L/2019/0059/AN · TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION
Article 27 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout enfant a droit à l'information provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment celle qui vise à promouvoir son bien-être social et moral, ainsi que sa santé physique et mentale. Il est interdit aux médias de diffuser des informations à relents d'obscénité ou de nature à compromettre le développement de l'enfant. Les médias sont tenus :
- d'assurer la promotion du livre pour enfant ;
- d'assurer la protection de l'enfance dans la programmation des émissions par les services de communication audiovisuelle ;
- de protéger l'enfant contre la pornographie, les informations et les scènes de violence diffusées par les vidéoclubs, les sites Internet, les publicités et les documents qui pourraient nuire au développement harmonieux de sa personnalité ;
- de fournir des services d'information accessibles aux enfants vivant avec handicap, notamment sourds et malentendants par l'interprétation des émissions télévisées en langue des signes et leur sous-titrage.