L/2019/0059/AN · TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION
Article 16 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour son développement physique, mental, spirituel, moral et social. C'est aux parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef et, à défaut, à l'Etat la responsabilité d'assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens matériels et financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.