toutes circonstances.
Article 34
L'enfant ale droit, lorsqu'il est admis dans une structure sanitaire, à un environnement correspondant à ses besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que de celui du personnel et de la sécurité. Les hôpitaux et les centres de santé publics et privés à usage public devraient fournir des services adaptés aux enfants vivant avec handicap en terme de mobilité accessibilité des infrastructures et de communication interprètes de langue des signes afin qu'ils ne soient victimes d'aucune discrimination basé sur leur handicap.
Article 35
L'enfant a le droit de recevoir, de la part du personnel médical, des soins nécessaires et permanents, compte tenu de son état physique, psychique et psychologique.
Article 36
En plus des droits reconnus à l'enfant, les enfants orphelins, abandonnés, trouvés, déplacés, en situation de rue, réfugiés, demandeurs d'asile et albinos ont droit à l'éducation, à la formation et à des privilèges qui consolident leur auto-prise en charge et facilitent leur insertion et leur participation active à la vie sociale.
Article 37
L'enfant vivant avec handicap a le droit de bénéficier de soins spécifiques et d'une éducation appropriée ou intégrée. Il a droit, en plus des droits reconnus à l'enfant, à la protection et aux soins médicaux ainsi qu'à un degré d'enseignement et de formation qui consolide son auto-prise en charge et facilite sa participation active à la vie sociale. L'Etat est tenu de concevoir et de mettre en œuvre des politiques sanitaire et sociale qui intègrent la prévention, le dépistage et la prise en charge des handicaps chez les enfants, quel que soit leur âge, par des actions de vaccination, de consultation, de nutrition et de traitement. Tout enfant vivant avec handicap jouit des mêmes droits civils et politiques et les exercent sur la base de l'égalité avec les autres et dans le respect des textes en vigueur relatifs à la capacité juridique. L'Etat est tenu de faciliter la mobilité aux enfants vivant avec handicap en favorisant leur accès aux moyens, services, installations et autres aménagements pour leur bien-être. Un décret détermine les conditions et les modalités devant favoriser la mobilité et les services de communication et de réadaptation des enfants vivant avec handicap.
Article 38
Tout enfant a le droit de bénéficier de toutes les garanties du droit international humanitaire prévues par les conventions internationales ratifiées par la République de Guinée.
Article 39
Tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’Etat et toute autre communauté légalement reconnue. L’enfant, selon son âge et ses capacités et sous réserve des restrictions contenues dans le présent code, a le devoir :
- de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées dans les limites prescrites par les lois et règlements, ainsi que les instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République de Guinée,de leur obéir et, en cas de besoin,de les assister ;
- d’aller obligatoirement à l’école jusqu’à 16 ans;
- de respecter l’identité, les langues et les valeurs culturelles nationales ;
- de respecter l’environnement et la qualité de vie pour tous ;
- de respecter la Constitution, les lois de la République, d’aimer et de défendre la Patrie ;
- d’oeuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté nationale et internationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à leur disposition ;
- d’oeuvrer au respect des droits de l’Homme et des droits de l’enfant ;
- d’oeuvrer à la sauvegarde de l’ordre public, de la santé et de la moralité publiques ;
- de s’habiller décemment ;
- d’oeuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité nationale ;
- d’oeuvrer au renforcement de l’indépendance nationale et à la préservation de l’intégrité territoriale du pays ;
- de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’intégration sous régionale, de l’unité africaine et de la coopération internationale.
Paragraphe 2: Des obligations de l’Etat.
Article 40
L’Etat prend toutes les mesures législatives et règlementaires nécessaires pour la mise en œuvre des droits reconnus dans les conventions internationales relatives aux droits de l’enfant ratifiées par la République de Guinée.S’agissant des droits économiques, sociaux et culturels, l’État prend toutes les mesures appropriées dans les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, par la voie de la coopération internationale.
Article 41
L’Etat prend toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanctions motivées par la situation juridique,les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représen tants légaux ou des membres de sa famille.
Article 42
L’Etat assure à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, en tenant compte des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui. Il prend à cet effet toutes les mesures législatives et réglementaires appropriées.
Article 43
L’Etat est tenu de respecter le droit de l’enfant, de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels que reconnus par la loi, sans ingérence illégale.Il est tenu d’accorder une assistance et une protection appropriées à l’enfant, afin que l’identité de celui-ci soit rétablie aussi rapidement que possible, s’il est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux. Il veille à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que cette séparation soit nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 44
L’Etat assiste les parents ou autres personnes responsables de l’enfant. A cet effet, il institue des programmes d’assistance et de soutien en ce qui concerne notamment la nutrition, la santé, l’éducation, la formation, l’habillement et le logement de l’enfant. Les parents ou autres personnes responsables de l’enfant peuvent prétendre à des aides de l’Etat pour s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant.
Article 45
L’Etat est tenu de respecter les droits et devoirs des parents relatifs à l’orientation de l’enfant et aux conseils à lui donner.
Article 46
L’Etat est tenu de s’acquitter de son obligation d’adresser des rapports aux comités de suivi des droits de l’enfant conformément aux dispositions prévues par les traités relatifs aux droits de l’enfant qu’il a ratifiés.
Article 47
L’Etat prend toutes les mesures appropriées pour promouvoir les droits de l’enfant sur le territoire de la République de Guinée. A cet effet, il élabore des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais traitements au sein de la famille et pour fournir à l’enfant et à ceux qui en ont la charge,le soutien nécessaire,ainsi que l’engagement d’une procédure d’intervention judiciaire et d’enquête pour le traitementdu cas et de son suivi.
Article 48
L’Etat prend toutes les mesures appropriées pour empêcher que l’enfant ne soit :
- contraint de se livrer à une activité sexuelle illégale ;
- exploité à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
- exploité à des fins de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique.
Article 49
L’Etat est tenu d’établir des normes minimales de création et de fonctionnement des institutions chargées de recueillir et d’éduquer les enfants, en particulier les enfants orphelins, les enfants vivant avec handicap, les enfants atteints d’albinisme et tout autre enfant vulnérable.Il veille à l’application de ces normes et sanctionne leur violation. Les collectivités locales ont les mêmes obligations que l’État.
Article 50
Lorsque les femmes enceintes ou les mères de nourrissons et d’enfants en bas âge sont poursuivies ou reconnues coupables d’infraction à la loi pénale, l’État veille à:
- interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant si toutes les conditions matérielles et humaines nécessaires à son bien-être et à son développement physique, affectif et social en fonction des connaissances actuelles sur le développement de l’enfant, ne sont pas réunies ;
- créer des institutions spéciales en vue d’assurer leur détention;
- ce que le système pénitentiaire ait essentiellement pour but la réhabilitation de la mère, sa réintégration au sein de sa famille et sa réinsertion sociale.