L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 177 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal compétent qui vérifie dans un délai de six mois à compter de sa saisine, si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. L’audience a lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.