L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 195 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l’Etat d’origine ont établi que:
1- L’enfant est adoptable ;
2- Cette adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
3- Les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement. en particulier sur le maintien ou la rupture des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine ;
4- Celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ;
5- Les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés ;
6- Le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant ;
7- les autorités se sont assurées de l’âge et de la maturité de l’enfant ;
8- L’enfant a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption si celui-ci est requis ;
9- Les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération ;
10- Le consentement de l’enfant à l'adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, que son consentement a été donné ou constaté par écrit et que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.