L/2019/0059/AN · TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION
Article 46 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’Etat est tenu de s’acquitter de son obligation d’adresser des rapports aux comités de suivi des droits de l’enfant conformément aux dispositions prévues par les traités relatifs aux droits de l’enfant qu’il a ratifiés.