L/2019/0059/AN · TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION
Article 33 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout enfant malade a le droit de recevoir les soins appropriés. L'enfant hospitalisé ale droit d'avoir ses parents ou leurs substituts à ses côtés, de jour comme de nuit, quel que soit son âge ou son état, sauf décision contraire du médecin traitant. L'enfant et ses parents ont le droit d'être informés de la nature de la maladie de l'enfant et des soins qui lui sont ou seront administrés. Dans la mesure du possible, l'enfant ne peut être admis dans la même salle d'hospitalisation que l'adulte. L'équipe soignante est formée de manière à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille. Elle est organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à l'enfant. L'intimité de chaque enfant est respectée. L'enfant est traité avec tact et compréhension en toutes circonstances.