L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 185 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dans les quinze jours à compter de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du ministère public ou des parties. Paragraphe 2 : Des effets de l’adoption simple.