L/2019/0059/AN · CHAPITRE IX - DE L’ADOPTION
Article 188 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté. Lemariage est prohibé :
1- Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2- Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
3- Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4- Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux points 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par dispense du ministre de la Justice, s’il y a des causes graves.