L/2019/0059/AN · TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION
Article 19 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux a le droit de garder de façon régulière des contacts avec ses deux parents, sauf si son intérêt supérieur ne le permet pas. L'Etat doit prendre toutes les dispositions pour le réunir le plutôt possible avec ses parents ou les personnes à qui la loi ou la coutume attribue la responsabilité de prendre soin de lui. En présence d'un grand nombre d'enfants séparés de leurs parents, la priorité doit être donnée aux enfants les plus vulnérables, notamment les enfants vivant avec handicap et les filles.