L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 194 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption, dans les conditions prévues à l’article 185 du présent code. La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.