L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 96 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le Guinéen qui épouse une étrangère conserve la nationalité guinéenne, à moins qu’il ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues au Code civil, qu’il répudie cette nationalité ; la faculté de répudiation n’appartient qu’au Guinéen même s’il est mineur. Paragraphe 2 : De la déchéance et de la réintégration.