L/2019/0059/AN · TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION
Article 43 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’Etat est tenu de respecter le droit de l’enfant, de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels que reconnus par la loi, sans ingérence illégale.Il est tenu d’accorder une assistance et une protection appropriées à l’enfant, afin que l’identité de celui-ci soit rétablie aussi rapidement que possible, s’il est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux. Il veille à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que cette séparation soit nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.