L/2019/0059/AN · CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
Article 151 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’établissement de la filiation paternelle ne peut résulter que de la présomption édictée par l’article 124 du présent code ou de la reconnaissance volontaire par le père ou d’une décision de justice consécutive à une action introduite dans l’un des cas suivants:
1- L’enlèvement ou le viol ;
2- La séduction avec manoeuvres dolosives ou abus d’autorité ;
3- L’existence d’écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité;
4- L’entretien et l’éducation de l’enfant en tant que père, l’attribution d’un prénom à l’enfant, le baptême de l’enfant.