L/2019/0059/AN · TITRE VI - DES PEINES ALTERNATIVES OU DE SUBSTITUTION
Article 13 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux appropriés. L’Etat garantit à tout enfant l’accès à ces services.L’Etat doit assurer la réalisation intégrale des droits susmentionnés et, en particulier, prend les mesures appropriées pour :
- réduire constamment la mortalité parmi les enfants, en particulier les nourrissons ;
- assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires ;
- lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment .à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à lafourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
- assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
- faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
- développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents, l’éducation et les services en matière de planification familiale ;
- dans le cas des enfants handicapés, fournir gratuitement les services de prise en charge,des aides techniques, notamment fauteuils roulants, prothèses, cannes, béquilles, lunettes correcteurs et orthèses, assurer leur prise en charge psychosociale, psychique, psychiatrique, leur rééducation fonctionnelle et leur réadaptation. L’Etat prend toutes les mesures efficaces-ci appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.