L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 184 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. Les dispositions des articles 159, 160, 161, 172 et 174 alinéa 2, du présent code sont applicables à l’adoption simple.