L/2019/0059/AN · CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
Article 142 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La légitimation par décision de justice prend effet à compter de la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte pas modification du nom de famille de l’enfant, sauf décision contraire du tribunal. Si la légitimation par décision de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, l’enfant prend le nom du père ; s’il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, comme en matière de divorce.