L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 92 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant âgé de moins de 16 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 90 du présent code doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 85 et 86 du présent code.