L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 200 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Un organisme ou organisation agréé en matière d’adoption internationale doit :
1- Poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par la loi en matière d’adoption ;
2- Etre dirigé et géré par les personnes reconnues pour leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale ;
3- Être soumis à la surveillance de l’autorité compétente en matière d’adoption.
Un organisme ou organisation agréé en République de Guinée ne peut agir dans un autre État que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé. Réciproquement, un organisme ou organisation agréé dans un autre Etat, ne peut agir en République de Guinée que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé. Paragraphe 3: Des procédures de l’adoption internationale.