L/2019/0059/AN · TITRE I - DE LA PERSONNE DE L’ENFANT
Article 110 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en est dressé acte dans la semaine de l’accouchement sur la déclaration du père ou de la mère se trouvant à bord ou de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment ou, à défaut, parmi les hommes de l’équipage. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte est dressé dans les mêmes conditions,lorsqu’il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existe pas dans les ports, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire guinéen investi des fonctions d’officier de l’état civil. Cet acte est rédigé sur les bâtiments de l’État par le capitaine du navire. Il est fait mention des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage. Si la naissance a lieu dans un aéronef, les mêmes formalités sont remplies par le commandant de bord.