L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 196 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’adoption internationale ne peut avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d’origine et de l’Etat d’accueil :
- Ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;
- Se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ;
- Et ont constaté que l’enfant est/ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.
Paragraphe 2 : De l’autorité centrale, de l’autorité compétente et des organismes agréés en matière d’adoption internationale.