L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 111 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause, l’ officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord, dans un port guinéen, au bureau de l’autorité maritime et, dans un port étranger, entre les mains du Consul de Guinée. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l’autorité ou de consul, le dépôt est ajourné au prochain port d’escale ou de relâche. L’une des expéditions est adressée au ministère des transports qui la transmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de celui de la mère si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou, s’il est hors de la République de Guinée, la transcription est faite à Conakry,l’autre expédition reste aux archives du consulat ou du bureau de l’autorité maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sont portés en marge des actes originaux par les agents de l’autorité maritime et les consuls. Il en est de même en cas de naissance dans un aéronef.