L/2019/0059/AN · CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
Article 123 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition. Les Juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.