L/2019/0059/AN · TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION
Article 23 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout enfant a droit à la liberté d'expression et au libre choix de ses moyens d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, au moyen de la langue des signes, le braille ou par tout moyen au choix de l'enfant. Toutefois, l'exercice de ce droit peut faire l'objet des restrictions qui sont prescrites par la loi, notamment celles découlant de l'exercice de l'autorité parentale et qui sont nécessaires :
- au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
- à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.
Les opinions de l'enfant sont prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cet effet, il a la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire et administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un établissement approprié.