L/2019/0059/AN · CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
Article 132 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
A défaut de titre et de possession d’état ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms,soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves pour en déterminer l’admission. Paragraphe 3: De la légitimation par mariage et par décision de justice.