L/2019/0059/AN · CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
Article 141 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent quand il n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s’il l’estime justifiée, la légitimation.