Code de l'enfant · L/2019/0059/AN
CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
Art. 114 à 158 · 45 articles
Article 114
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux.
Article 115
La possession d’état d’enfant s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est supposé appartenir. La possession d’état doit être continue.
Article 116
Les principaux faits qui caractérisent la possession d’état d’enfant sont :
1- Que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
2- Que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère ;
3- Qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
4- Qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
5- Que l’autorité publique le considère comme tel.
Article 117
Les parents ou l’enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire, sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l’existence en justice, si elle venait à être contestée. Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Paragraphe 2 : Des actions relatives à la filiation.
Article 118
Aucune action n’est recevable quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.
Article 119
En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Article 120
Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans à compter du jour où l’individu aurait été privé de l’état qu’il réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Article 121
L’action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans les 5 années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.
Article 122
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.
Article 123
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition. Les Juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Article 124
L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut en être le père.
Article 125
En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de 300 jours après l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l’enfant, à l’égard des époux,a la possession d’état d’enfant légitime.
Article 126
Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux ; s’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour, et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.
Article 127
Si le mari décède avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant. Leur action, néanmoins, cessera d’être recevable lorsque six mois se ser ont écoulés à compter de l’époque où l’enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
Article 128
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du ma ri ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi d’une action en justice dans le délai de six mois. Paragraphe 2 : Des preuves de la filiation légitime.
Article 129
La filiation des enfants légitimes est établie par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu. A défaut de ces titres, la possession d’état d’enfant légitime suffit.
Article 130
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Article 131
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, s’il est al légué qu’il y a eu supposition d’enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve sera faite par tous moyens.
Article 132
A défaut de titre et de possession d’état ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms,soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves pour en déterminer l’admission. Paragraphe 3: De la légitimation par mariage et par décision de justice.
Article 133
La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par décision de justice.
Article 134
Tous les enfants nés hors mariage, même décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants font l’objet d’une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Article 135
Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses père et mère ou de l’un d’eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement. Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant commun.
Article 136
Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé. Cette mention peut être requise par le ministère public ou tout intéressé.
Article 137
La légitimation confère à l’enfant légitimé les mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime. Elle prend effet à compter de la date du mariage.
Article 138
S’il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore
être conféré à l’enfant par autorité de justice pourvu qu’il ait, à l’endroit du parent qui la requiert, la possession d’état d’enfant naturel.
Article 139
La requête aux fins de légitimation est formée par l’un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de première instance.
Article 140
Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d’un mariage qui n’est pas dissous, sa requête en légitimation n’est recevable qu’avec le consentement de l’autre parent.
Article 141
Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent quand il n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s’il l’estime justifiée, la légitimation.
Article 142
La légitimation par décision de justice prend effet à compter de la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte pas modification du nom de famille de l’enfant, sauf décision contraire du tribunal. Si la légitimation par décision de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, l’enfant prend le nom du père ; s’il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, comme en matière de divorce.
Article 143
L’enfant conçu et né hors mariage est naturel.
Article 144
La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement. La preuve contraire peut être faite par tous moyens.
Article 145
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état.
Article 146
L’enfant naturel a les mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. Il entre dans la famille de son auteur. Paragraphe 2: De la reconnaissance des enfants naturels.
Article 147
La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil, par déclaration au tribunal ou par tout acte authentique.
Article 148
La reconnaissance est faite par acte dressé par le juge compétent ou un notaire lorsqu’elle ne l’a pas été dans l’acte de naissance.
Article 149
Toute reconnaissance, de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, peut être contestée par tous ceux qui yont intérêt.
Article 150
Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contredirait. Paragraphe 3 : Des actions en recherche de paternité et de maternité.
Article 151
L’établissement de la filiation paternelle ne peut résulter que de la présomption édictée par l’article 124 du présent code ou de la reconnaissance volontaire par le père ou d’une décision de justice consécutive à une action introduite dans l’un des cas suivants:
1- L’enlèvement ou le viol ;
2- La séduction avec manoeuvres dolosives ou abus d’autorité ;
3- L’existence d’écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité;
4- L’entretien et l’éducation de l’enfant en tant que père, l’attribution d’un prénom à l’enfant, le baptême de l’enfant.
Article 152
L’action visée à l’article précédent n’est pas recevable :
1- S’il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre individu ;
2- Si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ;
3- Si le père prétendu établit par un examen de sang ou par toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer. Si la mère est décédée, incapable, interdite ou absente, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée par le tuteur. Cette action, à peine d’irrecevabilité, est introduite dans un délai de deux ans à compter de la naissance ou de la cessation soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l’entretien de l’enfant.
Article 153
Si l’action visée à l’article 151 du présent code n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut l’intenter pendant les 5 ans suivant sa majorité.
Article 154
La recherche de la maternité est admise. L’enfant qui exerce l’action est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouchée. La preuve ne peut être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. Celle-ci peul également être faite, soit par un commencement de preuve par écrit, soit par des données acquises par la science.
Article 155
Lorsqu’il accueille l’action en recherche de paternité, le tribunal peut, s’il y a lieu, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
Article 156
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’autorité parentale.
Article 157
Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations notoires avec sa mère pendant la période légale de la conception. L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant. Celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité.
Article 158
Les subsides se règlent en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable.