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AccueilTextes juridiquesCode de l'enfantTitre IChapitre IX

Code de l'enfant · L/2019/0059/AN

CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION

Art. 159 à 210 · 52 articles

Article 159

L’adoption plénière crée, par l’effet de la loi, un lien de filiation entre un enfant et une autre personne, l’adoptant. Plénière ou simple, l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt certain pour l’enfant. L’adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps. L’adoption peut être aussi demandée par toute personne, même de nationalité étrangère, âgée de plus de 30 ans.

Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Article 160

La condition d’âge prévue à l’article précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Article 161

Les adoptants doivent avoir au moins 15 ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de 10 ans. Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles que prévoit l’alinéa précédent.

Article 162

L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge, par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant. S’il a plus de 13 ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

Article 163

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.

Article 164

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.

Article 165

Peuvent être adoptés :

1- Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consent: à l’adoption ;

2- Les pupilles de l’État;

3- Les enfants victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés, de troubles civils, d’épidémies ou autres dont aucun parent n’est survivant ;

4- Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par les articles 172 et 173 du présent code.

Article 166

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.

Article 167

Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

Article 168

Le consentement à l’adoption est donné devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire guinéen ou étranger, ou devant des agents diplomatiques ou consulaires guinéens. Il peut également être reçu par le servi ce de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement à l’adoption peut être rétracté dans un délai de trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

Article 169

Si à l’expiration du délai de trois mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui -ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie,compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.

Article 170

Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Article 171

Pour les pupilles de l’État dont les parents n’ont pas consenti à l’adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.

Article 172

L’enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance.

Article 173

Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien des liens affectifs.

Article 174

Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. Paragraphe 2: Du placement en vue de l’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière.

Article 175

Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de 6 mois à compter du recueil de l’enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant qu’il n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Article 176

Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

Article 177

L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal compétent qui vérifie dans un délai de six mois à compter de sa saisine, si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. L’audience a lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.

Article 178

La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou toute autre personne impliquée dans la procédure.

Article 179

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du ministère public ou des parties. La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses prénoms tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant.La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté. Paragraphe 3: Des effets de l’adoption plénière.

Article 180

L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. L’enfant adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des prohibitions au mariage édictées par le présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime.

Article 181

L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à la filiation d’origine. Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.

Article 182

L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par les deux époux, le nom du mari ou de la femme. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider sur consentement du mari de l’adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté. En cas de refus du mari, l’adopté prend le nom de la femme mariée.

Article 183

L’adoption plénière est irrévocable.

Article 184

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. Les dispositions des articles 159, 160, 161, 172 et 174 alinéa 2, du présent code sont applicables à l’adoption simple.

Article 185

Dans les quinze jours à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du ministère public ou des parties. Paragraphe 2 : Des effets de l’adoption simple.

Article 186

L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues par les dispositions du Code civil s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.

Article 187

Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime. Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.

Article 188

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté. Lemariage est prohibé :

1- Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

2- Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;

3- Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4- Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux points 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par dispense du ministre de la Justice, s’il y a des causes graves.

Article 189

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté. L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Article 190

L’adopté et ses descendants héritent de l’adoptant. Par contre, l’adoptant n’hérite pas de l’adopté. Toutefois, l’adopté n’a pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.

Article 191

Si l’adopté décède sans descendants, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits a cquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant,sans préjudice des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession.

Article 192

La révocation de l’adoption peut, si elle est justifiée par des motifs très graves, être prononcée par le tribunal sur la demande de l’adoptant ou sur celle de l’adopté. La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.

Article 193

Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.

Article 194

Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption, dans les conditions prévues à l’article 185 du présent code. La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.

Article 195

L’adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine ont établi que:

1- L’enfant est adoptable ;

2- Cette adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

3- Les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement. en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ;

4- Celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ;

5- Les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés ;

6- Le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ;

7- les autorités se sont assurées de l’âge et de la maturité de l’enfant ;

8- L’enfant a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption si celui-ci est requis ;

9- Les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération ;

10- Le consentement de l’enfant à l'adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, que son consentement a été donné ou constaté par écrit et que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.

Article 196

L’adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d’origine et de l’Etat d’accueil :

  • Ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
  • Se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ;
  • Et ont constaté que l’enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.

Paragraphe 2 : De l’autorité centrale, de l’autorité compétente et des organismes agréés en matière d’adoption internationale.

Article 197

L’autorité centrale pour l’adoption internationale, est le ministère en charge de l’Enfance. L’autorité compétente pour l’adoption internationale, est celle mise en place à cet effet par un acte réglementaire.

Article 198

L’autorité compétente guinéenne saisie prend toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption internationale. Elle doit notamment :

1- Rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs ;

2- Faciliter, suivre et activer la procédure légale en vue de l’adoption dans le strict intérêt supérieur de l’enfant ;

3- Répondre, dans les conditions prévues par la loi guinéenne, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption internationale formulée par d’autres autorités compétentes.

Article 199

Peuvent seuls bénéficier de l’agrément, en matière d’adoption internationale et le conserver, les organismes ou organisations qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Article 200

Un organisme ou organisation agréé en matière d’adoption internationale doit :

1- Poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d’adoption ;

2- Etre dirigé et géré par les personnes reconnues pour leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale ;

3- Être soumis à la surveillance de l’autorité compétente en matière d’adoption.

Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne peut agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé. Réciproquement, un organisme ou organisation agréé dans un autre Etat, ne peut agir en République de Guinée que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé. Paragraphe 3: Des procédures de l’adoption internationale.

Article 201

Les personnes résidant en République de Guinée qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État, doivent s’adresser à l’autorité centrale de cet État. Réciproquement, les personnes résidant dans un autre Etat qui désirent adopter un enfant guinéen dont la résidence habituelle est située en République de Guinée ou dans un autre Etat, doivent s’adresser à l’autorité centrale de l’État guinéen.

Article 202

Si l’autorité compétente de l’Etat d’accueil considère que les requérants sont aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, l eur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge. Elle transmet le rapport à l’autorité centrale de l’État d’origine.

Article 203

Si l’autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable :

1- Elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité.Son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur les besoins particuliers ;

2- Elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique,religieuse et culturelle ;

3- Elle s’assure que les consentements visés à l’article 195 ont été obtenus ;

4- Elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;

5- Elle transmet aux autorités de l’Etat d’accueil leur rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 204

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’État d’origine que:

1- Si l’autorité compétente de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs ;

2- Si l’autorité compétente de l’Etat d’accueil ait approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’autorité compétente de l’État d’origine le requiert ;

3- Si les autorités compétentes des deux États ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive ;

4- S’il a été constaté conformément à l’article 196 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.

Article 205

Les autorités compétentes des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’Etat d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’Etat d’accueil.

Article 206

Le déplacement de l’enfant vers l’Etat d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes ont été remplies :

1- Les autorités des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs ;

2- Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 463 et 464 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 207

Les autorités compétentes se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 208

Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le placement de l’enfant dans l’Etat d’accueil et que les autorités compétentes considèrent que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, elles prennent les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment :

1- De retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement :

2- En consultation avec l’autorité compétente guinéenne, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’autorité compétente guinéenne a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;

3- D’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt supérieur l’exige ;

4- Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

Paragraphe 4 : De la reconnaissance et des effets de l’adoption internationale en République de Guinée.

Article 209

La reconnaissance d’une adoption ne peut être

refusée que si l’adoption est manifestement contraire aux dispositions du présent code et à l’ordre public.

Article 210

La reconnaissance de l’adoption comporte celle :

1- Du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs ;

2- De la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’éard de l’enfant ;

3- De la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et ses père et mère

4- Que l’enfant jouit en République de Guinée des mêmes droits que ceux résultant d’une adoption régulière dans les autres pays sous réserve de réciprocité.

Un arrêté du ministre en charge de la protection de l’Enfance fixe la procédure de l’adoption internationale.

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