L/2019/0059/AN · CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
Article 152 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’action visée à l’article précédent n’est pas recevable :
1- S’il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre individu ;
2- Si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ;
3- Si le père prétendu établit par un examen de sang ou par toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer. Si la mère est décédée, incapable, interdite ou absente, ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée par le tuteur. Cette action, à peine d’irrecevabilité, est introduite dans un délai de deux ans à compter de la naissance ou de la cessation soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l’entretien de l’enfant.