L/2019/0059/AN · CHAPITRE VIII - DE LA FILIATION
Article 121 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans les 5 années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.